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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 27 juin 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00289 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2YO
AFFAIRE : [N] [C] C/ DRFIP D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (94), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte VERGILINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0064
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS, sis [Adresse 3]
représentée par l’Inspectrice [R] [U]
Clôture prononcée le : 05 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 07 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par correspondance du 4 janvier 2021, les autorités fiscales italiennes ont répondu à une demande d’assistance administrative des autorités fiscales françaises en fournissant une liste de titres de rentes postaux et de dépôts d’épargne détenus en Italie par Madame [N] [C].
Le 9 juillet 2021, la DRFIP d’Île-de-France a mis en demeure Madame [N] [C] de justifier l’origine de ces avoirs en faisant valoir qu’elle n’avait pas respecté au cours des dix années précédentes les obligations déclaratives découlant des articles 1649 A et 1649 AA du Code général des impôts selon la procédure fixée à l’article L. 23 du Livre des procédures fiscales.
Par correspondance du 21 octobre 2021, la DRFIP d’Île-de-France a fait parvenir à DRFIP d’Île-de-France une proposition de rectification n° 2120 comportant des droits de mutation à titre gratuit au taux maximal visé au tableau III de l’article 777 du Code général des impôts, pour un montant de 1 459 169 €, outre des intérêts de retard d’un montant de 5 837 €.
Cette rectification a été confirmée le 17 décembre 2021 et les sommes ont été mises en recouvrement le 15 février 2022.
La réclamation contentieuse de Madame [N] [C] déposée le 9 septembre 2022 a été rejetée par la DRFIP d’Île-de-France le 25 novembre 2022.
Suivant assignation du 26 janvier 2023, Madame [N] [C] a attrait DRFIP d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d’obtenir une décharge d’imposition à la suite d’une procédure de rectification opérée par le pôle contrôle et revenus du patrimoine de Créteil.
Par ordonnance contradictoire du 17 novembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de céans.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, Madame [N] [C] a demandé à la juridiction de prononcer en sa faveur la décharge de la somme de 1 465 006 €, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, la DRFIP d’Île-de-France a demandé au tribunal, à titre principal, de confirmer les rappels d’impôts et la décision de rejet contentieux du 25 novembre 2022, à titre subsidiaire de juger que les avoir de la demanderesse détenus par l’intermédiaire de cinq comptes à l’étranger restent soumis à droits de mutation, et en tout état de cause de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, outre les frais de constitution d’avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant d’obligations déclaratives antérieures à l’année 2019, les dispositions applicables sont celles de l’article 1649 A dans sa version en vigueur du 15 juin 1990 au 1er janvier 2019, aux termes desquelles :
« Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
L’article 1649 A, dans sa version postérieure au 1er janvier 2019 précise que l’obligation déclarative concerne également les comptes simplement détenus à l’étranger.
L’article 344 A de l’annexe III du même code précise, dans sa version applicable, que :
« I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
II. – Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.
(…)
III. – La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident. »
A compter du 1er janvier 2019, la détention de comptes à l’étranger a également été intégrée au sein de ces dispositions.
En l’espèce, la DRFIP d’Île-de-France considère, sur le fondement d’informations transmises par l’administration fiscale italienne, que Madame [N] [C] a omis de déclarer au fisc des comptes détenus à l’étranger et notamment 49 « buoni fruttiferi postali » souscrits entre le 23 mars 2010 et le 20 janvier 2016 pour un montant cumulé de 2 245 499,88 € au 31 décembre 2017.
Il est également reproché à la demanderesse d’avoir omis de déclarer quatre comptes de dépôt d’épargne ouverts auprès de la banque Poste italiane Spa, n°s [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07] ainsi qu’un compte de dépôt d’épargne ouvert le 6 avril 2005 auprès de la Banca popolare del Cassinate SCPA, les valeurs déposés sur ces comptes atteignant un montant cumulé de 86 548,58 € au 31 décembre 2017.
Il résulte des éléments versés au débats que les « buoni postali fruttiferi » sont émis au nom de la Cassa Depositi e Prestiti par la banque Poste italiane Spa et sont garantis par l’État italien. Il s’agit ainsi de bons d’épargne ou de caisse souscrits par des épargnants auprès de l’établissement qui les émet aux fins d’emprunt. Ils s’analysent donc comme des titres de placement financier à terme, générant des intérêts, de manière semblable à des bons du trésor émis directement par des institutions étatiques.
La souscription de bons ou obligations consisitant à investir des valeurs mobilières sur un titre financier ne s’entend pas d’une ouverture de compte au sens de l’article 1'article 1649 A précité, étant précisé que la simpe détention n’était pas soumise à déclaration au cours de la période de souscription des bons litigieux.
Si les capitaux investis sur ces bons d’épargne ou de caisse constituent donc des valeurs mobilières détenues à l’étranger, ils ne sont pas nécessairement adossés à un compte titre ou compte titre ordinaire notamment lorsqu’ils sont directement émis sous forme papier, auquel cas l’acquisition ne nécessite pas de posséder un compte courant ouvert au sein des livres de l’établissement émetteur, à la différence des bons dématérialisés (pièce n° 6 en défense).
Ainsi, si les intérêts qu’ils génèrent à terme s’analysent comme des revenus perçus à l’étranger étant soumis à déclaration, le capital prêté à l’établissement émetteur lors de la souscription de tels placements n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1649 A si ces derniers ne sont pas adossés à des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger auprès de toute personne de droit public ou privé au sens de l’article 344 A de l’annexe III.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément versé en procédure que les bons litigieux auraient été souscrits sous forme dématérialisée impliquant leur financement à travers un compte ouvert ou utilisé à cette fin dans les livres de la banque Poste italiane Spa, une éventuelle présomption de souscription dématérialisée ne découlant d’aucune disposition législative ou réglementaire et les deux modalités de souscription étant accessibles de manière indiscriminée à tous les épargnants souhaitant effectuer un tel placement financier, de sorte qu’une simple suspicion n’emporte pas déduction sur le plan probatoire.
En tout état de cause, l’article 755 du Code général des impôts dans sa version applicable dispose expressément que :
« Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777. »
Ainsi la présomption d’un patrimoine acquis à titre gratuit ne peut porter que sur des avoirs « figurant » sur un compte détenu à l’étranger et non déclaré. Or, il résulte de la réponse des autorités italiennes à la demande d’assistance administrative internationale (pièce n° 4 en demande) que les montants détenus par Madame [N] [C] au titre des 49 bons litigieux émis au nom de la « Cassa Depositi e Prestiti » par la banque Poste italiane Psa et souscrits par la demanderesse ne figurent pas, au sens des dispositions susmentionnées, sur les soldes actifs des quatre comptes de dépôt d’épargne ouverts auprès de la banque Poste italiane Spa, n°s [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07] ainsi que sur le solde final du compte de dépôt d’épargne ouvert le 6 avril 2005 auprès de la Banca popolare del Cassinate SCPA.
Si la réponse des autorités italiennes indique que les quatre comptes de dépôt d’épargne ouverts auprès de la banque Poste italiane Spa ont été utilisés en tant que « compte[s] d’appui pour éteindre et souscrire des titres de rentes », aucun élément complémentaire fourni par ces autorités ne permet d’identifier les « titres de rentes » concernés en les identifiant par leur numéro, les montants investis ou leur éventuelle date de souscription ou d’extinction au cours des dix dernières années précédant la procédure initiée par le fisc. Par ailleurs, ni le solde initial, ni la date d’ouverture de ces quatre comptes de dépôts d’épargne n’est indiqué par les autorités italiennes, seul le solde actif au 31 décembre 2017 étant indiqué sans éléments d’antériorité. L’historique des mouvements et flux financiers sur ces comptes n’étant pas établi, de tels éléments ne permettant pas de corroborer l’hypothèse selon laquelle ils auraient permis d’acquérir de manière dématérialisée, à partir des comptes désignés, les 49 bons litigieux souscrits entre le 23 mars 2010 et le 20 janvier 2016.
Or la demanderesse n’était tenue de justifier que d’avoirs figurant sur des comptes, les bons litigieux ne pouvant être considérées comme des comptes ouverts ou utilisés, ainsi qu’il a été rappelé supra.
En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que l’épargne investie sur ces 49 placements à terme aurait été reçue habituellement en dépôt sur les quatre comptes de dépôt d’épargne ouverts auprès de la banque Poste italiane Spa ou n’y auraient ne serait-ce que transité au cours de la période considérée en vue de l’acquisition de bons dématérialisés.
Il découle de ce qui précède que Madame [N] [C] n’était pas tenue de justifier de l’origine des valeurs placées sur les 49 bons litigieux, lesquelles ne peuvent être considérées comme des avoirs figurant, voire même ayant figurés, sur des comptes ouverts à l’étranger au sens de l’article 755 précité.
Ainsi, les valeurs mobilières placées sur ces « buoni postali fruttiferi » pour un montant de montant cumulé de 2 245 499,88 € au 31 décembre 2017 ne peuvent être regardées comme étant soumises à déclaration au sens de l’article 1649 A.
En revanche, il découle de tout ce qui précède que Madame [N] [C], qui avait pourtant attesté par courrier du 13 mars 2019 (pièce n° 2 en défense) ne pas posséder de compte ouvert à l’étranger, a omis de déclarer au fisc les quatre comptes de dépôt d’épargne ouverts auprès de la banque Poste italiane Spa, n°s [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07] ainsi que le compte de dépôt d’épargne ouvert le 6 avril 2005 auprès de la Banca popolare del Cassinate SCPA, dont le montant cumulé en dépôt s’élevait à la somme 86 548,58 € au 31 décembre 2017.
Il n’en demeure pas moins que jusqu’au 1er janvier 2019 seuls les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger étaient soumis à déclaration, une telle obligation ne s’imposant pas aux comptes seulement détenus à l’étranger mais non utilisés.
Il résulte d’une jurisprudence constante que ne peuvent être considérées comme des opérations de crédit constitutives d’une utilisation du compte au sens de l’article 344 A de l’annexe III celles qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes (Cass. Com., 14 avril 2021, 19-23.230, Publié au bulletin).
Or il résulte des éléments fournis par les autorités fiscales italiennes qu’à la date du 31 décembre 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’obligation de déclarer des comptes détenus à l’étranger, Madame [N] [C] était titulaire de :
— quatre comptes de dépôt d’épargne ouverts auprès de la banque Poste italiane Spa, dont la date d’ouverture n’est pas mentionnée et dont aucun mouvement relatif à ces comptes n’est attesté au cours des dix années précédant le droit de reprise, leur utilisation comme « compte d’appui » n’étant pas datée par les autorités italiennes dans leur réponse, aucune variation entre un solde initial et un solde final n’étant précisée ;
— d’un compte de dépôt d’épargne ouvert le 6 avril 2005 auprès de la Banca popolare del Cassinate SCPA, pour lequel le fisc italien relève que « aucun mouvement ne résulte pour ce compte et la différence entre le solde initial [au 1er janvier 2010] et le solde final est due à la capitalisation annuelle des intérêts ».
Il résulte néanmoins de l’article 169 du Livre des procédures fiscales que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées.
En l’espèce, les cinq comptes litigieux dont Madame [N] [C] était titulaire en Italie ne peuvent regardés comme ayant été utilisés, ouverts ou clos au cours des dix années précédant le droit de reprise de la DRFIP d’Île-de-France.
Ces 5 comptes n’étaient donc pas soumis aux obligations déclaratives de l’article 1649 A de la part de la demanderesse jusqu’au 1er janvier 2019.
Toutefois la proposition de rectification du 21 octobre 2021 porte également sur la déclaration des revenus de 2019 de la Madame [N] [C], déposée en 2020.
Au cours de cette dernière déclaration, la demanderesse aurait dû déclarer la simple détention des comptes litigieux dont elle était titulaire, et si tant est qu’elle les ait clos ou qu’elle en ait transféré les avoirs entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2019, elle ne le fait pas exposer, étant rappelé que cette éventuelle clôture ou utilisation auraient été soumises à obligation déclarative au fisc.
Dès lors, Madame [N] [C] n’établissant ni avoir déclaré au fisc la clôture ou l’utilisation des 5 comptes litigieux depuis le 31 décembre 2017, ni avoir déclaré leur détention à compter du 1er janvier 2019, et la demanderesse ne justifiant pas de l’origine et de la modalité d’acquisition des avoirs relevés sur ces comptes par les autorités fiscales italiennes, lesdits avoirs sont donc réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit sans que la preuve contraire soit administrée.
La DRFIP d’Île-de-France est donc fondée à opérer un droit de mutation à titre gratuit sur ces sommes en vertu de l’article 755 du Code général des impôts, au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 (60%), soit :
86 548,58 € x 60 % = 51 929,14 € arrondis à 51 929 € au titre de l’année 2021.
Ces droits devront être assortis de l’intérêt de retard au taux mensuel de 0,20 % prévu à l’article 1727 du Code général des impôts, et dû sur deux mois (0,40%) à compter du 31 août 2021 selon la proposition de rectification de la DRFIP d’Île-de-France du 21 octobre 2021 (pièce n° 3 en demande), soit :
51 929 € x 0,40 % = 207,71 arrondi à 208 €.
Dès lors, les sommes dues à la DRFIP d’Île-de-France s’élèvent à 51 929 € + 208 € = 52 137 € et il convient de condamner Madame [N] [C] à les payer au fisc.
En conséquence, il y a lieu de prononcer en faveur de Madame [N] [C] décharge de l’imposition pour un montant de 1 465 006 € – 52 137 € = 1 412 869 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la DRFIP d’Île-de-France aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la DRFIP d’Île-de-France à payer à Madame [N] [C] la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECHARGE Madame [N] [C] de l’imposition de 1 412 869 € ;
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la DRFIP d’Île-de-France la somme de 52 137 € à titre de rappel d’impôts selon rectification confirmée le 17 décembre 2021 ;
CONDAMNE la DRFIP d’Île-de-France à payer à Madame [N] [C] la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la DRFIP d’Île-de-France aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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