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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 juin 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 04 juin 2025
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02044 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNSC
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[L] [T], [B] [I]
— Expéditions délivrées à
Me BUSSIERES
Me BEIS
— FE délivrée à
Me BUSSIERES
Le 04/06/2025
Avocats : Me Laurence BEIS
la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 04 juin 2025
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
RCS [Localité 12] 304 326 895
[Adresse 5]
[Adresse 1] [Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES, membre de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1 – Monsieur [L] [T]
né le 14 Décembre 1959 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-012876 du 20/02/2025.
Représenté par Me Laurence BEIS Avocat au barreau de BORDEAUX
2 – Madame [B] [I]
née le 02 Août 1973 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013010 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentés par Me Laurence BEIS Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
*************************
RAPPEL DES FAITS
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] par contrat du 08 février 2022, pour un loyer mensuel de 368,23€ outre 110,50€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier à Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I], en date du 25 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 3.332,76€ dans un délai de deux mois. Ce commandement visait la clause résolutoire ; puis a fait assigner en date du 25 juillet 2024 Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 26 mars 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT – représentée par son Conseil – sollicite du tribunal de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— ORDONNER à défaut de libération effective des lieux l’expulsion, à compter de la signification de la décision à intervenir, de Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— FIXER à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables jusqu’à libération effective des lieux ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] au paiement de la somme de 6.416,94€ suivant décompte locatif arrêté au 21 mars 2025, outre intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] au paiement d’une somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I], représentés par son Conseil, sollicite du tribunal de :
— ORDONNER la suspension des mesures d’expulsion du logement ;
— CONDAMNER la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent ne pas contester la dette locative mais qu’en raison de difficultés financière, Monsieur [T] n’ayant pas perçu ses pensions de retraite et Madame [I] n’ayant pas revenus, ils sont aujourd’hui dans l’impossibilité d’y faire face.
Ils ajoutent avoir été contraints de déposer une procédure de surendettement et que leur demande est actuellement en cours d’examen de sorte qu’aujourd’hui ils ne sont plus autorisés à régler aux créanciers les dettes antérieures.
Ils indiquent que conformément aux dispositions de l’article L.722-6 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection doit ordonner la suspension des mesures d’expulsion du logement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, le bail conclu entre les parties a tacitement été reconduit après la réforme de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier à Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.332,76€ dans un délai de deux mois au titre des loyers échus suivant exploit du 25 janvier 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] n’ayant pas, dans le délai imparti de deux mois, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 mars 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
Dès lors, Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 26 mars 2024, ce qui constitue pour la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade, purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit un décompte au 21 mars 2025 selon lequel Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] resteraient à devoir la somme de 6.416,94€ ce que ne contestent ni dans son principe ni sans son montant les locataires qui reconnaissent la dette locative.
Ils seront par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6.416,94€ au titre des loyers et charges impayées et indemnités d’occupation dus à la date du 21 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA SOLIDARITE
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que « en cas de pluralité de locataires ceux-ci seront tenus indivisiblement et solidairement entre eux au paiement des loyers et accessoires, des frais de procédures judiciaires et des réparations locatives ».
Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
IV. SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES MESURES D’EXPULSION
Aux termes de l’article L.722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
En l’espèce Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] produisent copie de l’attestation de dépôt en date du 06 février 2025, d’un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers sans qu’ils ne justifient de, à ce stade, de la recevabilité de leur demande.
Par ailleurs, la saisine de la Commission de surendettement des particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée notamment en cas de non-respect par le débiteur du plan de désendettement ou des mesures imposées.
En conséquence ils seront déboutés de leur demande de voir ordonnée la suspension des mesures d’expulsion du logement.
Toutefois, il convient de rappeler que le recouvrement de la créance s’effectuera conformément à la décision et aux mesures éventuellement imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde au titre du dossier n° 000425002027.
Pendant le cours du plan conventionnel ou des mesures imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la commission de surendettement, le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
La décision à intervenir de la Commission de surendettement des particuliers emportera, le cas échéant, suspension de plein droit des procédures d’exécution et interdiction de payer en tout ou en partie les créances autres qu’alimentaires nées antérieurement à la décision de recevabilité, sauf autorisation du juge aux termes de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation.
Enfin il y a lieu par ailleurs de rappeler que malgré la procédure de surendettement et quel qu’en soit l’issue, les locataires resteront tenus au paiement du loyer courant, et ce y compris à la suite de la décision éventuelle de recevabilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I], partie succombant, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ces frais antérieurs à l’engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] seront condamnés à lui verser une indemnité d’un montant de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige commande d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 08 février 2022 entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT d’une part et Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 9] sont réunies à la date du 26 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] à verser à la SA ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 6.416,94€ (décompte arrêté au 21 mars 2025, incluant le mois de mars 2025) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] à verser à la SA ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] de leur demande de voir ordonner la suspension des mesures d’expulsion ;
RAPPELLE que le recouvrement de la créance s’effectuera conformément à la décision à intervenir et aux mesures éventuellement imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde au titre du dossier n° 000425002027 et que les modalités de règlement de la dette fixées par le plan s’appliqueront en lieu et place des modalités fixées par la présente décision ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [O] [B] [I] à verser à la SA ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d’un montant de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessous
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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