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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 juin 2025, n° 24/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/03233 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHSM
Jugement du 26 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice la société ROLIN BAINSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. AMJ,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
L’ensemble immobilier [Adresse 11] sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 14] est soumis au régime de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
La société ROLIN BAINSON est son syndic.
La SCI AMJ est propriétaire d’un appartement (lot n°153) et d’une cave (lot n°145), au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Adresse 13] (69100).
Les assemblées générales s’étant tenues les 21 mars 2019, 15 septembre 2020, 30 mars 2022 et 23 mars 2023, n’ayant fait l’objet d’aucun recours, ont approuvé divers travaux, comptes d’exercice et budgets prévisionnels.
La SCI AMJ ne s’est pas acquittée de ses charges malgré diverses démarches amiables et mise en demeure du syndic.
Par acte extra-judiciaire du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer sommation de payer à la SCI AMJ, sans résultat.
Par exploit du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], sis [Adresse 2] [Adresse 10], [Adresse 7] à VILLEURBANNE (69100), représenté par son syndic en exercice la société ROLIN BAINSON, a assigné la SCI AMJ devant la présente juridiction.
*
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 1, 35, 36 et 61-1 du décret du 17 mars 1967 ; 1231-6 et 1344-1 du Code civil :
— Condamner la SCI AMJ à lui payer la somme de 12.925,48 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2024, outre actualisation au jour du jugement, avec intérêts légaux à compter du 11 mars 2022,
— Condamner la SCI AMJ à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner la SCI AMJ à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
Valablement assignée, la SCI AMJ n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation susmentionnée pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 28 octobre 2024.
*
MOTIFS
I. Sur les arriérés de charges
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 1, 35, 36 et 61-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967 ;
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites par le demandeur, notamment les procès-verbaux d’assemblées générales, des divers appels de fonds pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 1er trimestre 2024, des états des dépenses pour les mêmes périodes, des comptes individuels de charges ainsi que du décompte actualisé des sommes dues par la SCI AMJ au 1er janvier 2024, que cette dernière ne s’est pas valablement acquittée des charges dont elle est redevable en vertu des éléments ci-avant visés et non valablement contestés par elle.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires établit valablement sa créance à raison de 12.925,48 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2024, aucune actualisation n’étant toutefois permise en l’absence d’éléments produits à ce titre.
En conséquence, la SCI AMJ sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.925,48 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de l’assignation.
II. Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Au regard des multiples démarches tendant à un règlement amiable du litige et à l’absence de toute exécution volontaire de la part de la SCI AMJ sur une période relativement étendue et relevant au surplus que cette dernière n’a pas estimé pertinent de constituer avocat pour s’expliquer sur son comportement ou opposer des éléments permettant au Tribunal d’estimer que sa résistance était légitime, il y a lieu de considérer que cette dernière était abusive.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI AMJ à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI AMJ supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI AMJ sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI AMJ à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], sis [Adresse 3], [Adresse 7] à [Adresse 13] (69100), représenté par son syndic en exercice la société ROLIN BAINSON, la somme de 12.925,48 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE la SCI AMJ à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], sis [Adresse 4] [Adresse 7] à VILLEURBANNE (69100), représenté par son syndic en exercice la société ROLIN BAINSON, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI AMJ à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], sis [Adresse 4] [Adresse 7] à VILLEURBANNE (69100), représenté par son syndic en exercice la société ROLIN BAINSON, la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI AMJ aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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