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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 févr. 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/02/2026
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4UT
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public local à caractère industriel ou commercial EPFL DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. SYGESTIM
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 06 Janvier 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de la résidence de tourisme [Adresse 3], située à [Localité 3], il était prévu l’édification de huit immeubles. Deux des immeubles, à savoir le G et le H, n’ont pu être construits et sont restés au stade des dalles.
Par acte authentique du 05 avril 2019, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Epfl de la Savoie (ci-après dénommé l’Epfl de la Savoie) a acquis 36 lots de copropriété, à savoir :
— les lots n°1 à 5, 25, 27, 32, 36 et 40 à 42, à savoir des emplacements de parking extérieurs, couverts et non couverts, situés hors bâtiment ;
— les lots n°701, 702, 705 et 706, à savoir des casiers à skis situés dans le bâtiment G ;
— les lots n°703, 704, 707 et 708, à savoir des appartements situés au sein du bâtiment G ;
— les lots n°801, 802, 805, 806, 809, 810, 813, 814, constitués de casiers à skis situés dans le bâtiment H ;
— les lots n°803, 804, 807, 808, 811, 812, 815, 816, soit des appartements situés dans le bâtiment H.
Par courrier du 16 septembre 2021 envoyé à la Sarl Sygestim, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son avocat, l’Epfl de la Savoie a entendu contester certaines des charges qui lui ont été imputées et la répartition en tantièmes opérée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2022, la Sarl Sygestim a mis en demeure l’Epfl de la Savoie de lui payer la somme de 25 986,81 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre des frais de relance à hauteur de 54 euros.
Par acte du 09 février 2023, l’Epfl de la Savoie a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Sygestim (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir invalider les répartitions de charges et les appels de charges pour les exercices 2020 et 2021.
Par jugement du 06 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville a statué sur la répartition des charges de la copropriété, sur la participation de l’Epfl de la Savoie aux charges de la copropriété et a ordonné au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Sarl Sygestim d’établir une nouvelle répartition des charges pour les exercices clos de 2020 à 2023 et d’émettre des demandes de provision conformes à la présente décision (RG n°23/00218).
Par courrier du 11 septembre 2025, l’Epfl de la Savoie a mis en demeure, en application de l’article 19 du décret du 17 mars 1967, la société Sygestim es qualité de syndic de la copropriété “[Adresse 3]”, d’établir les nouvelles répartitions des charges pour les exercices à partir de 2020, ainsi que des nouveaux appels de charges et d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la question de la mise en conformité du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division.
Par acte du 5 novembre 2025 l’Epfl de la Savoie a fait assigner la société Sygestim devant le présent tribunal statuant en référé, aux fins de voir désigner un administrateur ad hoc de la copropriété “[Adresse 3]” avec pour mission d’établir de nouvelles répartitions de charges et demandes de provision pour les exercices à partir de 2020, conformes au jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 06 décembre 2024, de les adresser à l’ensemble des copropriétaires pour régularisation de leur compte de charges, de faire toutes démarches en vue de mettre en conformité le règlement de copropriété et l’état descriptif de division avec la nouvelle répartition des charges ainsi que de condamner la société Sygestim au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa demande, il indique que le syndic Sygestim n’a pas procédé à une nouvelle répartition des charges conforme au jugement du 06 décembre 2024.
Régulièrement citée à l’étude, la société Sygestim n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré il a été constaté que le demandeur avait assigné la société Sygestim, agissant de fait en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3], sans justifier de sa désignation es qualité au moment de l’assignation, le demandeur justifiant seulement du mandat ayant été approuvé lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 février 2024 pour une durée de 12 mois et se terminant le 26 février 2025.
Il a ainsi été demandé à l’Epfl de la Savoie de produire, en cours de délibéré, le justificatif de la désignation du syndic Sygestim au moment de l’assignation.
Par message RPVA en date du 19 janvier 2026, l’Epfl de la Savoie a indiqué que le syndic n’avait pas convoqué d’assemblée générale en 2025 pour la désignation du syndic. Aussi il a demandé à ce que la mission de l’administrateur ad hoc désigné soit complétée d’avoir à convoquer une assemblée générale en vue de voir désigner un syndic.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile “Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
L’article 444 du même code expose que “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
L’article 16 du même code prévoit que “le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction”.
L’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 précitée prévoit que “Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.”
Selon l’article 49 du même décret, “Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété.
Il résulte des circonstances décrites que les éléments constatés en cours de délibéré n’ont pas été signifiés à la société Sygestim, ni les éléments concernant sa désignation au jour de l’assignation, ni les observations de l’Epfl de la Savoie faisant étant de l’impossibilité de produire le justificatif en l’absence de désignation du syndic depuis la dernière assemblée générale du 27 février 2024, ni sa demande tendant à ce que l’administrateur ad hoc désigné ait également pour mission de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires pour désigner un syndic.
En application du principe de la contradiction devant le juge des référés, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de s’expliquer, par voie de conclusions, sur son intérêt à agir à l’encontre de la société Sygestim ainsi que sur le fondement visé de l’article 49 du décret du 17 mars 1967 précité alors que la situation alléguée semble relever du cas prévu par l’article 47 du même décret, et faire signifier ses conclusions à la partie adverse.
Les prétentions des parties et les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision avant dire droit mise à disposition au greffe,
RESERVONS les prétentions des parties et les demandes accessoires ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS l’EPFL de la Savoie s’expliquer, par voie de conclusions, sur son intérêt à agir à l’encontre de la société Sygestim ainsi que sur le fondement visé de l’article 49 du décret du 17 mars 1967 précité alors que la situation alléguée semble relever du cas prévu par l’article 47 du même décret, et faire signifier ses dernières conclusions à la socéité Sygestim ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 31 mars 2026 à 14h00, la présente décision valant convocation en justice.
RESERVONS les dépens,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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