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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 17 févr. 2025, n° 23/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur des sociétés AT SIP et CHAM BAT, La compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/01634 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ67
N° de Minute : 25/00109
Madame [I] [O]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [N] [H]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152
Ayant pour Avocat plaidant : Maître [V], avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEURS
C/
La SCCV [Adresse 22]
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 16]
représentée par Me Xavier TERCQ, la SARL LAMBERT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés AT SIP et CHAM BAT
[Adresse 6]
[Localité 10]
La société MMA IARD SA es qualité d’assureur des sociétés AT SIP et CHAM BAT
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour Avocat:
Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS
[Adresse 15]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01634 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ67
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Novembre 2023
[Localité 11]
représentée par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE – MARQUET-PAPPAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
La société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société CHAM BAT
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
La S.A.S. CHAM BAT
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
La société POLONIO CONSTRUCTIONS
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
La société AT SIP
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante
La S.A.S. ACCEMATIC
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
La S.A.S. JFE CONCEPT
[Adresse 27]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rédigée par Monsieur
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01634 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ67
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Novembre 2023
David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 6 février 2023, Mme [O] et M. [H] ont fait assigner la SCCV [Adresse 21] [Adresse 30] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [U] [C].
Par actes d’huissier enrôlés le 24 mai 2024, la SCCV [Adresse 23] a fait assigner en intervention forcée les sociétés JFE concept, Accematic, Cham Bat, Polonio construction, AT SIP, SMABTP, QBE Europe, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2024, la SCCV [Adresse 25][Adresse 29] demande au juge de la mise en état de :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise de M. [C], qui a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2023, aux sociétés suivantes : la société JFE concept, la société Accematic, la société Cham Bat, la société Polonio construction, la société AT SIP, la SMABTP, la société QBE Europe, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA ;
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 22 octobre 2024, la SMABTP (assureur Polonio construction) demande au juge de la mise en état de donner acte à la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Polonio constructions, de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par la SCCV [Adresse 24].
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2024, les MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
— recevoir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d’assureur des sociétés AT SIP et Cham Bat en ses écritures ;
— prendre acte que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles recherchées en qualité d’assureur des sociétés AT SIP et CHAM BAT formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune ;
— réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les sociétés JFE concept, Accematic, Cham Bat, Polonio construction, AT SIP, SMABTP, QBE Europe, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ont participé aux opérations de construction sous examen.
L’expert ayant donné son accord, il convient de leur étendre la mesure d’instruction.
Les protestations et réserves des défenderesses ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [C], étant observé que l’affaire sera rappelée à la mise en état afin que les parties puissent informer le juge de la mise en état de l’évolution des opérations d’expertise.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE commune aux sociétés JFE concept, Accematic, Cham Bat, Polonio construction, AT SIP, SMABTP, QBE Europe, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2023 ayant désigné M. [U] [C] en qualité d’expert judiciaire dans le cadre de la présente affaire ;
DIT que l’expert devra convoquer JFE concept, Accematic, Cham Bat, Polonio construction, AT SIP, SMABTP, QBE Europe, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais et que celles-ci devront être mise en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
PROROGE la date à laquelle l’expert judiciaire devra déposer son rapport au 31 décembre 2025;
DIT que si le dépôt du rapport devait intervenir avant, il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure en ouverture de rapport (ou d’informer le juge de la mise en état d’éventuelles négociations) et de solliciter la reprise de l’instruction de l’affaire ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la chambre 6 section 5 à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] [C] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 17 septembre 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour information du juge de la mise en état de l’évolution des opérations d’expertise ET de leur calendrier prévisible d’achèvement, à défaut de quoi la radiation sera encourue ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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