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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 1er déc. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00984 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EY4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 01 DECEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière et de Madame Floriane VARNIER, greffière placée ; et l’assistance lors du prononcé du jugement de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
En présence, lors des débats de Madame MOREAU Anaïs, auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P]
née le 17 Novembre 1960 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société CRISTAL HABITAT, venant aux droits de [Localité 3] ALPES HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 01 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 août 2016 entre la société [Localité 3] ALPES HABITAT devenue la société d’économie mixte locale [ci-après la SEML] CRISTAL HABITAT et Madame [M] [P], concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 4], sont réunies à la date du 1er octobre 2024 ;
— dit qu’à défaut pour Madame [M] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SEML CRISTAL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
— condamné Madame [M] [P] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 3 535,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de janvier 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal ;
— autorisé Madame [M] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en vingt-trois mensualités de 150 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut du payement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la SEML CRISTAL HABITAT a fait délivrer à Madame [M] [P] un commandement de quitter les lieux.
*****
Par requête déposée au greffe le 17 juin 2025, Madame [M] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de se voir octroyer un délai de douze mois pour se maintenir dans les lieux qu’elle occupe.
A cette occasion, elle a exposé qu’elle vit seule, qu’elle a réglé l’intégralité des sommes dont elle était redevable vis-à-vis de la SEML CRISTAL HABITAT, y compris les frais d’huissier, et qu’elle a fait appel de la décision du 27 mars 2025 parce qu’elle était absente, qu’elle n’a pas reçu l’assignation, et qu’elle n’a donc pas pu se défendre et expliquer sa situation.
A l’audience du 1er septembre 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Madame [M] [P] demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement.
Au soutien de sa prétention, elle expose, sur le fondement de l’article 395 du Code de procédure civile, qu’elle souhaite se désister en ce que des échanges ont eu lieu entre les parties postérieurement à l’audience du 7 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, que la SEML CRISTAL HABITAT lui a proposé de se maintenir dans le logement, que les parties sont ainsi parvenues à un accord transactionnel signé le 30 juillet 2025, et que son désistement est parfait en ce que la SEML CRISTAL HAIBTAT n’a présenté aucune défense au fond ni soulevé une quelconque fin de non-recevoir. Elle précise oralement lors de l’audience que son désistement est un désistement d’instance et d’action.
A l’audience, la SEML CRISTAL HABITAT indique que le désistement de Madame [M] [P] est accepté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Madame [M] [P], reprenant notamment à l’audience ses dernières conclusions, a indiqué vouloir se désister de la présente instance et de son action intentée à l’encontre de la SEML CRISTAL HABITAT, au motif qu’une transaction a été conclue le 30 juillet 2025 entre les parties.
Partant, la demande de Madame [M] [P] apparaît régulière en la forme.
En outre, la SEML CRISTAL HABITAT a, lors de l’audience du 1er septembre 2025, expressément accepté ce désistement.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action de Madame [M] [P] sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
B) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [M] [P] s’est désistée.
En outre, la lecture de la transaction signée le 30 juillet 2025 entre les parties permet de constater la présence d’un article 2 aux termes duquel la requérante s’est engagée à se désister de la présente procédure, « conservant les frais qu’elle a pu engager ».
Compte tenu de cette mention, il convient de considérer qu’il existe un accord entre les parties pour que Madame [M] [P] prenne à sa charge les dépens.
Par conséquent, Madame [M] [P] sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [M] [P] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Décembre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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