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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DVT3
N° :
Code : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
,
[X], [W]
c/
CPAM DE, [Localité 1] D’OR, Compagnie d’assurance MACIF
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
la SELAS FIDAL
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [X], [W], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Morgane GROSJEAN de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau de MACON, Maître Alexia NAVARRO de la SELARL SAINT ROCH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
ET :
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
CPAM DE, [Localité 1] D’OR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 février 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 juillet 2016, alors qu’il se trouvait à pied sur un parking, Monsieur, [X], [W] a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur, [B], [G], assuré auprès de la MACIF.
Il a été transporté au centre hospitalier de, [Localité 2] et hospitalisé jusqu’au 5 août 2016.
Monsieur, [X], [W] a déposé une plainte le 10 août 2016 qui a fait l’objet d’un classement sans suite au regard d’une infraction insuffisamment constituée.
La MACIF a désigné les Dr, [N],, [M] et, [T] aux fins d’expertise amiable, lesquels ont déposé des rapports les 7 juillet 2017, 1er février 2021, 9 mai 2023 et 12 octobre 2023.
Le 6 juillet 2023, la MACIF a transmis une offre d’indemisation à Monsieur, [X], [W].
A défaut de rapprochement amiable entre les parties, Monsieur, [X], [W] a, par exploits des 12 et 14 février 2024, fait assigner la MACIF et la CPAM de COTE d’OR aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a condamné la MACIF à payer à Monsieur, [X], [W] la somme provisionnelle de 55.000 euros à valoir sur son préjudice consécutif à l’accident du 31 juillet 2016 outre 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, Monsieur, [X], [W] demande au Tribunal de :
— débouter la MACIF de tous ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la MACIF à l’indemniser à hauteur de 196.099 euros en deniers et quittances, correspondant à l’évaluation des préjudices qu’il a subis, détaillés comme suit :
* frais divers : 1.020 euros ;
* assistance tierce personne temporaire : 9.652,60 euros ;
* perte de gains professionnels actuels : 51.697 euros ;
* assistance tierce personne permanente : 33.576 euros ;
* incidence professionnelle : 55.288 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 8.515,50 euros ;
* souffrances endurées : 20.000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
* préjudice d’agrément : 1.500 euros.
— condamner la MACIF à lui verser la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;
— condamner la MACIF au paiement de tout émolument fondé sur l’article A442-10 du code de commerce.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
— il est bien fondé à solliciter l’allocation d’une somme de 1.020 euros au titre des frais de médecin-conseil qu’il a dû engager dans le cadre de la procédure ;
— l’assistance tierce personne temporaire devra être évaluée sur la base d’un taux horaire de 20 euros et selon les conclusions du Dr, [M] du 9 mai 2023 ;
— il ressort expressément de ses avis d’imposition entre l’année 2015 et 2022 que Monsieur, [W] a subi une perte de gains professionnels actuels, qui doit être calculée en prenant en compte le revenu de référence de la victime avec la revalorisation du SMIC par année et suivant la formule proposée dans ses écritures ;
— l’assistance à tierce personne définitive devra être évaluée sur la base d’un taux horaire de 20 euros et selon les conclusions du Dr, [M] du 9 mai 2023 ;
— le Dr, [M] a constaté une incidence professionnelle qui devra être calculée conformément à la formule proposée dans ses écritures ;
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé selon les périodes retenues par le Dr, [M] et sur la base d’un taux journalier de 30 euros ;
— les souffrances endurées, évaluées à 4/7, seront indemnisées par l’allocation d’une somme de 20.000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire, évalué à 2/7 donnera lieu à versement d’une somme de 2.000 euros ;
— le Dr, [M] a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5% qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 8.850 euros ;
— le préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 sera indemnisé à hauteur de 4.000 euros ;
— le préjudice d’agrément devra être indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la MACIF demande au Tribunal de :
— prendre acte des proposition d’indemnisation formulées par la compagnie MACIF à hauteur de :
* au titre de la perte de gains professionnels actuels : 46.631,00 € ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7.403,11 € ;
* au titre des souffrances endurées : 12.000 € ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ;
* au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 7.268,00€ ;
* au titre du préjudice esthétique définitif : 3.500 € ;
* au titre du préjudice d’agrément : 1.500 € ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.850 € ;
* au titre de l’incidence professionnelle : 10.000 € ;
* au titre des frais divers, et sous réserve de la production d’une facture acquittée :1.020€ ;
— déduire du montant des sommes allouées le montant des provisions versées pour un montant de 8.000 euros ;
— réduire à de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur, [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— elle propose une somme de 46.631 euros au titre de la perte de gains professionnels actuells ;
— le déficit fonctionnel temporaire devra être indemnisé sur une base journalière de 26 euros ;
— les souffrances endurées donneront lieu à l’allocation d’une somme de 12.000 euros ;
— il y a lieu d’allouer à Monsieur, [W] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, conformément à sa demande ;
— l’assistance tierce personne temporaire sera indemnisée sur une base de 15 euros de l’heure ;
— le préjudice esthétique permanent donnera lieu à l’allocation d’une somme de 3.500 euros ;
— elle propose d’indemniser le préjudice d’agrément à hauteur de 1.500 euros conformément à la demande de Monsieur, [W] ;
— elle propose une indemnisation à hauteur de 8.850 euros au titre du préjudice d’agrément soit à hauteur de la demande formulée ;
— l’incidence professionnelle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 10.000 euros ;
— l’assistance tierce personne définitive sera évaluée sur une base horaire de 15 € en retenant le prix euros rente de la table BCRIV 2023 viager de 47.095 ;
— les honoraires du médecin-conseil seront pris en charge sous réserve de la production de la facture acquittée.
La CPAM de COTE D’OR, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 après renvoi et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le principe de la responsabilité
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, consacre un système autonome d’indemnisation permettant aux victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, de demander réparation intégrale de leur préjudice au conducteur ou gardien du véhicule impliqué dans l’accident, sans avoir à démontrer la faute de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 31 juillet 2016, Monsieur, [X], [W] a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur, [B], [G] alors qu’il circulait à pied sur un parking.
La MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur, [X], [W], en application de la loi Badinter.
Monsieur, [X], [W] est donc bien fondé à demander à la MACIF, assureur du véhicule ayant causé l’accident de la circulation, l’indemnisation de son entier préjudice en lien avec l’accident litigieux.
II. Sur les préjudices subis par Monsieur, [X], [W]
A titre liminaire, il convient de rappeler que celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable certain, en lien avec le fait générateur de responsabilité. En vertu du principe de réparation intégrale, l’indemnisation doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la date de consolidation des lésions de Monsieur, [X], [W] a été fixée au 19 juillet 2022, les préjudices étant temporaires avant cette date et définitifs postérieurement.
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1) Sur les frais divers
Monsieur, [X], [W] produit la facture du Dr, [A] au titre de l’assistance à expertise, d’un montant de 1.020 euros.
La production de cette facture est suffisante pour retenir ce poste de préjudice à hauteur de 1.020 euros.
2) Sur l’assistance tierce personne temporaire
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen qui se situe entre 16 et 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime (pouvait faire varier le coût des actes). L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire s’effectue par conséquent selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Elle ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 9 mai 2023, le Dr, [M] retient la nécessité d’une assistance tierce personne sur les périodes suivantes :
— du 6 août 2016 au 4 octobre 2016 : 1,5h par jour ;
— du 5 octobre 2016 au 8 novembre 2016 : 1h par jour ;
— du 9 novembre 2016 au 9 décembre 2016 et du 4 mai au 19 mai 2017 : 3h par semaine ;
— du 10 décembre 2016 au 2 mai 2017 et du 20 mai 2017 au 19 juillet 2022 : 2h par mois.
L’aide humaine ayant été apportée par des proches, elle n’a pas nécessité de spécialisation particulière, de sorte qu’il convient de fixer le taux horaire à la somme de 17 euros.
Au regard des périodes visées par l’expert, du volume horaire sollicité par le demandeur (482,63h) et du taux horaire retenu, il y a lieu de fixer le préjudice lié à l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 8.204,71 euros.
3) Sur la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, le Dr, [M] retient que l’accident est à l’origine d’une période d’arrêt de travail imputable pour la période du 31 juillet 2016 au 29 août 2017. Il précise que Monsieur, [X], [W] a été reconnu inapte par la médecin du travail le 29 août 2017 et a été licencié le 15 septembre 2017.
Il y a lieu, au regard des conclusions condordantes des parties, de retenir un salaire de référence de 17.443 euros en 2015.
Les parties s’accordent également sur les revenus perçus entre 2016 et 2017 comme suit :
— 2016 : 14.707 euros
— 2017 : 11.087 euros ;
— 2018 : 12.208 euros ;
— 2019 : 12.145 euros ;
— 2020 : 11.020 euros ;
— 2021 : 7.736 euros ;
— 2022 : 6.838 euros.
Au vu des avis d’imposition du demandeur sur la période de 2016 à 2022 et de la revalorisation du revenu de référence en fonction du SMIC annuel, il convient de faire droit la demande de Monsieur, [X], [W] à hauteur de 51.697 euros de ce chef.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1) Sur l’assistance tierce personne définitive
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen qui se situe entre 16 et 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime (pouvait faire varier le coût des actes). L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire s’effectue par conséquent selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Elle ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 9 mai 2023, le Dr, [M] retient la nécessité d’une assistance tierce personne définitive concernant le port de charges lourdes, à hauteur de 2h par mois.
L’aide humaine pouvant été apportée par des proches, elle n’a pas nécessité de spécialisation particulière, de sorte qu’il convient de fixer le taux horaire à la somme de 17 euros.
S’agissant de la période échue du 19 juillet 2022 au 1er juillet 2024, il y a lieu d’accorder à Monsieur, [X], [W] la somme de 884 euros (2 x 26 x 17), sur une base annuelle de 412 jours.
Au regard de l’âge de la victime au moment de la liquidation des arrérages à échoir, soit 34 ans, il convient de retenir un indice de rente viagère de 60.252.
En conséquence, s’agissant de la période à échoir à compter du 1er juillet 2024 et sur une base annuelle de 412 jours, il convient d’accorder à Monsieur, [X], [W] la somme de 27.656 euros.
2) Sur l’incidence professionnelle
La victime peut obtenir indemnisation d’une dévalorisation sur le marché du travail liées aux séquelles.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité ou pénibilité au travail.
En l’espèce, le Dr, [E] retient pour Monsieur, [X], [W] “une pénibilité à l’exercice de son actuel, au port de charges lourdes, à la montée sur les toits, à la pratique des échelles et des échafaudages”.
Toutefois, l’expert relève également que depuis novembre 2022 – soit une période très proche de la consolidation – il travaille à temps plein en contrat à durée indéterminé en tant que technicien applicateur, soit le même emploi que celui occupé avant l’accident.
Par ailleurs, le Dr, [M] indique que Monsieur, [X], [W] déclare que les conditions de travail sont meilleures que dans son précédent emploi, vu l’aide apportée par ses collègues.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer le préjudice lié à l’incidence professionelle à la somme de 10.000 euros.
C. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les défendeurs ne contestent pas la réalité des différents préjudices extra-patrimoniaux invoqués, mais le seul montant de la somme demandée à titre d’indemnisation.
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à évaluer la réduction des capacités de la victime entre le jour de l’accident et le jour de consolidation, en prenant en compte, non seulement les périodes d’hospitalisation mais aussi la perte de qualité de vie.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable du Dr, [V] les périodes suivantes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel (et suivant le nombre de jours calculés par le demandeur) :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 31 juillet au 5 août 2016 et le 3 mai 2017 soit 7 jours ;
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 6 août 2016 au 8 novembre 2016 soit 60 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 5 octobre 2016 au 8 novembre 2016 soit 34 jours;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 9 novembre 2016 au 9 décembre 2016 et du 4 au 19 mai 2017 soit 47 jours;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 10 décembre 2016 au 2 mai 2017 puis du 20 mai 2017 au 19 juillet 2022, soit 2031 jours.
Il convient par ailleurs de retenir une base journalière de 28 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur, [X], [W] sera indemnisé à hauteur de 7.947,80 euros de ce chef.
2) Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances endurées tant physiques que morales, jusqu’à la date de consolidation. Leur estimation varie selon l’intensité de la peine et les dispositifs médicaux qui ont permis de surmonter ces souffrances.
L’expert amiable constate que l’accident a causé à Monsieur, [X], [W] une fracture complexe faciale, une facture ouverture du tibia et la perte de plusieurs dents ainsi qu’une perte de conscience.
Au regard de ces blessures et des retentissements physiques et psychologiques associés, il évalue ce préjudice à 4/7.
Eu égard à l’intensité et à la durée des souffrances endurées avant consolidation, il convient d’octroyer à Monsieur, [X], [W] la somme de 15.000 euros à ce titre.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique, même temporaire, avant la date de consolidation. Dès lors qu’il peut être constaté avant cette date, ce préjudice doit être indemnisé de manière distincte du préjudice esthétique permanent, quand bien même ils se confondraient intégralement. Le préjudice esthétique s’apprécie habituellement en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime, de son sexe et de sa situation personnelle et de famille.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire à 2/7 en relevant l’existence de dommages dentaires, des avulsions et des cicatrices.
Au regard de ces éléments et au vu des conclusions concordantes des parties sur ce point, il convient de fixer le préjudice esthétique temporaire à 2.000 euros.
D. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, constatée après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice comprend notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions de l’existence. Il est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident à hauteur de 5% en regard de troubles fonctionnels et psychologiques et de douleurs et troubles dans les conditions d’existence.
Au regard de l’accord des parties sur ce point, il convient d’accorder à Monsieur, [X], [W] une somme de 8.850 euros en réparation de ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point à 1770 euros.
2) Sur le préjudice esthétique permanent
Le Dr, [M] retient un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2/7 en relevant :
— des cicatrices au niveau de la pyramide du nez, mesurant 5 cm au total ;
— une cicatrice à la lèvre inférieure de 1,5 cm, peu visible, blanchâtre.
Il observe également un état dentaire de mauvaise qualité et des dents absentes.
Au regard de ces éléments et de l’âge de Monsieur, [X], [W] au moment de la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 3.500 euros de ce chef.
3) Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Au regard de l’accord des parties sur ce point, il convient d’accorder à Monsieur, [X], [W] la somme de 1.500 euros de ce chef.
***
Au vu de ce qui précède, la MACIF sera condamnée à payer à Monsieur, [X], [W] la somme totale de 137.375, 51 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident litigieux, en deniers et quittances afin de prendre en compte les provisions d’ores et déjà versées.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La MACIF succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner la MACIF, qui succombe à payer à Monsieur, [X], [W] la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur, [X], [W] la somme totale de 137.375, 51 euros en deniers et quittances, décomposée comme suit :
— frais divers : 1.020 euros ;
— assistance tierce personne temporaire :8.204,71euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 51.697 euros ;
— assistance tierce personne permanente :27.656 euros ;
— incidence professionnelle :10.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 7.947,80 euros ;
— souffrances endurées : 15.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 3.500 euros ;
— préjudice d’agrément : 1.500 euros ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur, [X], [W] la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens de l’instance et tout émoluments fondé sur l’article A444-10 du code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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