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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01931 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UU67
Le 05 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [H] [V], régulièrement convoquée, assistée de Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 01 Décembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant [H] [V] née le 20 Octobre 1977 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur les moyens d’irrégulier soulevés
I/ 1) sur l’irrégularité de la demande du tiers (illisible) :
Selon le 1° du II de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
Les articles L3212-2 et L3212-3 du même code font obligation au directeur de l’établissement d’accueil, avant toute décision d’admission, de vérifier :
— l’identité de la personne pour laquelle les soins sont demandés ;
— la conformité de la demande de soins (mentions manuscrites, signature) ;
— l’identité du tiers demandeur.
Ces éléments participent à la régularité de la décision administrative d’admission.
En l’espèce, l’avocate de la patiente voit une difficulté en ce que la demande du tiers serait illisible et qu’il ne serait pas possible de vérifier la régularité de la procédure effectuée « à la demande d’un tiers » alors que sa cliente affirme avoir sollicité d’elle-même son hospitalisation.
Mais dès lors d’une part que le directeur de l’établissement n’a pas manqué à l’obligation de vérification à laquelle il est tenu puisque les critères rappelés ci-dessus sont bien respectés (identité lisible, mentions manuscrites et signature), et d’autre part que le juge n’a pas à apprécier les motifs de la demande manuscrite du tiers, alors que le certificat médical d’admission fait état à l’arrivée aux urgences de la patiente qu’elle s’est montrée menaçante, avec un sentiment de persécution vis-à-vis de l’équipe, qu’elle expliquait se sentir en danger à son domicile, pouvant y être empoissonnée au gaz, alors même qu’une arme de type coup de poing américain a été retrouvée dans ses affaires personnelles, ces éléments ajoutés à son discours émaillé d’éléments ésotériques étranges (alignement des planètes notamment) et hermétique, avec des réponses à-coté et une absence de perception du caractère pathologique de ces éléments, permettent de vérifier que l’hospitalisation a été effectuée conformément à la loi.
Le moyen sera rejeté.
I/ 2) sur l’amélioration de l’état de santé de la patiente
Il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, l’avocate de la patiente soutient que l’état de santé de sa cliente s’est amélioré depuis l’avis médical du 1er décembre 2025.
Dès lors que les appréciations purement médicales s’imposent au juge, ce dernier doit uniquement vérifier l’existence de la motivation de l’avis médical et des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par la patiente à l’audience.
Ce dernier moyen sera rejeté.
II/ Sur le fond :
[H] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 25 novembre 2025, en raison de troubles du comportement au domicile (cris et agitation).
Selon l’avis motivé du 1er décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [H] [V] présente à ce jour des idées délirantes envahissantes, des troubles du comportement, une forte adhésion au délire, une rupture de soins et de traitement, ainsi qu’une mise en danger.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [V].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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