Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 22/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Novembre 2025
N° RG 22/00760 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQZC
N° Minute : 25/01273
AFFAIRE
S.A. [10]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312, substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDERESSE
[4]
DU RHONE
[Localité 1]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2020, M. [T] [Y], salarié au sein de la SA [10] en qualité d’asphalteur applicateur, a déclaré un « cancer opéré pulmonaire opéré tableau 30 ». Le certificat médical initial a été établi le 7 juin 2020.
Le 6 mai 2021, la [6] a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie inscrite dans le tableau 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
La SA [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par deux requêtes, l’une en date du 13 octobre 2021, sur rejet implicite de la commission de recours amiable, qui a fait l’objet d’une radiation puis d’un ré-enrôlement après conclusions du 9 janvier 2025 (RG 25/35), et la seconde du 9 mai 2022, sur rejet explicite de la commission de recours amiable (RG 22/760).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle seule la société a comparu. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [5] sera dispensée de comparution et le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SA [10] demande au tribunal de :
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la caisse aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi, soutenant un défaut d’exposition. Elle relate que le salarié n’a jamais été exposé aux travaux énumérés par ledit tableau. Elle soutient que la désignation de la maladie ne correspond pas à la maladie du tableau 30 bis. En dernier lieu, elle affirme que la caisse a violé le contradictoire dans le cadre de l’instruction.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 25 janvier 2022, en ce qu’il confirme que les conditions du tableau caractérisant la maladie professionnelle dont souffre M. [Y], à savoir la maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n° 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante sont réunies ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2022 en ce qu’elle estime que la société requérante n’a aucun intérêt direct à solliciter l’inopposabilité à son encontre de la maladie pour l’affection susvisée ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse s’en rapporte sur le fond à la décision de la commission de recours amiable, qui relève que la maladie a été imputée au compte spécial de la société.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal a mis dans les débats la jonction des deux affaires, ce avec quoi la société a émis son accord.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable ou de la commission médicale de recours amiable dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.
Par ailleurs, la caisse soulève, par le biais de la décision de la commission de recours amiable, l’absence d’intérêt à agir de la société, sans en tirer les conclusions de droit puisqu’elle ne soulève pas de fin de non-recevoir. En tout état de cause, l’imputation de la maladie professionnelle au compte spécial ne fait pas obstacle à l’intérêt à agir de la société.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 22/760 et RG 25/35 concernent les mêmes parties et le même assuré social, leur objet étant connexe.
En conséquence, il convient de joindre les deux affaires sous la référence unique RG 22/760.
Sur l’exposition au risque visée au tableau 30 bis des maladies professionnelles
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles vise au titre des affectations professionnelle consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante le cancer broncho-pulmonaire primitif dans un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Elle indique comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, les travaux suivants :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux de retrait d’amiante ;
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
— travaux de construction et de réparation navale ;
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, la société conteste la caractérisation de l’exposition au risque du salarié, relevant que s’il était asphalteur applicateur il était en réalité affecté au portage des seaux.
La caisse verse aux débats le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2022 ainsi que l’avis de la commission médicale de recours amiable. Elle ne produit pas le questionnaire assuré ou d’autres éléments de l’instruction.
La société produit le questionnaire employeur, duquel il ne ressort pas d’exposition à l’amiante, ni de réalisation de l’une des tâches de la liste limitative des travaux. Dans le courrier du 26 mars 2021, la société [10] a expliqué à la [7] le contenu du poste de M. [Y].
La caisse n’apporte aucun élément justifiant de l’exposition au risque de M. [Y] dans le cadre de son travail et permettant de retenir que les conditions du tableau n° 30 bis sont réunies.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision du 6 mai 2021 de la [5] de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 8 décembre 2020 par M. [T] [Y] sera déclaré inopposable à la SA [10].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction des affaires RG 22/760 et RG 25/35 sous le numéro unique RG 22/760 ;
DÉCLARE inopposable à la SA [10] la décision du 6 mai 2021 de la [5] de prendre en charge la maladie déclarée le 8 décembre 2020 par M. [T] [Y] au titre de la législation professionnelle ;
REJETTE toutes les plus amples demandes ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Émoluments
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Identité ·
- Mention manuscrite ·
- Cliniques ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Protection
- Construction ·
- Mobilité ·
- Commune ·
- Référé ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Expertise
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Parents ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Contrats de transport ·
- Annulation ·
- Dommages et intérêts
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Dommages et intérêts
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Protocole ·
- Curatelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Aménagement foncier ·
- Vente ·
- Pêche maritime ·
- Agriculteur ·
- Cadastre ·
- Acquéreur ·
- Documents d’urbanisme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Condamnation solidaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.