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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 21 mars 2025, n° 24/06222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06222 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNC2
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [Z] [K] [S], [P] [J] épouse [K] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [C], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [K] [S], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Madame [P] [J] épouse [K] [S], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 09 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 30 juin 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] deux prêts immobiliers, destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale, et à la garantie desquels était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
Le premier contrat de prêt a été consenti pour un montant de 238 700,00 € pour une durée de 240 mois. Le second contrat de prêt a été consenti pour d’un montant de 84 000,00 € pour une durée de 240 mois.
Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations d’emprunt au titre des deux contrats, la société SOCIETE GENERALE a vainement adressé à M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S], par lettres recommandées du 5 février 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 1 mars 2024.
Au titre du premier contrat de prêt, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 10 027,59 €, puis la somme de 171 643,99 €, soit la somme totale de 181 671,58 €, d’après les quittances subrogatives datées du 17 octobre 2023 et du 6 mai 2024.
Au titre du second contrat de prêt, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 1 507,10 €, puis la somme de 82 697,68 €, soit la somme totale de 84 204,78 €, d’après les quittances subrogatives datées du 6 décembre 2023 et du 6 mai 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024.
Par une ordonnance sur requête du 7 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] sont propriétaires. Le 4 septembre 2024 l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] a été dénoncée à M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S].
Suivant acte d’huissier signifié le 17 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction :
— de condamner solidairement M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] au paiement des sommes suivantes :
— -- 268 812,46 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 16 juillet 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juillet 2024, jusqu’au parfait paiement
— -- 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant notamment les frais hypothécaires.
La société CREDIT LOGEMENT estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2025 et l’affaire immédiatement mise en délibéré au 21 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1° Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
– Au titre du premier contrat de prêt,
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] le 30 juin 2018,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et les quittances subrogatives datées du 17 octobre 2023 et du 6 mai 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 7 avril 2023 au 7 octobre 2023 puis du 7 décembre 2023 au 7 février 2024 à hauteur de 13 360,47 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 168 285,04 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 26,07 € ;
** pour un montant total de 181 671,58 € ;
— un décompte, datant du 16 juillet 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 181 671,58 €,
** les intérêts à hauteur de 2 068,58 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées aux co-emprunteurs défaillants le 5 février 2024 et le 25 avril 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
– Au titre du second contrat de prêt,
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] le 30 juin 2018,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et les quittances subrogatives datées du 6 décembre 2023 et du 6 mai 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 7 septembre 2023 au 7 février 2024 à hauteur de 3 000,10 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 81 199,98 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 4,70 € ;
** pour un montant total de 84 204,78 € ;
— un décompte, datant du 16 juillet 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 84 204,78 €,
** les intérêts à hauteur de 867,52 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées aux co-emprunteurs défaillants le 5 février 2024 et le 25 avril 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 268 812,46 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] au paiement des dépens, comprenant les frais hypothécaires.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 268 812,46 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in soildum M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in soildum M. [Z] [K] [S] et Mme [P] [J] épouse [K] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais hypothécaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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