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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 20 mai 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT LOGEMENT c/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [ 11 ] sise [ Adresse 2, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 20 Mai 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGYX
78A
Jugement rendu le 20 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (SRI LANKA)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [R] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (SRI LANKA)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparants
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sise [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS 2 ASC IMMOBILIER, société au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 800.976.029 , dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2024 publié le 12 décembre 2024 volume 2024 S N°295 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section AS N°[Cadastre 5], consistant en un appartement avec garage, formant les lots n°9 et 143 de la copropriété, appartenant à M. [H] [L] et Mme [R] [S] épouse [L].
Par exploits du 03 février 2025 délivrés à personne concernant Mme [R] [L] et à domicile concernant M. [H] [L], la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [H] [L] et Mme [R] [S] épouse [L] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créanciers inscrit ont été entendus en leurs observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— Le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 02 février 2023 et devenu définitif qui a condamné solidairement M. [H] [L] et Mme [R] [S] épouse [L], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 129.327,12 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens in solidum.
— L’inscription d’hypothèque judiciaire du 20 mars 2023.
Suivant décompte arrêté au 14 novembre 2024 et visé au commandement de saisie, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 154.968,73 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard de M. [H] [L] et Mme [R] [S] épouse [L] est de 154.968,73 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 14 novembre 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2024 publié le 12 décembre 2024 volume 2024 S N°295 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 9] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2024 publié le 12 décembre 2024 volume 2024 S N°295 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [M] [X], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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