Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 14 novembre 2024, n° 23/04448
TJ Évry 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que la créance du syndicat des copropriétaires était fondée et que Madame [H] ne contestait ni le principe ni le montant de la créance.

  • Accepté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a jugé que le retard de paiement avait causé un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de recouvrement dus par le débiteur

    La cour a estimé que les frais de recouvrement étaient justifiés et devaient être remboursés par Madame [H].

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour charges de copropriété

    La cour a jugé que Madame [H] n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de délais de paiement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de succès

    La cour a reconnu le droit du syndicat à être remboursé des frais irrépétibles en raison de la défaite de Madame [H].

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 14 nov. 2024, n° 23/04448
Numéro(s) : 23/04448
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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