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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 23/15760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/15760
N° Portalis 352J-W-B7H-C27H6
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
27 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Maxime BUCHET de la SELEURL Buchet avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0127
DÉFENDEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 01 Juillet 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/15760 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27H6
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Feue [J] [R] est décédée le [Date décès 1] 2020 laissant son fils, M. [E] [R], comme héritier.
Dans la déclaration de succession en date du 27 mai 2021, l’actif brut de succession s’élevait à la somme de 5.494.384,91 euros qui a été diminué de la somme de 3.619,53 euros pour un actif net de 5.490.765,38 euros.
Faisant valoir que certaines dettes n’avaient pas été inscrites au passif successoral et que certains biens immobiliers avaient été surévalués, par courrier en date du 27 septembre 2022, M. [E] [R] a demandé un dégrèvement partiel. En l’absence de réponse dans le délai de 6 mois, une décision implicite de rejet est intervenue.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, Monsieur [E] [R] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2025, Monsieur [E] [R] demande de :
Vu les articles 666 et suivants, 768 et suivants du CGI,
Vu les articles 514 et suivants et 695 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— SE SAISIR du présent litige sur lequel le service départemental de l’enregistrement de [Localité 12] [Localité 13] n’a pas statué dans le délai imparti ;
— PRONONCER la décharge partielle des impositions mises à la charge de Monsieur [R] ;
— CONDAMNER l’État français, représenté par la direction générale des Finances Publiques, elle-même représentée par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 12], à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— que l’administration fiscale ne conteste pas les décotes de 20% pour les biens donnés en location et de 5% pour des appartements situés en rez-de-chaussée et au 1er étage ;
— que si on retient les ventes de biens immobiliers mentionnées sur le site de l’administration fiscale on obtient un prix au mètre carré avant décote de 8.239 euros le mètre carré pour l’année 2020 ;
— que l’administration fiscale a accepté l’intégration au passif successoral de la somme de 54.797 euros ;
— que la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 et l’entente franco-québécoise du 1er septembre 1987 prévoient un dispositif pour éliminer les doubles impositions portant sur les plus-values latentes ; qu’un formulaire spécifique a été rempli ;
— que les impositions querellées ont été établies par l’administration fiscale canadienne et québécoise sur la valeur des biens immobiliers détenus par le défunt dans ces régions ; que la valeur de ces biens a bien été mentionné dans l’actif successoral qui a été déclaré à l’administration fiscale française.
Par conclusions signifiées le 11 septembre 2024, l’administration fiscale demande de confirmer la décision implicite de rejet et de débouter M. [E] [R] de toutes ses demandes ainsi que de le condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que la charge de la preuve en cas de caractère exagéré de l’imposition appartient à M. [R] qui doit effectuer des comparaisons avec le prix de cession d’immeubles lors de ventes antérieures au décès de feue [J] [R] ; que M. [R] fonde son argumentation sur une estimation à 8.239 euros le mètre carré en retenant des ventes postérieures au décès de feue [R] qui ont été réalisées durant l’année 2022 ;
— qu’elle ne s’oppose pas à l’intégration au passif de la somme de 54.797 euros représentant les dettes d’impôt de la défunte ;
— qu’elle ne conteste pas que la convention franco-canadienne et l’entente franco-québécoise prévoit un dispositif d’élimination des doubles impositions qui couvre les plus-values latentes du défunt à l’impôt sur le revenu ; qu’il existe un formulaire n°2740 à remplir ; qu’il est nécessaire de produire une attestation de paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Afin de prendre en compte les dernières conclusions qui ont été signifiées à l’administration fiscale le 24 janvier 2025, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur la valeur des biens immobiliers
L’article R 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré.
Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
M. [R] doit prouver le caractère exagéré de l’imposition puisqu’après avoir effectué une déclaration de succession il a demandé une réduction de l’imposition.
Concernant le [Adresse 6] qui est le lieu de situation des biens immobiliers querellés, M. [R] fait état de 6 ventes de biens immobiliers qui ont eu lieu entre le 31 janvier 2022 et le 25 novembre 2022 pour obtenir un prix moyen au mètre carré de 8.200 euros. Toutefois il y a lieu de souligner que le décès de feue [J] [R] est antérieur à ces ventes immobilières puisqu’il est survenu le [Date décès 1] 2020.
En outre, pour parvenir au prix moyen du mètre carré en 2020, M. [R] verse aux débats les indices d’évolution des prix, issus de la base BIEN des notaires du [Localité 10] [Localité 12] et qui concernent l’évolution des prix parisiens par arrondissement, desquels M. [R] retranche l’indice d’évolution concernant le [Localité 3] pour les années 2021 et 2022. Toutefois cette évolution de l’indice concerne l’ensemble du [Localité 2] et non pas spécifiquement le lieu où les différents immeubles querellés se situent soit le [Adresse 7] alors que l’évolution des prix peut être très différente selon les quartiers concernés quand bien même ces quartiers se situent à l’intérieur d’un même arrondissement.
De plus, si M. [R] fait état concernant les locaux commerciaux de rez-de-chaussée d’un taux de capitalisation de 7,5%, il ne verse aucun élément permettant de retenir un tel taux.
Par conséquent, les demandes relatives à la diminution de la valeur des actifs immobiliers seront rejetées.
Sur le passif déductible
Concernant l’intégration au passif de la succession de la somme de 54.797 euros (51.158 euros correspondant au solde de l’impôt sur le revenu en France + 3.639 euros correspondant au solde de l’impôt sur le revenu en droits au Canada), l’administration fiscale ne s’oppose pas à ce que ces dettes d’impôt mises en recouvrement postérieurement au décès de feue [R] soient réintégrées au passif successoral. Il y a donc lieu d’en ordonner la réintégration.
Sur les plus-values latentes, l’administration fiscale ne conteste pas que l’entente franco-québécoise et la convention franco-canadienne s’appliquent afin d’éliminer les doubles impositions. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives permettant d’établir :
— que les droits de mutation ont bien été acquittés dans le pays étranger,
— que ces droits se rapportent aux seuls biens meubles ou immeubles situés dans ce pays et sont compris dans l’assiette de l’impôt français,
— que l’impôt acquitté n’est pas susceptible de restitution.
M. [R] produit un avis de cotisation de l’agence du revenu du Canada en date du 27 mai 2022 pour une somme de 29.839 euros mais il ne produit aucune quittance de paiement de sorte qu’on ignore si cet impôt a bien été payé. S’il affirme avoir payé, il ne produit aucune pièce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande sur ce chef.
Dans sa déclaration de succession, M. [E] [R] a déclaré que la défunte possédait un compte bancaire au Canada pour un montant de 53.169,20 euros ainsi que trois appartements situés à [Localité 11] au Canada pour une estimation totale à 450.000 euros qui sont déclarés à l’actif de succession et entrent dans le calcul des droits de mutation.
M. [R] a rempli la déclaration n°2740 dans laquelle il mentionne avoir payé au Canada la somme de 98.094,66 dollars canadiens pour ce compte bancaire et ces trois appartements.
Il verse un relevé de l’impôt des particuliers en provenance du Canada qui établit le paiement à la somme de 63.100 euros soit 98.094,66 dollars canadiens. L’administration fiscale n’apporte aucun élément sur ce relevé.
Dès lors il y a lieu d’ordonner l’imputation de la somme de 63.100 euros sur les droits de mutation dus en France.
Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacun la charge de ses dépens et de rejeter la demande de M. [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;
PRONONCE la clôture de l’affaire ;
ORDONNE l’intégration au passif de la succession de la somme de 54.797 euros (51.158 euros correspondant au solde de l’impôt sur le revenu en France + 3.639 euros correspondant au solde de l’impôt sur le revenu en droits au Canada) ;
ORDONNE l’imputation de la somme de 63.100 euros sur les droits de mutation dus en France ;
PRONONCE la décharge partielle de ces impositions ;
DÉBOUTE M. [E] [R] du surplus de ses demandes ;
LAISSE à la charge de chaque partie la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 01er juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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