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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Affaire : S.A.S. ARMOR RÉSINE CONCEPT / [A] [C]
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZAQ
Ordonnance de référé du : 24 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, Première vice-présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. ARMOR RÉSINE CONCEPT, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 812 990 141, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Florence POLASTRI de la SELARL POLASTRI, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22278-2025-001135 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. TCA liquidateur judiciaire de la S.A.S ARMOR RESINE CONCEPT, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 507 427 045, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Suivant un premier devis en date du 4 juin 2024, signé, M. [C] a confié à la société Armor Résine Concept la réalisation de la pose d’une moquette de pierre en extérieur sur une surface de 255 m², au prix de 46 293,50 € TTC.
Suivant un second devis en date du 1er octobre 2024, signé, il a confié à la même entreprise des travaux de reprise de la dalle existante au prix de 6 765 € TTC.
Après la réalisation des travaux, la société Armor Résine Concept a établi deux factures en date du 6 novembre 2024, à savoir :
— facture n°FA0002504 pour la moquette de pierre pour un solde de 35 293,50 € TTC après déduction de l’acompte de 10 000 € HT,
— facture n°FA0002503 pour la reprise de la dalle pour un solde de 1 688,50 € TTC après déduction de l’acompte de 3 000 € HT.
Les travaux ont été réceptionnées le 22 novembre 2024.
M. [C] n’ayant pas payé le solde des travaux, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la société Armor Résine Concept a assigné M. [A] [C] en paiement.
La société Armor Résine Concept a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc en date du 23 avril 2025, la Selarl TCA, représentée par Maître [B] [F], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions n°2, communiquées par voie électronique le 18 juin 2025, la Selarl TCA, ès-qualité, intervient volontairement à la procédure et demande de :
— condamner M. [C] à payer à titre provisionnel à la Selarl TCA, représentée par Maître [B] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Armor Résine Concept, la somme de 36 982 € TTC, des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation, dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière,
— le condamner à payer à la Selarl TCA, représentée par Maître [B] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Armor Résine Concept, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Armor Avocats sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, la Selarl TCA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Armor résine concept représentée, soutient ses conclusions n°2.
M. [C], représenté, s’en rapporte à ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, aux termes desquelles il demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
— débouter la Selarl TCA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Armor Résine Concept de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— réduire le montant de son éventuelle condamnation à de plus justes proportions,
— juger que le montant de sa condamnation ne pourra excéder la somme de 31 587,37 €.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
SUR CE
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Selarl TCA, ès-qualité de liquidateur de la société Armor Résine Concept, fait valoir que, malgré deux mises en demeure qui ont été adressées à M. [E] les 10 et 18 décembre 2024, ce dernier n’a pas réagi et demeure débiteur des soldes de marché figurant sur les deux factures du 6 novembre 2024, à savoir 35 293,50 € d’une part et 1 688,50 € d’autre, soit un total 36 982 € TTC, de sorte que le demande en paiement est bien fondée.
M. [C] s’oppose à cette demande au motif que le revêtement installé par la société Armor Résine Concept présente des défauts ou désordres.
Le défendeur soutient qu’au moment de la réception, il a indiqué à l’entreprise que le revêtement présentait des tâches, des auréoles et des différences de couleurs très marquées, ce qui ne correspond pas à ce qui a été commandé selon lui.
Il argue que le procès-verbal de réception comprend une réserve sur ce point et que les désordres se sont aggravés par la suite, le revêtement présentant de nombreuses différences de teintes, parfois sous forme de bandes, ainsi que des auréoles importantes.
M. [C] prétend qu’il a demandé à l’entreprise de remédier à ces désordres, sans réponse de sa part.
A l’appui de ces prétentions, le défendeur verse aux débats des photographies et un procès-verbal de constat de Maître [D], commissaire de justice, en date du 20 mai 2025.
Outre le fait que M. [C] n’a pas réagi aux mises en demeure envoyées, en effectuant des réclamations, ce dernier a attendu la réception de assignation pour opposer l’exception d’inexécution à raison de désordres.
Contrairement à ce qu’il soutient le PV de réception ne contient pas de réserves telles qu’il les décrit dans ses écritures : « travaux sur état support condition météorologique, humidité à voir dans le long terme », et les autres pièces (photo et constat d’huissier) établis non contradictoirement et de façon peu claire ne caractérisent pas les désordres allégués et ne peuvent pas être qualifié de preuves suffisantes à cette fin.
A défaut pour M. [C] de démontrer que son obligation de payer le solde des marchés est sérieusement contestable à raison de désordres, la demande en paiement est bien fondée en son principe.
Dans cette hypothèse et subsidiairement M. [C] demande que la provision demandée soit réduite ou ramenée à la somme de 31 587,37 €.
Il explique qu’il a versé des acomptes d’un montant total de 21 471,13 €, en émettant trois chèques qui ont été encaissés à savoir :
— un chèque d’un montant de 11 000 € encaissé le 9 octobre 2024,
— un chèque d’un montant de 3 300 € encaissé le 9 octobre 2024,
— un chèque d’un montant de 7 171,13 € encaissé le 18 novembre 2024.
Dans son décompte la société Armor Résine Concept a omis de tenir compte du troisième acompte du 18 novembre 2024 dont le débit est justifié par M. [C].
En conséquence, il convient d’allouer au liquidateur judiciaire ès qualités une provision de 31 587,37 € qui est la somme non sérieusement contestable dont M. [E] doit paiement.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation et il convient d’ordonner en outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [C] qui succombe en majorité supporte les dépens et est condamné à payer à la Selarl TCA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Armor Résine Concept la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise Leroy-Richard, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Condamnons M. [A] [C] à payer à la Selarl TCA, représentée par Maître [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Armor Résine Concept, une provision d’un montant de 31.587,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation, et capitalisation dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière ;
Condamnons M. [A] [C], partie succombante, aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Armor avocats si elle en a fait l’avance ;
Condamnons M. [A] [C] à payer à la Selarl TCA, représentée par Maître [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Armor Résine Concept, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 24 juillet 2025.
La greffière La juge des référés
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