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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 23/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/183
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02896
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLMR
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le 29 Juin 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HOME RESINE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 27 août 2015, Monsieur [R] [V] a signé un devis établi par la SARL HOME RESINE relatif à la pose d’un « embellissement décoratif drainant Marbre Résiné » à son domicile pour un montant total de 11.767,64€.
Les travaux ont été réalisés en octobre 2015 et facturés 11 767,64 euros selon facture du 30 octobre 2015.
Informée par M. [V] que le revêtement s’était abîmé et était à revoir, la société HOME RESINE a mandaté un employé pour venir constater les désordres. Ce dernier a établi un document intitulé « rapport d’expertise » en date du 27 octobre 2020. Une intervention de la société HOME RESINE à partir du printemps 2021 pour procéder à la dépose du revêtement marbre et à l’application d’un nouveau revêtement a été mentionnée dans ce document.
Par mail du 7 avril 2021, Monsieur [V] a informé la société HOME RESINE de l’aggravation des dégâts, les escaliers devenant dangereux.
Une expertise amiable a été diligentée le 14 décembre 2021 par l’assureur de protection juridique de Monsieur [V]. A l’issue de cette réunion d’expertise, la société HOME RESINE a accepté d’intervenir pour la dépose et repose de toute la partie basse et des marches mais pas pour la terrasse.
La société HOME RESINE est ainsi intervenue en janvier 2022 mais une nouvelle réunion d’expertise a été organisée le 24 février 2022, Monsieur [V] n’étant pas satisfait des travaux de reprise.
Par la suite, Monsieur [V] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire en référé et il y a été fait droit par ordonnance du 4 novembre 2022 désignant Monsieur [H] pour y procéder (RG n°20/00350).
Suite au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire le 15 mars 2023, Monsieur [V] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 novembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 novembre 2023, Monsieur [R] [V] a constitué avocat et a assigné la SARL HOME RESINE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL HOME RESINE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 décembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Monsieur [R] [V] demande au tribunal de :
— Condamner la société HOME RESINE à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 23.031,07 €.
— Condamner la société HOME RESINE à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG n° 22/00350.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [V] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de la société HOME RESINE souffrent d’importantes malfaçons, de sorte que la responsabilité de la défenderesse est engagée tant sur le fondement de la responsabilité décennale (les malfaçons impliquant un risque de chute qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination) que sur le fondement des dommages intermédiaires (des fautes ayant été commises par HOME RESINE dans l’exécution de ses prestations). M. [V] sollicite ainsi le paiement de la somme de 23 031,07 euros correspondant au devis de la société LORRAINE RESINE, société qui a pris le soin de se déplacer au domicile du demandeur pour établir son devis à la différence de la société FBR.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 27 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SARL HOME RESINE demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la SARL HOME RESINE de ce qu’elle ne conteste pas sa responsabilité contractuelle.
— DONNER ACTE à la SARL HOME RESINE de ce qu’elle accepte toujours de procéder à la reprise des travaux.
A défaut d’acceptation de la partie demanderesse,
— REDUIRE la demande indemnitaire à la somme de 15.442,90€.
— DEBOUTER Monsieur [V] de ses plus amples demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de celle de référé.
En défense, la SARL HOME RESINE réplique qu’il convient de se rapporter aux conclusions expertales pour déterminer les responsabilités encourues, la SARL HOME RESINE ne contestant pas sa responsabilité contractuelle. Elle indique n’avoir jamais refusé de procéder à la réfection du chantier et accepter toujours de procéder à la reprise des travaux. Toutefois, si M. [V] maintient son refus de voir la SARL HOME RESINE intervenir, il est demandé de réduire son indemnisation à la somme de 15 442,90 euros correspondant au devis de la société FBR, celle-ci ayant pu établir son devis sur la base du pré-rapport, des photographies et des autres devis produits, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un nouveau déplacement chez le demandeur.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera précisé que les « DONNER ACTE » ne constituent pas des prétentions auxquelles il convient de répondre.
1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE
A titre principal, Monsieur [V] forme sa demande indemnitaire sur le fondement de la garantie décennale et l’application de l’article 1792 du code civil selon lequel : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Toutefois, la garantie décennale ne s’applique qu’aux ouvrages or en l’espèce, un « embellissement décoratif drainant Marbre Résiné » ne constitue nullement un ouvrage. En effet, s’agissant des travaux sur existants, ne constituent des ouvrages que les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation. Ainsi, les travaux qui ont un but esthétique comme en l’espèce ne constituent pas la réalisation d’un ouvrage. .
Ainsi, la garantie décennale n’étant pas applicable, il y a lieu d’appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la faute contractuelle de la société HOME RESINE est établie par l’expert judiciaire dans son rapport et n’est pas contestée par la défenderesse qui émet uniquement des contestations quant au montant de la demande indemnitaire dans l’hypothèse où Monsieur [V] refuserait que la défenderesse réalise les travaux de reprise elle-même.
Il apparaît qu’en l’occurrence, M. [V] s’oppose effectivement à une telle proposition, de sorte qu’il convient d’évaluer le coût des travaux de reprise, étant précisé qu’il résulte du rapport d’expertise que les travaux réalisés doivent être repris en totalité, ce qui n’est pas contesté en défense.
S’agissant du coût des travaux de reprises, Monsieur [V] sollicite une somme de 23 031,07 euros en s’appuyant sur le devis de la société LORRAINE RESINE tandis que la société HOME RESINE demande à ce que cette somme soit limitée à 15.442,90€ conformément au devis de la société FBR.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que ces deux devis ont été soumis à l’expert judiciaire qui a considéré qu’ils incluaient les mêmes travaux, les surfaces étant sensiblement identiques. Ainsi, l’expert judiciaire a donné une préférence au devis de la société FBR qui est le mieux placé et qui prévoit les mêmes prestations que les autres devis présentés par les parties.
Le devis FBR étant de nature à remédier aux désordres constatés, il y a lieu de le retenir conformément aux préconisations de l’expert, et ce, même si l’entreprise ne s’est pas déplacée chez le demandeur pour établir son devis puisque cela ne l’a pas empêchée d’établir un devis adapté mentionnant les bonnes surfaces et des travaux adaptés.
En conséquence, la société HOME RESINE sera condamnée à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 15.442,90€ au titre des travaux de reprise.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL HOME RESINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé n° 22/00350 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 4 novembre 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [H].
La SARL HOME RESINE sera en outre condamnée à régler à Monsieur [R] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de souligner sur ce point que Monsieur [V] était en droit de solliciter une indemnisation plutôt qu’une nouvelle tentative de reprise par la société défenderesse après une première reprise défectueuse. Par ailleurs, la défenderesse ne démontre aucune démarche amiable qui aurait pu éviter à Monsieur [V] d’intenter la présente action et s’exposer ainsi à des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL HOME RESINE à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 15.442,90€ au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SARL HOME RESINE aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé n° 22/00350 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 4 novembre 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [H] ;
CONDAMNE la SARL HOME RESINE à régler à Monsieur [R] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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