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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 15 mai 2026, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Mai 2026
RG : N° RG 24/02140 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFKB
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[L] [I] [E] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bérengère BERNART, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[V] [H] [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 27 Février 2026 mise en délibéré au 15 Mai 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[L] [I] [E] [R], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (Seine-Maritime),
Et de,
[V] [H] [N] [F], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Bouche du Rhône),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 19 juillet 2003 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à Madame [L] [R] la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 mai 2024,
DIT que Monsieur [V] [F] et Madame [L] [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
hors vacances de noël et vacances estivales :
*une semaine sur deux à compter du vendredi soir à 19 heures jusqu’au vendredi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère.
*le rang des semaines paires et impaires est déterminé par le vendredi.
lors des petites vacances scolaires : la résidence alternée se poursuivra, à l’exception des vacances de Noël.
pendant les vacances de Noël et les vacances d’été :
*vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile du père; la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires au domicile de la mère.
*vacances estivales : la première moitié des grandes vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile du père; la première moitié des grandes vacances scolaires, les années impaires et la seconde moitié les années paires au domicile de la mère, étant précisé que les grandes vacances scolaires seront partagées par périodes non consécutives de quinze jours.
À charge, sauf meilleur accord, pour le parent ou une personne digne de confiance de venir chercher les enfants ou de les ramener au domicile de l’autre parent.
Avec les précisions suivantes :
— si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne s’est pas présenté dans les deux heures qui suivent l’exercice de son droit pour la semaine ou dans la 1ère demi-journée pour les vacances scolaires, il sera présumé, sauf meilleur accord des parties, avoir renoncé à l’exercice de son droit.
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie [Localité 6]-[Localité 7].
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père. Le père bénéficiera a minima de la fête des pères de 10h00 à 19h00 et la mère de la fête des mères aux mêmes heures.
— concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
RESERVE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que l’ensemble des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (frais de santé non couverts par la Sécurité Sociale et la mutuelle, voyages scolaires et linguistiques, frais d’inscription dans des établissements privés, permis de conduire) des enfants seront payés par moitié par chacun des parents, sur accord des deux parents et sur présentation de justificatifs,
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais ci-dessus devra en rembourser la moitié à l’autre dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs,
L’y CONDAMNE en tant que de besoin,
REJETTE la demande au titre des prestations familiales,
REJETTE les autres demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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