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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 mai 2025, n° 24/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 MAI 2025
N° RG 24/02881 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6V4
N° de minute :
Société LGC-BKB
c/
S.A.S. DENTALNEXT,
DEMANDERESSE
Société LGC-BKB
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne SAUVE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 162
DEFENDERESSES
S.A.S. DENTALNEXT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dans les locaux loués : [Adresse 7]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2021, la société LGC-BKB a donné à bail commercial à la société DENTALNEXT un local à usage commercial au sein d’un ensemble immobilier dénommé ATRIUM DEFENSE au Rez-de-chaussée Ouest sis [Adresse 2] pour une durée de dix années, prenant effet le 15 décembre 2021, avec un loyer annuel hors taxes et hors charges fixé à la somme de 102 330 euros payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société LGC-BKB a fait délivrer à la société DENTALNEXT un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 43 052,65 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 26 août 2024.
Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2024 et du 6 décembre 2024, la société LGC-BKB a fait délivrer une assignation en référé à la société DENTALNEXT devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Condamner la société DENTALNEXT au paiement à la société LGC-BKB de la somme provisionnelle de 81 550,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, sauf à parfaire ;- Condamner la société DENTALNEXT au paiement à la société LGC-BKB de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société DENTALNEXT aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer signifié le 10 septembre 2024.
A l’audience du 27 mars 2025, le conseil de la société LGC-BKB a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude le 2 décembre 2024 puis assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 6 décembre 2024, la société DENTALNEXT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, il est régulièrement produit le décompte du 18 mars 2025 duquel il ressort que les sommes dues sont de 81 550,14 euros au 31 décembre 2024 inclus, qui correspondent aux dispositions du bail, et il y a donc lieu de condamner par provision la société DENTALNEXT à verser à la société LGC-BKB la somme de 81 550,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 43 052,65, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société DENTALNEXT, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société DENTALNEXT à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons à titre provisionnel la société DENTALNEXT à payer à la société LGC-BKB la somme de 81 550,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 43052,65, et à compter du 2 décembre 2024 pour le surplus,
Condamnons la société DENTALNEXT aux dépens,
Condamnons la société DENTALNEXT à payer à la société LGC-BKB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 8], le 09 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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