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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 24 juil. 2025, n° 23/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [U] [C],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/07/2025
N° RG 23/00873 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5WK ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [Y] [S] [I]
CONTRE
Mme [E] [N] épouse [I]
Grosses : 2
Me Lionel DUVAL
Notifications : 2
M. [Y] [S] [I] (LRAR)
Mme [E] [N] épouse [I] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Lionel DUVAL
Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
PARTIES :
Monsieur [Y] [S] [I],
né le 20 Décembre 1974 à AURILLAC (15000)
35 rue de Beaujeu
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [E] [N] épouse [I],
née le 27 Octobre 1974 à AURILLAC (15000)
35 rue de Beaujeu
63100 CLERMONT FERRAND
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [I] et de Madame [E] [N] ont contracté mariage le 28 avril 2007 devant l’officier d’état civil de Paris 20ème, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [P] [I], le 5 octobre 2008 à Beaumont,
— [W] [I], le 6 février 2014 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, Monsieur [Y] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 23 avril 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— ordonné une enquête sociale,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié de leurs frais exceptionnels et fixation à la charge du père d’une pension alimentaire de 70 euros par mois et par enfant, outre le constat de l’accord des parents pour que la mère perçoive seule les prestations familiales et la prise en charge par le père seul des frais de scolarité, cantine, dépenses extra-scolaires régulières, frais de téléphone de [P], frais de mutuelle et dépenses de santé,
— fixé la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours à 280 euros par mois.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 6 octobre 2023.
Une ordonnance sur mesures provisoires du 30 août 2024 a débouté le mari de ses demandes de suppression des pensions alimentaires au titre du devoir de secours et au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants et a débouté l’épouse de ses demandes d’augmentation desdites pensions.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Y] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 23 avril 2023,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [E] [N] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date du jugement à intervenir,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants avec diverses précisions (notamment la remise des enfants le lundi et non plus le vendredi) et l’augmentation de la pension alimentaire à 500 euros par mois et par enfant, avec la précision qu’elle pourra participer aux frais de scolarité,
— la condamnation du mari à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 266 du même code,
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont le coût du constat d’adultère.
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 145.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [E] [N] reproche à son époux des faits d’adultère, faisant valoir que ce dernier entretient une relation amoureuse avec une tierce personne qu’il a hébergée au domicile conjugal dès le départ de l’épouse, la relation en cause durant depuis 9 ans. Elle produit en ce sens un constat d’adultère du 10 janvier 2024 dont il ressort clairement l’existence à cette même date d’une relation amoureuse.
Monsieur [Y] [I] répond que les époux étaient séparés depuis avril 2023 et qu’aucun adultère n’est démontré durant la vie commune.
Cependant, la séparation des époux ne les délie pas de leur devoir de fidélité, même si le temps passé est susceptible d’enlever aux griefs ainsi invoqués leur caractère de gravité. En l’espèce, le constat d’adultère n’est intervenu que 7 mois après la séparation des époux et il ressort par ailleurs de l’attestation de Mme [K] que les relations adultères du mari dataient au moins de 2020.
Les faits ci-dessus examinés et démontrés à la charge de l’époux constituent une violation grave du devoir de fidélité et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 23 avril 2023 ; il sera fait droit à cette demande dès lors que les deux époux ont déclaré s’être séparés à cette date (la date des effets du divorce ne peut être fixée postérieurement à la demande en divorce, notamment à la date du jugement de divorce).
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice d’une éventuelle prestation compensatoire, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette action ne peut être formée qu’à l’occasion de l’instance en divorce.
En l’espèce, l’épouse estime avoir été “répudiée” par son mari qui l’aurait chassée du domicile conjugal pour y installer sa maîtresse, lui occasionnant un préjudice moral et matériel d’une particulière gravité. Pour autant, Madame [E] [N] ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice d’une particulière gravité au sens du texte précité, ni le lien entre ce préjudice et la dissolution du mariage (et non les fautes reprochées à l’époux). Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil.
S’agissant de la demande indemnitaire de l’épouse fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, au regard des griefs reprochés au mari comme causes du divorce, Monsieur [Y] [I] considère qu’aucun préjudice moral n’est démontré alors qu’il n’est pas prouvé que la détresse psychologique alléguée proviendrait exclusivement de la rupture du mariage.
Les faits d’adultère précités, anciens, n’ont pu que causer à Madame [E] [N] un préjudice moral qui est démontré notamment par les attestations qu’elle verse aux débats et une attestation de suivi psychiatrique. En l’absence d’éléments plus précis, ce préjudice sera indemnisé à hauteur d’une somme de 1.500 euros.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 18 ans, dont 16 ans de vie commune ;
— l’épouse est âgée de 50 ans ; elle est responsable de recrutement ; il ressort de son bulletin de paye d’octobre 2024 que son salaire imposable mensuel moyen est de 1.901 euros (cumul net/10) ; elle travaille à temps partiel (90%) ; elle semble toujours percevoir une APL (117 euros) et une prime d’activité (48 euros) outre des prestations familiales qui n’ont pas à être prises en compte ici ; elle a la charge d’un loyer mensuel de 766 euros ;
— le mari est âgé de 50 ans ; il est cadre à la manufacture Michelin ; l’ordonnance de mise en état du 30 août 2024 précitée mentionnait qu’il avait perçu en 2023 un revenu annuel net imposable de 63.205 euros, soit 5.267 euros par mois, proche de celui pris en compte dans la décision précédente (5.504 euros), les primes perçues ayant donc une certaine constance ; il réside dans l’ancien domicile conjugal, bien commun, moyennant indemnité d’occupation ; il rembourse certes l’emprunt commun (1.427 euros par mois) mais pour le compte de l’indivision, la charge de l’emprunt étant in fine supportée à parts égales par les époux ; ses charges d’impôt sur le revenu sont évaluées à 600 euros par mois ; aucun élément nouveau n’est aujourd’hui produit ;
— les époux sont propriétaires en commun de l’ancien domicile conjugal (compte tenu du capital restant dû sur l’emprunt immobilier, le solde à répartir sera peu important) ; l’épouse est propriétaire de la nue-propriété d’un autre bien dans le Lot, en indivision avec sa soeur, sa mère en ayant l’usufruit ;
— les parties ne font pas état d’autres éléments à prendre en compte.
Il ressort de ces éléments que les revenus de l’époux sont très supérieurs à ceux de l’épouse et que cette situation n’a pas vocation à évoluer significativement à moyen terme, même si l’épouse peut améliorer ses revenus en travaillant à 100 %. Il en résulte que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux, qui sera compensée, eu égard par ailleurs à la longue durée du mariage, par l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 44.000 euros.
Sur les mesures concernant les enfants :
En l’absence d’éléments nouveaux allégués depuis la dernière décision, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, aucun des éléments produits ne justifiant une modification des modalités actuelles,
y compris des dispositions financières compte tenu des éléments rappelés plus haut. Il sera précisé cependant que la remise des enfants interviendra le samedi à 18 heures durant les vacances.
Monsieur [Y] [I] sera condamné aux dépens, dont les frais d’enquête sociale mais pas de constat d’adultère, et au paiement à Madame [E] [N] d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 7 mars 2023,
Prononce le divorce des époux [Y] [S] [I] et de [E] [N] aux torts exclusifs de l’époux ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 28 avril 2007 à Paris 20ème (75),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 27 octobre 1974 à Aurillac (15),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 20 décembre 1974 à Aurillac (15) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 23 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [E] [N] la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [E] [N] la somme de QUARANTE QUATRE MILLE (44.000) EUROS à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [P] et de [W] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [P] et de [W] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines impaires chez le père) avec remise des enfants le vendredi à 18 heures et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et d’été (partagées par quarts selon la même alternance qu’à Noël), le parent qui accueille les enfants allant les conduire chez l’autre parent et la remise des enfants durant les vacances intervenant le samedi à 18 heures ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile …), que les frais de scolarité, compris les frais de cantine, le dépenses extra-scolaires régulières (compris les abonnements sportifs, les frais de téléphone de [P] et les frais de mutuelle et les dépenses de santé seront assumés par le père seul, et que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Constate l’accord des parents pour que la mère perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
Fixe à la somme de CENT QUARANTE (140) EUROS le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [I] à l’entretien et à l’éducation de [P] et [W], soit SOIXANTE DIX (70) EUROS par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [E] [N] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [E] [N] la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens, dont les frais d’enquête sociale ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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