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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01827 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYUP
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
ENTRE :
[I] [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christina CHARTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002931 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
[K] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 2]
défaillant
[T] [W]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nassima CHEKAROUA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3548 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[L] [E]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 4] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2579 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[C] [Z] [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ÉTIENNE
partie intervenante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier lors des débats : Valérie DALLY
Greffier lors du délibéré : Quentin DURU
DEBATS : à l’audience en chambre du conseil du 27 avril 2026
DECISION : réputée contradictoier, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige,
DECLARE recevable l’action en rétablissement des effets de la présomption de paternité engagée par Mme [I] [F] [W],
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise génétique ;
COMMET pour y procéder :
la société [1] ([2])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02],
personne morale, expert judiciaire inscrite près la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— procéder à l’examen comparatif des ADN de Mme [I] [S] [W], Mme [T] [W], M. [K] [E], M. [C] [Z] [Y] [E] et M. [L] [E],
— dire si [N] [E], père de M. [K] [E], M. [C] [E] et M. [L] [E], peut ou ne peut pas être le père biologique de Mme [I] [W] et préciser la valeur des résultats obtenus,
— procéder à toutes autres constatations et donner tous éléments complémentaires utiles à la solution du litige,
DIT qu’il sera procédé par l’expert aux opérations d’expertise en présence des parties, de leurs représentants légaux ou ceux-ci convoqués et leurs conseils avisés, l’expert les entendant en leurs observations et le cas échéant consignant leurs dires,
FIXE au 12 novembre 2026 la date du dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal, sauf prorogation qui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise à la demande de l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou à leur avocat,
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises désigné par l’ordonnance d’administration judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations d’expertise et connaître des demandes des parties y afférentes,
DIT que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise pour les conclusions des parties en ouverture de rapport,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Quentin DURU Guillaume GRUNDELER
Copies exécutoires
Copies certifiées conformes
Procureur de la République
Expert
Régie
Dossier
Le
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