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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 26 mai 2026, n° 25/06513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 25/06513 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7PWJ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS, toque T0006
DÉFENDEUR
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque D072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 26 Mai 2026
1/4 social
N° RG 25/06513 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PWJ
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] a travaillé pour la société [1] en qualité de directeur général sous contrat à durée indéterminée. A la suite du placement de cette société en liquidation judiciaire le 7 décembre 2023, il a été licencié pour motif économique le 9 janvier 2024 et s’est inscrit auprès de France Travail comme demandeur d’emploi le 20 mai 2024.
Après un refus d’allocation de retour à l’emploi du 29 mai 2024 au motif que le contrat de travail de M. [K] avait été rompu depuis plus de douze mois, France Travail, réexaminant son dossier après la réclamation que ce dernier avait exercée, lui a indiqué qu’il mettait en œuvre une étude sur la qualité de mandataire social de la société au regard du poste qu’il avait occupé.
M. [K] a saisi le 22 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, le médiateur de France Travail sur le délai de prise en charge de son dossier, au vu de la précarité de sa situation, en rappelant, comme dans ses courriers antérieurs et dans la réponse précédemment faite à un questionnaire, qu’il n’avait jamais eu la qualité de mandataire social de la société [1].
Par courrier électronique de son conseiller France Travail du 31 octobre 2024, il a été informé de son admission à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 27 mai 2024 et un virement d’un rappel de 23 940,16 euros est intervenu le 7 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, M. [T] [K] a assigné France Travail aux fins d’entendre :
— Condamner France Travail à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— Condamner France Travail aux entiers dépens
— Condamner France Travail au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2025, France Travail demande au tribunal de :
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais d’exécution.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
M. [T] [K] fait valoir, à l’appui de ses demandes, que France Travail a commis plusieurs erreurs dans la gestion de son dossier ayant occasionné un retard dans sa prise en charge. Il relève ainsi que l’établissement a d’abord considéré à tort que sa demande était prescrite, puis a entendu, sans raison valable, mener un contrôle sur sa qualité de mandataire social, alors qu’il justifiait n’avoir eu qu’un statut de salarié. Il reprend l’ensemble des correspondances adressées à France Travail pour connaître les conditions de traitement de son dossier et a attendu le 29 septembre 2024 pour obtenir un questionnaire sur sa situation, et encore plusieurs semaines pour recevoir la notification puis le paiement de ses droits, mais ce, seulement après saisine du médiateur, le retard dans sa prise en charge ayant été au total d’une durée de 5,8 mois.
Il estime avoir subi un préjudice financier conséquent au regard de sa charge de quatre enfants, du montant de ses charges financières mensuelles, l’ayant contraint de solder une assurance vie en perdant le bénéfice fiscal attaché à ce placement, ce qui lui a occasionné un préjudice immédiat de 6 000 euros, outre la nécessité de régler les honoraires de son avocat pour se défendre tant lors la phase amiable préalable puis dans le cadre de l’instance, pour un montant total de 9 000 euros TTC. Il indique avoir également subi un préjudice moral, en ayant été soumis à un stress majeur pendant près de 7 mois, au cours desquels sa santé et la qualité de vie familiale se sont dégradées, le privant en outre de la faculté de se consacrer pleinement à son projet de création d’entreprise.
En réponse, France Travail soutient qu’avant toute ouverture de droit, elle est tenue de vérifier la qualité de salarié du demandeur d’emploi, en particulier ceux disposant de la qualité de directeur général au titre de leur dernier emploi. Elle précise que tant que l’étude de la situation de M. [K] n’avait pas abouti, son dernier emploi ne pouvait être pris en considération, raison pour laquelle il lui a été notifié dans un premier temps un refus de prise en charge au titre du précédent emploi dont l’intéressé avait bénéficié jusqu’en 2022.
France Travail estime n’avoir commis aucune faute ou négligence, expliquant le délai de versement des allocations par l’inertie de M. [K] qui a été relancé pour communiquer les pièces réclamées et répondre au questionnaire qui lui avait été envoyé, démarche effectuée par ce dernier le 29 septembre 2024 seulement, le délai de réponse postérieur, d’environ un mois, étant un délai d’usage de traitement parfaitement raisonnable.
Enfin, France Travail relève l’absence de preuve d’un préjudice matériel ou d’un préjudice moral.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 du code civil ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, il est en premier lieu relevé que M. [K] a reçu le 29 mai 2024 un refus d’admission à l’allocation de retour à l’emploi au motif que son contrat de travail avait pris fin le 31 juillet 2022. Or, la perte d’emploi ayant donné lieu à l’inscription était intervenue en réalité le 9 avril 2024 (fin du préavis). Contrairement à ce qu’affirme France Travail, la vérification de la qualité de salarié au titre de ce dernier emploi ne pouvait entraîner une forme de neutralisation de la demande de prise en charge liée à la perte de cet emploi et permettre ainsi à l’établissement public de rejeter la demande en référence au précédent emploi de l’intéressé.
Néanmoins, la notification erronée du 29 mai 2024 n’a pas eu de conséquence réelle sur le traitement du dossier de M. [K], puisqu’au plus tard le 10 juin 2024, France Travail l’a informé qu’une étude de sa qualité de salarié au sein de l’entreprise [1] était nécessaire.
S’agissant en second lieu du délai de traitement, une divergence d’appréciation existe entre les parties sur la date à laquelle le questionnaire portant sur ses dernières fonctions et sa qualité éventuelle de mandataire social a été adressé à M. [K].
Ce dernier justifie avoir proposé à son conseiller le 19 juin 2024 de se déplacer pour communiquer de nouveaux documents, puis d’avoir relancé ce dernier le 29 juin 2024 et encore le 9 juillet 2024. Son conseiller lui indiquait ne pas pouvoir lui répondre et lui indiquait transmettre sa demande au service concerné. Par courriel du 2 août 2024, M. [K] formait une réclamation par internet, en précisant n’avoir jamais reçu aucun message ni appel. Il recevait une réponse le 6 septembre 2024 selon laquelle il avait été relancé le 22 août 2024 pour la transmission d’un questionnaire devant être entièrement complété. Dès le lendemain, M. [K] indiquait n’avoir pas reçu de mail et mentionnait qu’il ne trouvait pas de questionnaire sur la plateforme sollicitant une aide pour être guidé. Le 9 septembre 2024, il répondait à son conseiller, pour lui indiquer qu’il ne parvenait pas à accéder au questionnaire sur le site « démarches simplifiées » accessible par France Connect et recopiait même dans un courrier du 12 septembre 2024 le contenu du message figurant sur le site : « aucun dossier », tout en sollicitant le lien pour y accéder. Son conseiller lui répondait le 13 septembre faire suivre son mail au service compétent. Il lui indiquait le 27 septembre 2024 qu’il n’avait pas d’autres informations à lui donner que le lien pour se connecter sur le site « démarches simplifiées ». En définitive, M. [K] justifie avoir déposé le 29 septembre 2024 sur le site « démarches simplifiées » ses réponses à un questionnaire relatif à ses anciennes fonctions et à l’absence de tout mandat social. A la suite de la réalisation avec succès de cette démarche, il a relancé son conseiller pour connaître les suites données le 2 octobre 2024, puis le 13 octobre 2024. Son conseil a saisi le médiateur de France Travail le 22 octobre 2024, lui-même relancé le 29 octobre 2024.
De son côté, France Travail produit une correspondance du 3 juin 2024 adressée à M. [K] lui demandant de lui communiquer certaines pièces et de répondre à un questionnaire, qui était annexé. Elle communique une relance du 22 août 2024 adressée au demandeur d’avoir à lui retourner le questionnaire, annexé à ce courrier. Il précise que la réponse n’a été apportée par M. [K] que le 29 septembre 2024.
Or, dans les correspondances nombreuses adressées par M. [K] à son conseiller (les 19 juin, 29 juin et 9 juillet 2024), bien qu’il y exprime sa volonté de fournir tous les documents nécessaires à « l’étude mandataire » dont il avait été avisé le 10 juin 2024, il ne fait nullement état d’un questionnaire. France Travail n’établit pas qu’une réponse circonstanciée lui ait été faite après que Mme [D], substituant son conseiller M. [V], l’ait informé le 10 juillet 2024 qu’elle venait de renvoyer au service concerné le courrier de relance établi la veille par M. [K]. Ce n’est en réalité qu’après avoir reçu une réponse, le 6 septembre 2024, à une réclamation faite le 2 août 2024, que M. [K] a été informé d’une relance du 22 août 2024 pour la transmission d’un questionnaire. Dès le lendemain, il demandait à son conseiller comment obtenir ce questionnaire.
Dès lors, France Travail n’établit pas que ses courriers simples des 3 juin 2024 et 22 août 2024 aient été effectivement transmis à M. [K].
Les correspondances suivantes échangées entre M. [K] et son conseiller montrent bien l’incapacité de ce dernier de lui fournir ce questionnaire, ne pouvant qu’inviter l’intéressé à répondre au questionnaire sur « démarches simplifiées » dont il est justifié qu’au 12 septembre 2024, aucun document n’était disponible.
Il est ainsi démontré que malgré les relances innombrables révélant l’absence de réception du questionnaire nécessaire à l’instruction de sa demande, M. [K] n’a reçu aucune correspondance ni n’a été orienté par le service compétent pour que sa demande soit traitée, et ce jusqu’au dernier courrier de son conseiller du 27 septembre, révélant au demeurant son impuissance, puisque l’invitant de nouveau à se connecter à « démarches simplifiées », où figurait enfin la mise en ligne du questionnaire le 29 septembre 2024.
France Travail affirme qu’un délai d’usage raisonnable de traitement d’une demande d’allocation de retour à l’emploi peut être fixé à un mois.
Entre l’inscription du 20 mai 2024 et la mise à disposition d’un questionnaire nécessaire à l’étude de sa situation, plus de quatre mois se sont écoulés. A la suite de l’envoi du questionnaire, M. [K] a dû attendre le 7 novembre 2024 pour obtenir le virement du rappel d’allocation dû depuis le 27 mai 2024, soit une durée supplémentaire de 45 jours.
Il s’en déduit que le traitement de la demande d’allocation n’est pas intervenu dans un délai raisonnable du fait de l’absence de transmission en temps utile d’un questionnaire nécessaire à l’instruction de la demande. L’existence d’une négligence est donc établie.
M. [K] sollicite la réparation d’un préjudice financier. Il justifie certes d’avoir sollicité le déblocage d’un contrat d’assurance vie. Or, il apparaît que cette demande est intervenue dès le 12 mai 2024, soit avant l’inscription de M. [K] à France Travail, et se trouve donc sans lien avec le délai de prise en charge de sa demande. La perte de l’exonération fiscale liée au rachat de son assurance vie n’est de plus établie par aucune pièce versée au dossier et paraît peu probable, dans la mesure où M. [K] venait d’être licencié pour motif économique. Au demeurant, au vu du montant de ses charges mensuelles, qu’il chiffre à 7 830 euros (pour un salaire net après impôt de 8 947 euros), il n’est pas établi que l’allocation de retour à l’emploi lui aurait permis d’équilibrer son budget mensuel, de sorte qu’il aurait été en tout état de cause contraint, à défaut de tout autre épargne, de débloquer au moins partiellement cette assurance-vie pour y faire face.
En l’absence de tout élément, se rapportant à un découvert, l’existence de frais financiers ou même au montant des charges dont il se prévaut, la demande de réparation d’un préjudice financier doit être rejetée, étant précisé que les frais exposés pour sa défense seront appréciés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice moral, le compte-rendu d’une fibroscopie gastrique n’est pas de nature à établir ni l’existence d’un stress aigu ni son lien avec les conditions de traitement du dossier d’ARE. Cependant, les correspondances versées aux débats démontrent que M. [K] a été fortement préoccupé par le délai de traitement de son dossier, par l’absence de toute réponse pendant plusieurs mois, puis enfin par les difficultés rencontrées pour accéder à un questionnaire présenté pourtant comme indispensable pour faire aboutir sa demande.
La preuve d’un préjudice moral est dans ces conditions établie et ce dernier sera justement réparé par une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
France Travail, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner France Travail à verser à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne France Travail à verser à M. [T] [K] la somme de 1 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [T] [K] du surplus de ses demandes de réparation de ses préjudices allégués,
Condamne France Travail aux dépens,
Condamne France Travail à verser à M. [T] [K] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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