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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 22/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/01109 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVTW
N° Minute : 25/01025
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Christophe KOLE,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [S], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [10] a établi le 5 novembre 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [X] [Y], employé en qualité de brigadier conducteur. Il est fait mention d’un accident survenu le 3 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : « le salarié effectuait le nettoyage et le rangement sur le parc avec un autre salarié. D’après les dires du salarié, il se serait fait mal au dos en portant les divers matériaux à ranger – jeter… »
Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2021 fait état de « lombalgies basses droites intenses suite à port de charge sur le lieu du travail, conduite impossible, maintien en position assise très limité (conducteur de PL) » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2021 inclus.
La société a accompagné sa déclaration d’un courrier de réserves.
Le 1er février 2022, la [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 30 mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge.
Lors de sa séance du 28 juin 2023, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 30 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal de :
à titre principal :
— constater que la matérialité de l’accident déclaré par M. [Y] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations ;
— constater que la caisse, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 3 novembre 2021 déclaré par M. [Y] ;
— prononcer l’exécution provisoire.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— déclarer que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [Y] le 3 novembre 2021 sont établis ;
— déclarer que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail concernant l’accident dont a été victime M. [Y] le 3 novembre 2021 ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 novembre 2021 ;
— débouter la société de sa demande de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 3 novembre 2021 ;
— condamner la société à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident survenu le 3 novembre 2021 au préjudice de M. [Y]
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, la société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié. Elle soutient d’une part que ce n’est que deux jours après les faits que son salarié l’a informée, et d’autre part que M. [Y] a continué à travailler le lendemain matin tout à fait normalement. Elle affirme ainsi qu’aucun élément ne permettait d’accréditer les dires de ce dernier. Elle estime que la caisse a mené une instruction lacunaire.
En réplique, la caisse expose qu’il ressort des éléments en sa possession, à savoir la déclaration d’accident du travail ainsi que le courrier de réserves, que les faits se sont déroulés le 3 novembre 2021 et ce durant les horaires de travail de M. [Y], de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Le questionnaire renseigné par le salarié relate que, « le 3 novembre au matin, avec mon supérieur, [T] [V], nous débarrassions des vieilles pièces (bâches et ferrailles) sur le parc de l’entreprise. En tirant manuellement sur une bâche d’une semi très lourde, j’ai ressenti une vive douleur au dos. Je l’ai signalé immédiatement à mon supérieur qui m’a dit de prendre le chariot élévateur pour moins forcer. Bien qu’ayant très mal au dos, beaucoup de difficultés à marcher et à passer de la position assise à debout, j’ai continué à travailler le mercredi après-midi et le jeudi matin en pensant que cela passerait. D’ailleurs beaucoup de collègues de travail du site m’ont suggéré de rentrer chez moi et de consulter un médecin. J’ai dû me rendre à l’évidence, le 4 novembre matin, qu’il fallait que j’aille consulter mon médecin lorsque je n’ai pas pu monter dans un camion et que je n’étais plus en mesure de faire correctement mon travail. J’ai prévenu mon supérieur [T] [V] que je souffrais trop et que je devais aller consulter mon médecin. Il m’a conseillé de le dire au directeur de l’agence, [B] [U], ce que j’ai fait sans que ce dernier m’interroge davantage sur les circonstances de l’accident. Pour conclure, je ne comprends pas pourquoi il n’est indiqué à aucun moment dans le rapport remis par mon employeur que mes collègues se sont rendus compte que je n’allais plus bien dès la fin de matinée du 3 novembre jusqu’à mon départ de l’entreprise le 4 novembre ».
Le questionnaire renseigné par l’employeur expose que, « selon les dires du salarié, alors qu’il effectuait du rangement sur le parc, accompagné par un autre salarié, et à force de manutentionner les matériaux à ranger (avec l’aide d’engins pour les charges lourdes), il aurait ressenti une douleur dans le dos. Pourtant, malgré la douleur dont il prétend souffrir, le salarié a continué à travailler durant 24 heures. Ce n’est que le lendemain qu’il s’est rendu au bureau de M. [T] [V] pour exprimer le souhait de faire établir une déclaration d’accident du travail. Par ailleurs, et alors même qu’il travaillait à proximité de M. [T] [V] au moment prétendu de l’accident, nous n’avons pas été en mesure de corroborer les dires du salarié ».
Deux attestations de collègues ont été produites et tendent à corroborer les propos de ce dernier.
L’attestation de Mme [Z] indique ainsi que, « le jour de l’accident, M. [Y] est arrivé à l’agence et allait bien, il a travaillé à l’agence et faisait du rangement dans le parc et le midi est arrivé et il avait une douleur au dos et marchait bizarrement. »
L’attestation de M. [C] mentionne : « je soussigné M. [C] atteste que M. [Y] à la prise de son poste était en capacité valide, après avoir effectué les travaux demandés par son chef M. [V] [T] qui était présent pour les travaux de la matinée du 03 novembre 2021. J’ai constaté qu’à 12h00 il se plaignait du dos et marchait en boîtant. »
En outre, la société a été avisée dudit accident le 5 novembre 2021 avec un certificat médical initial établi le 4 novembre 2021, soit le lendemain de l’accident, et est compatible avec les faits évoqués. Par ailleurs, il convient de relever que l’accident s’est déroulé sur le lieu et durant les horaires de travail de l’assuré, à savoir à 11h30.
Dès lors, au regard des éléments du présent dossier, le fait accidentel tel que décrit est établi par un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes permettant de retenir que la lésion constatée soit survenue au lieu et au temps du travail.
Par voie de conséquence, la preuve de la matérialité de l’accident du 3 novembre 2021 est rapportée par la [5].
Il convient dès lors de déclarer opposable à la demanderesse la décision du 1er février 2022 de la [6] de prendre en charge l’accident déclaré par M. [X] [Y].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [10], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [10], la décision de la [6] du 1er février 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [X] [Y] ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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