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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 30 janv. 2025, n° 23/06795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025
N° RG 23/06795 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXBZ
DEMANDEUR :
Madame [F] [X] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 17])
de nationalité Togolaise
[13],
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001699 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [B]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 17])
de nationalité Togolaise
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Mélodie CHENAILLER, Monsieur [B]
Extrait exécutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [Z],
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 13 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
DIT que la loi togolaise est applicable au régime matrimonial des époux ;
DIT que les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 6 décembre 2023 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 13 mars 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [X] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 17])
et de
Monsieur [J] [N] [B]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 17])
se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (TOGO) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 juillet 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [F] [X] [Z] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONCERNANT L’ENFANT
RAPPELLE que Mme [F] [Z] et M. [J] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur [W] [T] [B], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 16] [Localité 19] (TOGO) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [F] [Z] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [N] [B] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines impaires, du samedi 15h30 au dimanche à 18 heures,
— s’agissant des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires pour le père, la seconde moitié les années impaires et la première moitié les années paires pour la mère ;
à charge pour Madame [F] [X] [Z] d’accompagner son fils à la gare de [Localité 20] Chantiers et pour Monsieur [J] [N] [B] de le ramener à la gare de [Localité 20] Chantiers,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [J] [N] [B] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [F] [X] [Z] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d’été,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [J] [N] [B] à l’entretien et à l’éducation de [W] [T] [B] à 200 euros (DEUX-CENT EUROS) et au besoin l’y condamne;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la décision du 13 mars 2024, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision du 13 mars 2024,
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [T] [B], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [X] [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [N] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DIT que les frais liés aux activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursées par la mutuelle et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents,
CONDAMNE M. [J] [B] à régler les frais de garderie et de centre aéré engagés par Mme [F] [Z] lorsqu’il n’exerce pas ses droits ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès de Mme [F] [Z] qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge de M. [J] [B] en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [F] [X] [Z] à supporter la charge des dépens ;
DISPENSE Mme [F] [X] [Z] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/06795 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXBZ
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 30 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [F] [X] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1994 à LOMÉ(TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001699 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [B]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 17])
de nationalité Togolaise
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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