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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 20/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 20/01956 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WG2T
N° Minute : 25/00290
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[7] [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitée par Me Eléna ROUCHE,
DEFENDERESSE
[7] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [S], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Magistrat
Gérard BEHAR, représentant les travailleurs salariés
[G] [T], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 25 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par M. [X] [B] le 31 août 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 21 mai 2019.
Le docteur [Y] [M], expert désigné par le tribunal, a communiqué son rapport en date du 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu.
La SAS [9] demande, aux termes de ses dernières écritures, au tribunal de :
A titre principal,
Entériner le rapport d’expertise du docteur [M] qui a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % ; A titre subsidiaire,
Dire que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 21 mai 2019 de M. [B] est opposable à la société et le fixer à 0 % en l’absence de communication par la caisse du rapport d’évaluation des séquelles.En tout état de cause,
Condamner la caisse aux dépens.
Pour sa part, la [6] sollicite de confirmer la décision de la caisse fixant le taux d’IPP à 14 %.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
L’article L. 434-2 du même code dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En application de l’article R. 434-1 du même code, le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 %.
En l’espèce, la société sollicite l’homologation du rapport de consultation judiciaire rendu par le Dr [M] qui a ramené le taux d’IPP de 14% à 5%.
Le Dr [Y] [M], médecin consultant, relève « que les seules séquelles sont une perte de la sensibilité de la pulpe du pouce gauche, il ne s’est éteint aucun déficit fonctionnel ». Il conclut que « le taux d’incapacité permanente retenu selon le barème indicatif d’invalidité est de 5 % pour une perte isolée de la sensibilité de la pulpe du pouce gauche ».
Ses conclusions du Dr [M] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
La caisse conteste le rapport de l’expert, rappelant que l’assuré a fait l’objet d’une auscultation approfondie de la part du médecin conseil de la caisse l’ayant orienté à fixer un taux d’IPP à 14%. Elle ne produit aucun élément médical nouveau à l’appui de sa demande, qui permettrait de remettre en question les conclusions du Dr [M].
Aussi, il convient d’entériner l’avis de l’expert qui estime que les séquelles présentées par M. [X] [B] correspondent à un taux de 5 %.
Il sera fait droit à la demande de la société SAS [9] en ce sens.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [8] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal ,
FIXE à 5 %, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [X] [B] le 31 août 2019, date de consolidation, résultant de son accident du travail du 21 mai 2019 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Magistrat et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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