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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 mars 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00952 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKLL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 02/03/2026
à : [F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/03/2026
à : Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Samantha EDMOND, Greffière présente lors des débats et Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 5 mars 2021 signée électroniquement le 16 mars 2021, la société FLOA a consenti à Monsieur [F] [P] un prêt personnel de type regroupement de crédits d’un montant de 12.439,76 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,95% l’an remboursable en 180 mensualités de 119,18 euros – assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées et deux mises en demeure préalables étant demeurées infructueuses, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [F] [P] de régler avant le 12 septembre 2024 la somme de 387,69 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” et a prononcé la déchéance du terme le 24 décembre 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025 signifié à domicile, la société FLOA a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins aux fins de faire constater la déchéance du terme, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et de faire condamner Monsieur [F] [P] à lui verser la somme de 11.331,44 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société FLOA, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Elle a émis des réserves sur les délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [F] [P], comparant en personne, n’a pas contesté son obligation à la dette mais a sollicité des délais de paiement en proposant de régler la somme de 183,74 euros par mois sur 71 mois. Il a indiqué avoir repris son travail après un grave accident lui ayant occasionné des brûlures sur le corps.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [F] [P], le premier incident de paiement non régularisé au titre du prêt litigieux date du 10 février 2024.
La demande de la société FLOA formulée le 9 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la société FLOA justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte du 29 juillet 2025 produit que le capital restant dû s’élève à la somme de 9.845,57 euros au 24 décembre 2024, date de déchéance du terme, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 390,42 euros (capital, intérêts et assurance compris).
Il s’ensuit que Monsieur [F] [P] reste devoir la somme de 10.235,99 euros au 29 juillet 2025.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la société FLOA la somme de 10.235,99 euros arrêtée au 29 juillet 2025, avec les intérêts au taux contractuel de 4,95% sur la somme de 9.845,57 euros à compter du 24 décembre 2024, date de déchéance du terme.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 801,02 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Monsieur [F] [P] sera condamné à payer cette somme à la société FLOA, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] sollicite les plus larges délais de paiement et propose de régler la somme de 183,74 euros par mois.
Eu égard à l’importance de la dette, à ses facultés contributives et en considération des besoins de la société FLOA, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [F] [P] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société FLOA sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la société FLOA la somme de 10.235,99 euros arrêtée au 29 juillet 2025, avec les intérêts au taux contractuel de 4,95% sur la somme de 9.845,57 euros à compter du 24 décembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la société FLOA la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ACCORDE à Monsieur [F] [P] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème de 5.635,99 euros correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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