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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 13 mars 2025, n° 23/04331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/117 du 13 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/04331 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3INQ
AFFAIRE : Mme [E] [B]( Me Valérie PICARD)
C/ S.C.P. [H] [I] [M] [L] [K] [F] (l’ASSOCIATION [9])
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PICARD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat plaidant au barreau des HAUTES-ALPES
CONTRE
DEFENDERESSE
S.C.P. [H] [I] [M] [L] [K] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [B] a conclu un bail d’habitation le 2 septembre 2016 avec les consorts [J] concernant un appartement sis [Adresse 3].
La SCP [H] [I] [M] [L] [K] [F], Commissaires de Justice, a été mandatée par les consorts [J] aux fins de délivrer un congé pour vente à Madame [B].
Par courrier en date du 28 juillet 2022, Madame [E] [B] a été informée par ses bailleurs de la délivrance d’un acte extrajudiciaire délivré le 25 février 2022 lui notifiant leur décision de procéder à la vente de l’appartement. Par ce même courrier, il lui était indiqué qu’à défaut de réponse favorable, un état des lieux de sortie avec remise des clés était à prévoir entre le 29 août 2022 et le 1er septembre 2022 au plus tard.
Madame [E] [B], soutenant ne pas avoir été destinataire d’un congé pour vente délivré le 25 février 2022, obtenait de l’huissier instrumentaire la copie d’un congé signifié par acte remis à étude dans lequel il précisait « s’être transporté à l’adresse, que personne ne répondait à ses appels, avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par la présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants et avoir déposé un avis de passage le même jour. »
Suivant exploit en date du 20 avril 2023, Madame [E] [B] a assigné devant le tribunal de céans la SCP [H] [I] [M] [L] [K] [F] aux fins de :
Prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 25 février 2022,Condamner la SCP [H] [I] [M] [L] [K] [F], Huissiers de Justice associés à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,Condamner la SCP [H] [I] [M] [L] [K] [F], Huissiers de Justice associés à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,Dire et juger qu’en cas d’exécution forcée, la SCP [H] [I], [M] [L], [K] [F], huissiers de Justice associés supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2024, Madame [E] [B] maintient ses demandes et sollicite que la SCP [H] [I] [M] [L] [K] [F], huissiers de Justice associés soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir que l’avis de passage litigieux n’a jamais été déposé dans sa boîte aux lettres dans la mesure où l’accès à ladite boîte est impossible pour les non occupants de l’immeuble ; que la porte d’accès à l’immeuble se fait avec une clé dédiée dont seuls les occupants sont en possession ; que le jour de l’état des lieux de l’appartement lors duquel était présent son mari, Maître [I], Huissier de Justice associé de la SCP [H] [I] [M] [L] [K] [F], a précisé qu’il lui était parfaitement impossible d’accéder aux boîtes aux lettres pour délivrer un avis de passage ; que les indications mentionnées dans l’acte de signification sont donc fausses.
Elle précise qu’elle n’a jamais été principalement domiciliée à [Localité 6] mais à [Localité 5], ce qui est mentionné dans le contrat de bail en date du 02 septembre 2016 ; qu’elle louait en effet le logement à [Localité 6] depuis le mois de septembre 2016 pour des raisons professionnelles, en l’état de son affectation à la Direction régionale des Finances publiques de [Localité 6].
Elle indique qu’à compter du mois de novembre 2019, elle a été, par décret du Président de la République en date du 21 octobre 2019, nommée Administrateur Général des Finances Publiques, Directrice Départementale des Finances Publiques de la Drôme en résidence à [Localité 8] ; qu’à partir de ce moment, le logement de [Localité 6] n’était donc plus un pied à terre professionnel mais un logement qu’elle occupait ponctuellement ;
Elle affirme que l’huissier de justice n’a pas laissé d’avis de passage relatif à la notification du congé pour vente, qu’il ne lui a pas envoyé de courrier simple, et n’a jamais effectué de quelconques démarches pour la contacter alors qu’il avait parfaitement connaissance du fait qu’elle était employée par le Ministère des Finances et était domiciliée à [Localité 5], de sorte qu’il avait tout loisir de la contacter.
Elle soutient que l’acte de signification ne précise pas les circonstances de l’impossibilité de la signification et se contente d’indiquer qu’elle s’est avérée impossible, sans plus de précisions sur les diligences accomplies et les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne ; qu’il ne fait mention d’aucun occupant de l’immeuble lui ayant permis d’ouvrir la porte sécurisée et d’avoir ainsi accès à la boite aux lettres pour y déposer le prétendu avis de passage.
Elle soutient avoir subi un préjudice puisqu’elle n’a été informée que le 28 juillet 2022 de ce qu’un congé pour vendre avait été initié par ses bailleurs ; qu’elle a été privée de la faculté d’accepter leur offre et qu’elle a dû quitter l’appartement dont elle était locataire depuis 6 ans et déménager en moins de deux mois ; qu’elle a acquis le bien des époux [J] par acte notarié en date du 07 juin 2023 au prix de 246 000 € alors que le congé pour vente mentionnait un prix de 210 000€ ; qu’elle justifie dès lors d’un préjudice financier aggravé par les nécessités d’un déménagement.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2024, la SCP [H] [I] [M] [L] [K] [F], commissaires de justice associés, demande au tribunal :
A titre principal :
De débouter Madame [B] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 25 février 2022,Juger que la SCP [I] –[L]–[F] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,Débouter Madame [B] de toutes ses demandes dirigées à son encontre.A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le préjudice allégué par Madame [B] n’est pas démontré,Débouter Madame [B] de toutes ses demandes dirigées à son encontre.En tout état de cause :
Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à la signification du congé pour vente le 25 février 2022 avec un congé au 1er septembre 2022, et un prix de vente fixé à 210 000 € net vendeur ; que cette signification a été effectuée par dépôt remis à étude dans la mesure où personne ne répondait à ses appels ; que le commissaire de justice a naturellement vérifié la certitude du domicile de Madame [B], matérialisé par la présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants ; qu’elle ne rapporte pas la preuve des déclarations qui auraient pu être faites à son conjoint lors de l’état des lieux de sortie sur la prétendue impossibilité d’accéder aux boîtes aux lettres ; qu’en tout état de cause, Madame [B] ne conteste pas avoir occupé l’appartement depuis 6 ans, et ne conteste pas davantage que son nom figurait bien sur le tableau des occupants de l’immeuble.
Elle rappelle que les constatations et modalités de remise reportées sur l’acte par un commissaire de Justice font foi jusqu’à inscription de faux ; qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’elle n’aurait pas trouvé l’avis de passage ni reçu le courrier simple ayant suivi la signification du congé pour vente ; qu’aucun élément ne permet de douter de la réalité des mentions portées sur l’acte, de sorte que la demande de nullité sera rejetée.
L’étude de commissaires de justice soutient que l’acte de vente versé aux débats est daté du 27 juin 2023 alors que l’assignation objet du présent litige a été délivrée le 20 septembre 2023 ; que Madame [B] a volontairement caché la vente au moment de l’assignation ; que rien ne permet d’imputer l’augmentation du prix à la faute alléguée de l’étude ; que le droit de préemption ne bénéficie pas au locataire dont ce n’est pas la résidence principale ; qu’il est possible que le propriétaire ait augmenté le prix de vente sachant que le logement n’était pas la résidence principale de Madame [B].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code précise que : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
En l’espèce, l’acte de commissaire de justice de la SCP [H] [I], [M] [L], [K] [F] délivré le 25 février 2022 mentionne l’impossibilité de la remise à personne et à domicile, et indique qu’un avis de passage daté du même jour a été déposé dans la boite aux lettres de Madame [E] [B] dont le nom figure sur le tableau des occupants.
Le commissaire de justice a suffisamment mentionné les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne en précisant :
«(…) Audit endroit :
Personne ne répondant à nos appelsAprès avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
Présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants. »
Or, la mention du nom de Mme [B] sur le tableau des occupants à la date du 25 février 2022 n’est pas contesté, et il n’est pas prouvé qu’à cette date, elle était à son domicile, et susceptible de recevoir l’acte.
Surtout, si [E] [B] fait valoir d’une part, que l’accès à sa boite aux lettres n’a pas pu être effective eu égard au passage préalable par un portail puis une porte d’entrée sécurisée, et d’autre part, que le commissaire de justice n’a pas précisé dans quelles circonstances il avait pu déposer son avis de passage, il y a lieu toutefois de rappeler que les mentions des actes contenues dans les procès-verbaux dressés par constat de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux en application des dispositions de l’article 1371 du code civil.
Par conséquent, la demanderesse ne peut arguer d’une prétendue fausseté dans le constat d’huissier du 25 février 2022 sans avoir mener au préalable une procédure en inscription de faux.
Il convient en outre de préciser que le contrat de bail concernait un bail de droit commun soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et que le fait qu’ait été mentionnée l’adresse de Mme [B] à [Localité 5] à la signature du bail le 02 septembre 2016 ne pouvait laisser penser qu’elle continuerait à y résider à compter de cette date, l’appartement donné à bail à [Localité 6] étant destiné à l’usage exclusif d’habitation à titre principal.
Partant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [B] de voir déclarer nul le congé pour vente délivré le 25 février 2022.
En conséquence, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Succombante à l’instance, elle en supportera les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera encore condamnée à payer à la SCP [H] [I], [M] [L], [K] [F], huissiers de justice associés, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande en nullité de l’acte de signification du congé pour vente délivré le 25 février 2022 ;
DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de condamnation de la SCP [H] [I], [M] [L], [K] [F] à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la SCP [H] [I], [M] [L], [K] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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