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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 juil. 2025, n° 25/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04350 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AN7
Minute : 25/290
S.A. NEXITY STUDEA
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
C/
Madame [G] [M] [U]
Madame [B] [W] [S]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 11/07/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 11 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. NEXITY STUDEA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [G] [M] [U], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Madame [B] [W] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12/07/2022, il a été donné à bail à Mme [G] [M] [U] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4].
Par acte du 14/07/2022, Mme [B] [W] [S] s’est portée caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, indemnités d’occupations ou toute autre indemnité éventuellement due par le preneur au titre du contrat de location et ce, pour une durée de 9 ans à compter de la signature du bail.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la locataire le 14/10/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2477 euros en principal.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 25/10/2024.
Par actes d’huissier en date des 16/01/2025 et 30/01/2025, la société NEXITY STUDEA a fait assigner Mme [G] [M] [U] et Mme [B] [W] [S] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [M] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner solidairement les défenderesses au paiement :
— d’une somme de 4769 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et de la clause pénale à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et aux frais d’exécution à venir.
A l’audience la société NEXITY STUDEA actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7825 euros (mai 2025 inclus) arrêtée au 5/05/2025. Les autres demandes sont maintenues, compte-tenu en particulier de l’absence de reprise du paiement des loyers courants.
Mme [G] [M] [U] ne conteste pas le montant de la dette. Elle demande à être condamnée de manière exclusive et que la procédure soit abandonnée s’agissant de la caution.
Citée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [B] [W] [S] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fournis que Mme [G] [M] [U] s’avère effectivement redevable d’une somme de 7825 euros (mai 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 5/05/2025 ; elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 14/10/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et en l’absence de reprise de paiement des loyers courants, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 25/11/2024 à minuit.
Mme [G] [M] [U] se trouvant sans droit ni titre depuis le 26/11/2024, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Mme [G] [M] [U] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien (les clauses pénales stipulées étant en outre réputées non écrites), l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2025.
Eu égard à l’engagement de cautionnement solidaire versé aux débats et à sa dénonciation à Mme [B] [W] [S], celle-ci sera également, en application de l’article 2288 du code civil, condamnée solidairement au paiement des sommes susvisées.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [G] [M] [U] et Mme [B] [W] [S] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société NEXITY STUDEA les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 25/11/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [G] [M] [U] et situés [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [G] [M] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société NEXITY STUDEA pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [M] [U], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [M] [U] et Mme [B] [W] [S] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 7825 euros (mai 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 5/05/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14/10/2024 sur la somme de 2477 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [M] [U] et Mme [B] [W] [S] à payer à la société NEXITY STUDEA, à compter du 1/06/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [M] [U] et Mme [B] [W] [S] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [M] [U] et Mme [B] [W] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04350 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AN7
DÉCISION EN DATE DU : 11 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. NEXITY STUDEA
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
C/
Madame [G] [M] [U]
Madame [B] [Y] [J] [W] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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