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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 nov. 2025, n° 25/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02118 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Y6G
N° de minute :
Société REALMUR
c/
Madame [X] [P] épouse [F],
Société BKR92,
DEMANDERESSE
Société REALMUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
DEFENDERESSES
Madame [X] [P] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
Société BKR92,
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 12 et 14 août 2025, la société REALMUR a assigné en référé Madame [X] [P] épouse [F] et la société BKR92.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société REALMUR a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Madame [X] [P] épouse [F] et la société BKR92 n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la société REALMUR s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02118 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Y6G,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la société REALMUR aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 7], le 27 Novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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