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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 13 avr. 2026, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHUU
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
13 avril 2026
S.A. YOUNITED
c/
Monsieur [I] [X]
Madame [L] [W] épouse [X]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [W] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau D’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 février 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 septembre 2022, la société YOUNITED a consenti à M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] un crédit à la consommation d’un montant de 14000 euros, remboursable en 60 mensualités de 184,66 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,25 % et un taux annuel effectif global de 4,89 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, informé les emprunteurs de la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2025, la société YOUNITED a ensuite fait assigner M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société YOUNITED demande au tribunal, à titre principal de :
Constater la déchéance du terme, Condamner solidairement M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] à lui payer la somme de 14715,84 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 septembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter de la mise en demeure. A titre subsidiaire, la société YOUNITED demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat, Condamner solidairement M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] à lui payer la somme de 14000 euros au titre des restitutions, déduction faire des règlements opérés. En tout état de cause, la société YOUNITED demande au tribunal de condamner solidairement M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société YOUNITED se prévaut du contrat signé le 26 septembre 2022, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 24 juillet 2023 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle soutient la régularité et la conformité de l’offre de crédit aux dispositions des articles L312-12 à L 312-40 du code de la consommation ainsi que la présence du bordereau de rétractation.
Le prêteur argue que la clause pénale est conforme aux dispositions légales.
Subsidiairement, la société YONITED se prévaut des manquements des emprunteurs à leur obligation de payer les échéances.
Mme [L] [W] épouse [X] demande au tribunal de :
Déclarer abusive la clause de déchéance du terme du contrat, Débouter la société YOUNITED de sa demande à voir constater la déchéance du terme du prêt, Débouter la société YOUNITED de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 14715,84 euros outre intérêts contractuels, Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat, limiter la demande de condamnation à la somme de 12858,20 euros, Lui accorder des délais de paiement par mensualité de 100 euros sur 23 mois et le solde à la 24eme échéance,
Débouter la société YOUNITED de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [L] [W] épouse [X] soutient, au visa de l’article L212-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat ne prévoyant aucune mise en demeure préalable à la déchéance, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs.
Dans l’hypothèse d’une résolution du contrat, la défenderesse expose avoir opéré des versements d’au moins 1141,80 euros sous réserve des paiements opérés par son conjoint avec lequel elle est en instance de divorce.
Elle indique des ressources mensuelles de 1882,96 euros, deux enfants à charge ne garde alternée et un prêt immobilier par mensualité de 464,45 euros.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [I] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 4 mars 2023.
L’assignation du 4 mars 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société YOUNITED sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société YOUNITED ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 14000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] s’élève à 1187,48 euros.
Il s’en déduit une créance de 12812,52 euros au profit de la société YOUNITED.
Il convient donc de condamner solidairement M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [L] [W] épouse [X], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de condamner in solidum M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] à payer à la société YOUNITED la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulé au contrat de prêt signé le 26 septembre 2022,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société YOUNITED en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par les défendeurs le 26 septembre 2022,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] le 26 septembre 2022, auprès de la société YOUNITED,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X], à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] à payer à la société YOUNITED la somme de 12812,52 euros (douze mille huit cent douze euros et cinquante-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Mme [L] [W] épouse [X] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum (cent euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] à payer à la société YOUNITED la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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