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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01016 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLHY
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 2] [Localité 7] C/ [P] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 3],
représenté par son syndic la Société FONCIA [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 15 Octobre 1961 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le
à :
Maître [O] [I] de la SELARL ELECTA JURIS – 332, Expédition et grosse
Maître [B] [R] – 640, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [P] [J] aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement les articles 8, 9 et 25b,
— condamner le requis à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de l’unité extérieure de climatisation et de ses accessoires (branchements) et à remettre les parties communes de l’immeuble (façade) impactées par cette installation illicite dans leur état antérieur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— en cas de non enlèvement de l’installation de climatisation et de non remise en état des parties communes de l’immeuble 2 mois après la signification de l’ordonnance à intervenir à l’initiative de Monsieur [J] :
* l’autoriser à faire procéder par l’entreprise compétente de son choix, à l’enlèvement de cette installation située sur la façade de l’immeuble et à la remise en état des parties communes, à la charge financière de Monsieur [J], ladite somme étant portée en débit du compte copropriétaire de ce dernier
* autoriser l’entreprise en charge de ces travaux à accéder et pénétrer dans les parties privatives de Monsieur [J], sises au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] et à procéder à la réalisation des travaux d’enlèvement de l’installation de climatisation et à la remise en état des parties communes de l’immeuble impactées par ladite installation, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— le condamner à payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès verbal de constat du 2 décembre 2022.
A l’audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] se désiste de sa demande au motif que le dispositif de climatisation a été retiré. Il maintient néanmoins celles en article 700 du CPC et dépens.
Monsieur [P] [J] qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de ce qu’il se désiste de sa demande, le dispositif de climatisation ayant été retiré en cours d’instance.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [P] [J] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 € de ce chef.
Monsieur [P] [J] sera de même condamné aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès verbal de constat du 2 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 3] de ce qu’il se désiste de sa demande, le dispositif de climatisation ayant été retiré en cours d’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 3] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès verbal de constat du 2 décembre 2022.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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