Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 août 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AOUT 2025
N° RG 24/01801 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVVP
N° de minute :
Madame [F] [T] épouse [M],
Monsieur [L] [M]
c/
S.A.S. PIERRE PROMOTION
DEMANDEURS
Madame [F] [T] épouse [M] et Monsieur [L] [M]
Demeurant tous deux
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0663
DEFENDERESSE
S.A.S. PIERRE PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [M] et Monsieur [L] [M] ont fait l’acquisition, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, auprès de la société PIERRE PROMOTION d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11], consistant en une maison de ville, une terrasse, trois emplacements de stationnement, ainsi qu’un jardin privatif et une terrasse.
La livraison du bien est intervenue avec réserves le 18 juillet 2023.
Arguant de la non-levée de certaines réserves et de l’existence de non conformités et nuisances persistantes, Madame [F] [M] et Monsieur [L] [M] ont, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, assigné la société PIERRE PROMOTION par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 07 janvier 2025, à l’occasion de laquelle elle a été renvoyée à la demande des requérants pour répondre aux conclusions écrites de la société PIERRE PROMOTION.
L’affaire étant revenue à l’audience du 03 juin 2025, Madame [F] [M] et Monsieur [L] [M] ont maintenu leur demande d’expertise vis-à-vis de la société PIERRE PROMOTION.
Aux termes de conclusions écrites qu’elle avait établie pour l’audience du 07 janvier 2025, la société PIERRE PROMOTION avait conclu au rejet de la mesure d’expertise. Néanmoins, à l’occasion des débats, elle s’est contentée de formuler oralement des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Outre les réserves non levées, Madame [F] [M] et Monsieur [L] [M] font état des désordres suivants :
— d’une non-conformité contractuelle au titre du niveau d’altimétrie du jardin,
— de graves nuisances liées à la proximité de leur propriété avec la ventilation de la cuisine centrale de la ville d'[Localité 10],
Au soutien de leur demande d’expertise, ils produisent aux débats :
— un rapport de réserves faisant état de 12 réserves,
— un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 17 juin 2024 faisant état d’un certain nombre de dysfonctionnements, malfaçons et dégradations,
— un rapport de mesures acoustiques effectué par le cabinet GBE mentionnant que le fonctionnement de la ventilation de la CTA entraîne des émergences très importantes dans les jardins et terrasses des époux [M] en provenance de la ventilation du bâtiment de la société COMPASS GROUPE.
Ces pièces constituent des indices rendant vraisemblable la réalité des désordres allégués par les demandeurs.
Madame [F] [M] et Monsieur [L] [M] justifient dès lors l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société PIERRE PROMOTION.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] [M] et Monsieur [L] [M] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Madame [F] [M] et Monsieur [L] [M].
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.22.04.08.02
Mail : [Courriel 12]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 15], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 11],
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [F] [M] et Monsieur [L] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS Madame [F] [M] et Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 04 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Maintien
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vent ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Tempête ·
- Rapport d'expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Photographie ·
- Maire
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Contrepartie ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Séquestre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Production ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Europe ·
- Mission
- Adresses ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Intermédiaire ·
- Assurances ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Technique ·
- Intervention volontaire ·
- Réserve
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Aide ·
- Exécution
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Demande ·
- Effets du divorce ·
- Lien ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Règlement ·
- Effets
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Réserver ·
- Motif légitime
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.