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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/57745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57745 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEOH
N° : 9
Assignation du :
10 Novembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic KGS PRESTIGE, S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic bénévole Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, soit celui du [Adresse 5] afin de le voir condamner à procéder à des travaux de ravalement d’un mur, qui se trouve en limite de propriété, lequel causerait à la partie demanderesse divers désordres en raison de son état dégradé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1] soutient oralement et maintient les termes de son acte introductif d’instance et sollicite du juge des référés de voir :
— ordonner à la partie défenderesse de procéder aux travaux de ravalement entier du mur pignon en héberge, donnant sur la cour et les batiments du [Adresse 4] à [Localité 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, soit celui du [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, soit celui du [Adresse 5] aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les travaux réparatoires sollicités
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il apparaît que la partie supérieure du mur séparant les ensembles immobiliers des [Adresse 6] est particulièrement dégradé, notamment dans sa partie dégradée, ce qui ressort, sans conteste des photographies prises par la partie demanderesse. Par ailleurs, le plan produit permet d’établir que ce mur est en limite de propriété des deux ensembles immobiliers.
Il ressort également des pièces produites que le 28 novembre 2024, un devis pour la réfection dudit mur a été sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], en sorte qu’à ce stade, il convient de considérer que la nécessité de ravaler ledit mur n’est pas contestée.
S’agissant des dommages causés par les désordres inhérents à ce mur, le procès-verbal établi le 7 octobre 2025 par Maître [T], commissaire de justice, montre, à l’évidence, que le bâtiment situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] et positionné en-dessous de la lézarde importante du mur litigieux, rencontre divers désordres au niveau de son faux-plafond. Ces désordres ont pour cause les infiltrations en provenance dudit mur.
Au vu de ces éléments, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la partie supérieure de ce mur, laquelle est endommagée n’est pas mitoyen au sens des dispositions de l’article 654 du code civil, et qu’au surplus un devis a été établi, manifestement par la partie défenderesse pour procéder à son ravalement, il convient de la condamner dans les termes du dispositif à procéder aux travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux dommages survenus et à venir, et pour ces derniers imminents, causés par l’absence d’étanchéité relevée.
Pour s’assurer de l’effectivité de l’exécution de la présente décision, une astreinte assortira cette obligation de faire.
Toutefois, l’éventuelle liquidation de cette astreinte sera laissée à son juge naturel.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, le syndicat défendeur sera condamné à payer au syndicat demandeur, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 1] à procéder aux travaux de remise en état aux fins d’étanchéification du mur pignon en héberge, donnant sur la cour et les batiments du [Adresse 4] à [Localité 1], et ce, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonannce et passé ce délai sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant 4 mois ;
Disons que les travaux devront être effectués sous la supervision de l’architecte habituel de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 1] et qu’il appartiendra au syndicat de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 1] de notifier, par tous moyens, au syndicat de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 1] de la réalisation effective desdits travaux à l’issue des travaux de réfection présentement ordonnés ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 1] aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 1] à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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