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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 24/00849 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DAP6
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Le [Adresse 8] (SDC PARC BELVEDERE ), pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié à ce siège.
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HIGHLAND ( SDC HIGHLAND ), pris en la personne de son syndic en exercice, la société [Localité 3] IMMOBILLIER, immatriculée au RCS d’AJACClO n o 347 629 560, dont le siège social est sis [Adresse 1], ellemême prise en la personne de son représentant légal, domicilié à ce siège.
Rep/assistant : Me Eve NOURRY, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025, devant le Tribunal composé de :
M. DEGUINE, Premier Vice Président
M. PONS, Juge Rapporteur
Madame Aurore ANTONETTI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame CHIMINGERIU,.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 20 Novembre 2025 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
Fait procédure moyens des parties
Dans l’instance introduite le quatorze septembre deux Mille vingt et un, qui oppose le [Adresse 9] demandeur au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HIGHLAND défendeur, à propos d’une demande tendant à la remise en état d’un mur de séparation entre ces deux résidences, il est fait grief au syndicat nommé en second d’avoir pratiqué un trou sur cet édifice pour installer un tuyau aux fins d’évacuer les eaux pluviales sur le fond du syndicat des copropriétaires premier nommé.
En conséquence il est sollicitéd’une part, la suppression du tuyau prolongeant l’orifice creusé dans le mur séparatif des parcelles sises sur le territoire de la comune d'[Localité 3] respectivement cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 4] et d’autre part le rebouchage du trou par un matériau étanche et esthétique sous astreinte de deux cents euros outre le paiement des sommes de six Mille euros de dommages et intérêts et de sept Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire il est demandé la désignation d’un expert à cet fin.
Le Syndicat défendeur conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, qu’il existe une servitude d’écoulement des eaux pluviales résultant de la situation des lieux et que dans ces conditions le syndicat demandeur doit accepter de recueillir les eaux pluviales du syndicat défendeur, dans le strict respect des dispositions de l’article 640 du code civil.
A titre subsidiaire il est fait état d’une servitude acquise par prescription dès lors que le trou litigieux et le bout de tuyau existent au moins depuis plus de trente cinq ans comme attestés par des témoins.
Enfin il est fait valoir que le syndicat demandeur ne souffre d’aucun préjudice résultant de l’existence de ce trou ainsi que de l’évacuation des eaux pluviales.
Il est demandé de rejeter la demande tendant à une expertise judiciaire parce qu’une telle mesure d’instruction ne peut servir à une partie à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve et par ailleurs parce que le juge des référés a rejeté une telle demande.
Il est demandé en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes, d’écarter une éventuelle exécution provisoire et le cas échéant d’ordonner un transport sur les lieux et en tout état de cause de condamner ledemandeur à payer la somme de six Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat demandeur maintien que creuser un trou dans un mur séparatif constitue une voie de fait etque la preuve de la prescription trentenaire n’est pas rapportée.
MOTIF :
1) L’existence d’une servitude légale des eaux pluviales grevant le fonds du [Adresse 7] au profit de la RÉSIDENCE HIGHLAND
Attendu que L’article 640 du Code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis aux propriétés plus élevées pour recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digues qui empêcheraient cet écoulement, et le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggraverait la servitude du fonds inférieur;
Attendu que la question ainsi posée à la juridiction est de savoir si en présence d’un mur mitoyen qui sépare deux propriétés, le propriétaire du fond supérieur peut percer un trou et aménager un système d’évacuation des eaux pluviales en soutenant que la situation des lieux autorise cette modification et qu’en tout état de cause il n’en résulte aucun dommage pour le fond servant résultant de l’existence de ce trou ainsi que de l’évacuation des eaux pluviales;
Que par ailleurs à considérer le contraire il en résulte l’existence d’un prescription trentenaire qui ne permet plus la remise en cause de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux puisque les travaux contestés auraient une existence supérieure ou égale à trente cinq ans;
Que dans la présente instance, il y a lieu de considérer que tout acte tendant à l’exécution de travaux sur un mur séparatif de deux propriétés nécessite l’autorisation des deux parties;
Que la seule disposition des lieux, ne permet pas au fond dominant de procéder à une modification au détriment du fond servant sauf à commettre une voie de fait c’est à dire en une atteinte grave à un droit ou une liberté fondamentale, en l’espèce le droit de propriété, par une action illégale manifestement insusceptible de se rattacher à un à un pouvoir propre sans,qu’aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée ou n’est possible;
Qu’il en résulte que le percement de ce trou et par voie de conséquence l’aménagement d’un dispositif d’évacuation des eux pluviales au moyen d’un tuyau spécialement aménagé à cet effet, ne peut trouver sa justification dans la destination des lieux c’est à dire un fond dominant et d’un fond servant;
Attendu que l’existence d’une antériorité supérieure à trente ans ou du moins égale à la prescription trentenaire, n’est pas démontrée, les différentes attestations produites de part et d’autre par des témoins qui ont un intérêt dans le litige, ne font que s’annihilées en raison de leur caractère contradictoire ;
Que la partie défenderesse échoue dans l’administration de la preuve du caractère trentenaire des travaux ;
Qu’enfin une voie de fait n’est pas admissible même si selon la partie qui l’a commise le fond servant ne souffre d’ aucun préjudice résultant de l’existence de ce trou ainsi que de l’évacuation des eaux pluviales;
Attendu qu’il convient d’ordonner la suppression des aménagements réalisés sous astreinte sans suspension de l’exécution provisoire, le droit de propriété étant au sens de l’article 544 du Code civil, défini comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue et revêlant un caractère constitutionnel;
2) La réparation
Attendu qu’outre la remise en état des lieux, il est patent que les travaux occasionnés causent un préjudice certain au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] qui doit être réparé par l’allocation de la somme de Quatre Mille euros de dommages et intérêts ;
Attendu que l’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de six Mille euros au bénéfice du causent un préjudice certain au Syndicat ;
Par ces Motifs
Le Tribunal Judiciaire d’ajaccio, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au Greffe;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HIGHLAND à:
— supprimer l’orifice creusé dans le mur de séparation des parcelles sises sur le territoire de la comune d'[Localité 3] respectivement cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 4]
— Procéder au rebouchage de cet orifice par un matériau étanche et qui ne porte pas atteinte à l’esthétisme du mur ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HIGHLAND devra procéder effectuer ces travaux dans le mois suivant la signification du jugement et dit qu’à défaut il y sera contraint sous astreinte de cinq cents (500€) euros par jour de retard ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HIGHLAND à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] les sommes de Quatre Mille euros (4.000) de dommages et intérêts et de six Mille euros (6.000) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de 'exécution provisoire;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HIGHLAND aux entiers dépens;
Le Président Le Greffier
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