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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 14 nov. 2024, n° 23/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04448 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIBQ
NAC : 72A
Jugement Rendu le 14 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE TANAGRA, situé [Adresse 5] et [Adresse 4], représenté par son syndic PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 347 450 454 , dont le siège social est [Adresse 1],
Représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [K] [J] [I] [H], née le 18 Septembre 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Julie HORTIN,
Assistées de Madame [K] CADORNE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [J] [I] [H] est propriétaire des lots 102 et 131 dépendant de la résidence en copropriété [Adresse 8] située [Adresse 5] et [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic la société Proact’Imm Citya Patrimoine Gestion, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
— RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son
Syndic en exercice la société CITYA PATRIMOINE GESTION IMMOBILIER, en son action;
— L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
— CONDAMNER Madame [K] [J] [I] [H], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PATRIMOINE GESTION IMMOBILIER, la somme totale de 8 164,12 euros, correspondant à :
-6.918,52 euros à titre principal, charges arrêtées au 1er juillet 2023 majorée des intérêts
au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023 qui porteront également intérêts conformément à 1'article 1343-2 du Code Civil ;
-1.245,60 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire;
— CONDAMNER Madame [K] [J] [I] [H], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PATRIMOINE GESTION IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Madame [K] [J] [I] [H], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PATRIMOINE GESTION IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
— ORDONNER Yexécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [K] [J] [I] [H], aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement notifiées par voie dématérialisée RPVA le 27 novembre 2023, Mme [K] [J] [I] [H] demande au tribunal de:
— DONNER ACTE à Madame [I] qu’elle reconnaît devoir les charges de copropriété à hauteur de 6918,52 € arrêtés au 1 er juillet 2023.
— LUI ACCORDER les plus larges délais pour s’en acquitter, et à tout le moins, 6 mois à raison de 6 mensualités égales à compter d’un mois à compter de la signification à intervenir.
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] du surplus de ses réclamations.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste ni le principe ni le montant de la créance réclamée au titre des charges de copropriété selon arrêté de compte du 01er juillet 2023 pour la période du 01er octobre 2020 au 01 juillet 2023, ADF 3° trimestre 2023, Fonds travaux Alur et Appel travaux nettoyage façade 3/3 inclus.
Il est ainsi établi que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] s’élève à la somme de 6.918,52 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, ADF 3° trimestre 2023, Fonds travaux Alur et Appel travaux nettoyage façade 3/3 inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de distribution de la lettre de mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 19 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts tandis que la défenderesse indique dans ses conclusions que cette demande n’est pas bien fondée.
Mme [K] [J] SauvalVidalot a déjà été condamnée par jugement en date du 18 mars 2019 du tribunal d’instance d’Evry pour le non paiement de ses charges de copropriété.
En ne procédant pas au paiement régulier de ses charges de copropriété, Mme [K] [J] cause au syndicat des copropriétaires qui se retrouve contraint de faire l’avance des frais un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires qui justifie sa condamnation à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sollicite la somme de 1.245,60 au titre des frais de recouvrement tandis que la défenderesse indique dans ses conclusions que la demande n’est pas bien fondée.
Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
— Transmission dossier avocat pour un montant de 480 euros, non daté, alors qu ces frais sont compris dans les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— Lettre comminatoire pour un montant de 480 euros en date du 05 janvier 2023 alors que la lettre n’a pas été versée aux débats
— Les frais de suivi procédure pour un montant de 120 euros en date des 30/03/2023 et 17/05/2023 qui ne sont pas justifiés
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] justifie des frais suivants :
— Frais de mise en demeure du 20/04/2022 pour un montant de 45,60 euros correspondant au montant figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestations.
En conséquence, Mme [K] [J] [I] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] la somme de 45,60 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, Mme [K] [J] [I] [H] sollicite des délais de paiement sur une période de 6mois tandis que le syndicat des copropriétaires ne conclut pas spécifiquement sur cette demande.
En ne versant aucune pièce aux débats pour justifier de situation financière, la défenderesse n’établit pas être en capacité de pouvoir honorer sa dette avec l’octroi de délais de paiement.
La demande de délais de paiement n’apparaît dès lors pas bien fondée et Mme [K] [J] [I] [H] ne peut qu’en être déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
La défenderesse sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [J] [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 6.918,52 euros, au titre des charges decopropriété et appels de fonds travaux Alur impayés arrêtés au 1er juillet 2023, pour la période du 01er octobre 2020 au 01 juillet 2023, ADF 3° trimestre 2023, Fonds travaux Alur et Appel travaux nettoyage façade 3/3 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement
DIT que les intérêts produits depuis le 19 juillet 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
CONDAMNE Mme [K] [J] [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Mme [K] [J] [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 45,60 euros au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE Mme [K] [J] [I] [H] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE Mme [K] [J] [I] [H] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [K] [J] [I] [H] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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