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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 26 nov. 2025, n° 25/03399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 26 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 25/03399 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2P2W
N° MINUTE : 25/00233
AFFAIRE
[B] [O], [C], [M] [U]
ET
[L] [W]
DEMANDEURS
Madame [B] [O], [C], [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence BENSAID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 164
ET
Monsieur [L] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 9] [7]
[Localité 11] (ARABIE SAOUDITE)
représenté par Me Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0197
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [L] [W] et Mme [B] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [L] [W], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (Brésil)
et de
Mme [B], [D], [C], [M] [U], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (Essonne) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 dans le Comté de Harris, Etat du Texas (Etats-Unis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [W] et de Mme [B] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [W] et Mme [B] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
PREND ACTE ET DONNE [Localité 8] EXÉCUTOIRE à l’accord des époux sur la liquidation et le partage du bien indivis sis à [Localité 6] aux termes desquels M. [L] [W] rachètera la part indivise de Mme [B] [U] (10%) au prix de 15.500 €, somme qui sera réglée en une seule fois le jour de la signature de l’acte notarié ;
CONDAMNE M. [L] [W] à verser à Mme [B] [U] la somme de SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62.000 €) en capital, au titre de la prestation compensatoire, versée suivant 11 mensualités de 5.000 € chacune et la première mensualité de 7.000 €, la première mensualité étant versée dès les actes d’acquiescement signés par les parties, les autres mensualités étant réglées le 5 de chaque mois par virement directement sur le compte bancaire de Mme [B] [U] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
ASSORTIT le jugement de l’exécution provisoire en ce qui concerne la prestation compensatoire et la soulte due au titre du partage du bien indivis sis à [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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