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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 8 déc. 2025, n° 25/09223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/12/25
à : Monsieur [G] [Y]
Madame [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/25
à : Maître Karim BOUANANE
PCP JCP référé
N° RG 25/09223
N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5X
N° MINUTE : 3/3035
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 08 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/09223 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5X
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 8 janvier 2008, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, venue aux droits de la SA Logement Francilien, a donné à bail à Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] un appartement sis [Adresse 3].
Reprochant à ses locataires un défaut d’accès à leur logement pour réaliser des travaux d’étanchéité sur leur balcon et faire cesser des infiltrations causant des désordres dans le logement inférieur loué à une locataire, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat a assigné en référé Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Autoriser la SA d’HLM 1001 Vies Habitat à faire procéder aux travaux d’étanchéité du balcon dans le logement du [Adresse 2], consistant à la démolition du carrelage, préparation des supports, et reprises de maçonnerie ;Juger que la SA d’HLM 1001 Vies Habitat pourra missionner la société de son choix pour l’exécution ;Juger que la société missionnée pourra effectuer un premier passage pour la mise en place du chantier, un second pour la réalisation des travaux ;Condamner Monsieur et Madame [Y] à laisser libre accès à leur logement à la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;Désigner la SELARL KSR & Associés, [Adresse 4], pour constater l’exécution et, le cas échéant, pénétrer dans les lieux, en présence de l’autorité de police ou de deux témoins majeurs, et assistée d’un serrurier si besoin ;Fixer la provision à verser au commissaire de justice ;Condamner solidairement les défendeurs à payer 400 euros à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat en application de l’article 700 CPC, avec les dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
A l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement convoquée, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ces écritures développées oralement à l’audience.
Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition de la décision conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à être autorisé à procéder aux travaux d’étanchéité dans le logement et défendeurs et à être autorisé à pénétrer dans le logement loué
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de « permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. »
En l’espèce le contrat de location conclu entre les parties à l’instance rappelle au 6è du paragraphe 2 sur les « Conditions de jouissance » que le locataire est tenu des telles obligations.
Il n’est pas sérieusement contestable que des infiltrations sont apparues notamment sur le balcon de Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y], causant une fissure profonde au plafond de la pièce principale du logement inférieur, loué à une locataire personne handicapée souffrant d’asthme. Pour remédier à ce sinistre, 1001 Vies Habitat a missionné la société UTB, qui a établi un devis conformément à un bon de commande du 13 février 2025. Les travaux (réfection de l’étanchéité du balcon, démolition carrelage, reprises de maçonnerie) étaient programmés à compter du 28 avril 2025, la présence des locataires étant requise dès cette date.
Il est établi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs ont été destinataires d’un courrier du 16 avril 2025 détaillant les travaux et les informant de la venue de la société UTB pour la réalisation des travaux d’étanchéité à partir du 28 avril 2025 sur un durée de 2 à 3 jours. Une relance a été faite aux locataires le 2 septembre 2025.
La société UTB atteste qu’elle s’est présentée les 8 avril et 28 avril 2025 au domicile des défendeurs sans pouvoir réaliser son intervention et que les tentatives ultérieures de prise de rendez-vous avec Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] sont restées vaines.
Il en résulte qu’il est manifestement incontestable que le bailleur n’a pu accéder au logement de ses locataires ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Pour faire cesser le trouble, Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] seront condamnés à laisser l’accès à leur logement pour la réalisation des travaux et pour le temps de leur réalisation comme il sera dit au dispositif de la présente décision. L’astreinte n’étant pas justifiée au vu de la demande en exécution forcée, la demanderesse sera déboutée de ce chef de demande.
A défaut pour Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] de laisser l’accès à leur appartement, la SA 1001 Vies Habitat sera autorisée à faire exécuter dans le logement occupé par Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] les travaux d’étanchéité et à faire ouvrir les portes du logement avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] qui succombent seront condamnés aux dépens.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] de laisser le libre accès à leur appartement en location sis [Adresse 3] aux entreprises mandatées par la SA d’HLM 1001 Vies Habitat afin qu’elles procèdent à la mise en place du chantier (prise des mesures et détermination du matériel nécessaire) et à la réalisation des travaux d’étanchéité du balcon consistant en la démolition du carrelage, la préparation des supports et les reprises de maçonneries,
DISONS que la SA d’HLM 1001 Vies Habitat devra prévenir Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] par une notification de travaux, qui lui sera remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui précisera la date de l’intervention et sa durée prévisible, et ce, au moins 72 heures avant le début des travaux ;
A DEFAUT pour Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] de permettre l’accès à leur logement, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat sera autorisée à y pénétrer accompagnée des entreprises de son choix, en présence de la SELARL KSR et Associés, Office de commissaire de justice sis [Adresse 5], dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux susvisés, le tout avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
FIXONS la provision due au commissaire de justice à la somme de 800€ qui sera mise in fine à la charge de Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à [Localité 7] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SA d’HLM 1001 Vies Habitat du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
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