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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2025
N° RG 24/02602 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6UI
N° Minute : 25/01137
AFFAIRE
[7]
C/
[W] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, l'[6] a fait signifier à M [W] [P] une contrainte relative au paiement de cotisations dues pour le quatrième trimestre de l’année 2021 ainsi que des majorations représentant un montant total de 21.581,62 euros, en tenant compte des frais engagés.
Par requête enregistrée le 24 octobre 2024, M [P] a formé opposition à cette contrainte, soutenant que les sommes réclamées ne correspondaient pas à ses revenus pour la période concernée et qu’il était en attente d’une “fiche vierge” pour régulariser sa déclaration de revenus 2021.
Il sollicitait donc l’annulation de cette contrainte.
Le dossier a été orienté en conciliation qui n’a pas abouti.
Les parties ont donc été informées à l’issue de la conciliation que le dossier serait appelé à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF a sollicité la validation de sa contrainte dans son entier montant.
M [P] n’a pas comparu, ni n’était représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En l’espèce, les créances de cotisations et majorations dont l’URSSAF demande le paiement étaient contestées par M [P] quisoutenait, dans son courrier d’opposition à la contrainte délivrée, qu’elles avaient été calculées à partir de revenus qui n’étaient pas ceux qu’il percevait en réalité.
Faute de comparaître à l’audience et de produire des pièces au soutien de ses dires, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas établi que ces cotisations ne sont pas dues, dans leur principe et/ou leur montant.
L’URSSAF a, quant à elle, versé aux débats le justificatif de la mise en demeure adressée le 17 novembre 2024 à M [P] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pli qui n’a pas été réclamé par l’intéressé.
Cette mise en demeure portait sur des cotisations dues au 4ème trimestre 2021 représentant un montant total de 20.332 euros outre des majorations à hauteur de 1.016 euros.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient de valider la contrainte pour les sommes indiquées ci-dessus et de condamner M [P] à les régler à l’URSSAF.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité social, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article R.133-6 du même code, M [P] les frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,58 euros ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à sa charge, en sus des éventuels dépens de la présente instance.
La somme mentionnée dans la contrainte au titre du “droit de recouvrement” ne sera, en revanche, pas prise en compte.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée le 11 octobre 2024 à M [W] [P] à la demande de l'[6] pour un montant total de VINGT ET UN MILLE TROIS CENT QUARANTE HUIT (21.348) EUROS, comprenant une somme de VINGT MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS (20.332) EUROS au titre des cotisations et MILLE SEIZE (1.016) EUROS au titre des majorations, et CONDAMNE M. [W] [P] à régler cette somme à l'[6];
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s’élevant à SOIXANTE QUINZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (75,58 euros).
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE,
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