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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 23 janv. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] / S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
N° RG 24/00506 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPZQ
N° 25/25
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Olivier isaac BENAMOU
Expédition délivrée
[R] [P]
S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
SELARL JURIS GRAND [Localité 7]
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier isaac BENAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 2 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 19 Décembre 2024 puis au 23 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 05/02/2024, M. [R] [P] a fait assigner la SASU PEOPLE AND BABY devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant l’annulation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], sollicitant par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience du 02/09/2024 par le greffe, M.[P] s’oppose aux demandes formées à son encontre et maintient ses demandes initiales.
Il fait valoir à l’appui de sa demande d’annulation de la saisie que la dénonce de la saisie attribution du 08/01/2024 n’indiquait pas le recours possible contre l’ordonnance d’injonction de payer et le délai de l’opposition et ne portait pas en annexe l’ordonnance. Il soutient n’avoir jamais été destinataire de l’ordonnance d’injonction de payer et n’a donc jamais pu faire opposition. Il expose que la clause qui prévoit les conditions de la résiliation du contrat à durée déterminée de location de place de crèche est illisible et abusive pour être inférieure à 8 exigée par l’article L211-1 du code de la consommation. Il considère qu’elle est réputée non écrite et que la mesure de saisie est sans fondement. Il indique que cette saisie est abusive et que ses comptes sont tous bloqués ce qui lui a occasionné un préjudice certain dont il sollicite réparation à hauteur de 5000 euros.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande à titre principal à la juridiction de déclarer irrecevable la demande de nullité de la saisie pour défaut de fondement en ce que M.[P] n’a pas fait opposition à l’ordonnance en injonction de payer avant le 08/02/2024 de sorte qu’il n’est plus recevable à invoquer le titre exécutoire qui est irrévocable. Elle demande à titre subsidiaire, la validation de la saisie-attribution, étant précisé que M.[P] est débiteur d’une somme de 11 773.89 euros en principal. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Selon les termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application des dispositions citées supra, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l’huissier de justice instrumentaire.
En l’espèce, les dispositions des textes précités ont été respectées de sorte que la contestation de la saisie attribution du 04/01/2024 sera jugée recevable en la forme.
Sur la validité de la saisie attribution
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, à la demande de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, une saisie-attribution a été pratiquée le 04/01/2024 sur les comptes détenus par M. [P] auprès de la Banque POPULAIRE RIVES DE PARIS, fondée sur l’ordonnance portant injonction de payer du 31/05/2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY.
La saisie a été dénoncée à M.[P] le 08/01/2024 par remise de l’acte à l’étude.
La saisie a été pratiquée à hauteur de 13 057, 99 euros ; le tiers saisi a déclaré le 04/01/2024 un montant total disponible saisissable de 102 591,04 euros sur les comptes de M.[P].
Il explique que sa contestation est recevable car il n’a jamais pu contester l’ordonnance en injonction de payer, l’acte de dénonciation de la saisie ne lui indiquait pas sa possibilité de faire opposition à l’ordonnance et cette décision n’était pas jointe à la dénonciation de la saisie.
En l’espèce, il ressort que l’ordonnance portant injonction de payer du 31/05/2022 a été signifiée par acte du 01/08/2022 à M.[P] à son adresse à [Localité 8] selon procès verbal de recherches infructueuses.
Lors de la dénonciation de la saisie attribution par acte du 08/01/2024, correspondant à la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible une partie des biens de M.[P] dans les termes de l’article 1411 du code de procédure civile, il n’est pas contestable que l’ordonnance sur laquelle était basée la mesure n’était pas jointe à l’acte.
Dès lors, il est incontestable que ni le droit d’opposition à cette ordonnance ni le délai de l’opposition et ni le lieu du recours n’ont été portés à la connaissance effective de M.[P].
S’il est exact qu’aucun texte n’exige que le délai pour faire opposition à une ordonnance d’injonction de payer soit mentionné sur un autre acte tel qu’un acte de dénonciation d’une saisie attribution pratiquée à la suite de l’injonction de payer, pour autant, il n’est pas contestable que M.[P] n’a pu être mis en situation d’user de la faculté d’exercer son droit au recours contre cette ordonnance.
Il s’ensuit que cette privation effective du droit au recours contre une décision qui de surcroît s’avère non contradictoire, fait incontestablement grief à M.[P] et lui a été préjudiciable.
En conséquence, l’action en contestation et la demande d’annulation par M.[P], de la mesure de saisie devant la juridiction de céans, ne saurait être déclarée irrecevable car M.[P] n’a pu précisément faire opposition à l’ordonnance, contrairement à ce que demande la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT.
En tout état de cause, et dans la mesure par ailleurs, où l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas débattu de manière contradictoire ni tranché la question de la clause abusive contenue dans le contrat liant M.[P] et la crèche PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, soulevée devant la juridiction de céans, il apparaît que le juge de l’exécution est compétent pour exercer son contrôle et pour apprécier et déclarer une clause abusive dans un contrat de consommation ayant donné lieu à des poursuites comme en l’espèce.
En effet, la Cour de Cassation s’est déjà prononcée en cette hypothèse et a donné son avis le 11/07/2024, au terme duquel il ressort que :
Le juge de l’exécution qui répute le caractère non écrit d’une clause abusive, peut le constater dans le dispositif de sa décision.
Il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier.
Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
Le titre exécutoire se verra privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution sera alors tenu de calculer à nouveau l’éventuel montant de la créance qui serait encore due.
Lorsque le débiteur ne doit aucune somme, le juge doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, selon les termes du contrat liant les parties versé aux débats, dans ses conditions générales clause 1. Durée Résiliation (point 1.3), la clause qui prévoit les conditions de la résiliation du contrat à durée déterminée de location de place de crèche s’avère illisible et abusive pour être inférieure à une police de 8 soit 3 mm en point DIDOT, en violation des articles L 133-2 et L 211-1 du code de la consommation.
Par nature le critère de la durée d’un engagement contractuel est un élément contractuel essentiel de sorte qu’il appartenait à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de faire figurer de manière lisible les conditions de la résilation.
En conséquence, en violation des principes de bonne foi et de loyauté contractuelle, la clause illisible sera réputée non écrite et déclarée abusive. Dès lors, la clause ne saurait être opposable à M.[P] et la mesure de saisie perd de facto tout fondement en l’absence de créance exigible.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de M.[P] aux fins d’annulation de la mesure pour défaut de créance et d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse,
Sur la demande de dommages et intérêts de M.[P]
La saisie pratiquée n’étant pas fondée et au regard du préjudice subi par M.[P] du fait des blocages de ses comptes pendant de longs mois, la mesure de saisie sera déclarée abusive. Il conviendra de lui allouer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait équitable de condamner la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer la somme de 2500 euros à M.[P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition du public au Greffe,
DECLARE recevable la contestation de M. [R] [P] portant sur la saisie attribution pratiquée le 04/01/2024, à la demande de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sur les comptes détenus par M. [R] [P] auprès de la Banque POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] pour la somme de 13 057,99 euros ;
DECLARE la clause relative à la durée et la résiliation du contrat conclu le 14/05/2021 entre M.[R] [P] et la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dans les conditions générales de vente, point 1.3, comme abusive et réputée non écrite ;
ANNULE la saisie attribution pratiquée le 04/01/2024, à la demande de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sur les comptes détenus par M. [R] [P] auprès de la Banque POPULAIRE RIVES DE PARIS pour la somme de 13 057,99 euros, fondée sur l’ordonnance portant injonction de payer du 31/05/2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, et ORDONNE sa mainlevée subséquente aux frais de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ;
DEBOUTE la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à M. [R] [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à M. [R] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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