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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n°minute :
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4TV
— ------------------------------
[M] [Z] épouse [R] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [B] [R], né le 22/10/20211 (NIR 111107645158).
C/
[14]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [R]
— Me DUSSART
— MDPH
DEMANDEUR
Madame [M] [Z] épouse [R] ès qualités de représentante légal de l’enfant mineur [B] [R], né le 22/10/20211 .
née le 05 Septembre 1987 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 12 Mai 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRÉSIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu le 28 janvier 2025, Mme [R], après recours préalable obligatoire, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la [11] ([6]) du 13 mai 2024 concernant son enfant [B] [R] né le 22 octobre 2011 rejetant sa demande du 9 octobre 2023 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
Mme [R] demande au tribunal d’attribuer l’AEEH et son complément n°2 pour 5 ans.
Elle fait valoir que [B] est atteint d’un diabète de type 1 insulinodépendant, qu’il doit prendre de l’insuline sous cutanée avant chaque repas avec l’aide de sa mère, doit suivre un régime alimentaire stricte (il ne peut pas prendre ses repas à la cantine et rentre déjeuner tous les midis). Elle ajoute qu’elle doit personnellement être présente chaque jour à chaque repas pour assurer un menu équilibré et vérifier la bonne prise d’insuline afin d’éviter un malaise, que dans ce cadre elle est contactée au moins une à deux fois par semaine par l’établissement scolaire pour venir récupérer son fils qui a fait un malaise. Elle ajoute que [B] a un suivi médical strict : infirmière une fois par mois et une fois par trimestre le diabétologue/la diététicienne/ le psychologue. Elle en déduit qu’elle ne peut envisager d’exercer une activité professionnelle compte tenu de cette situation, étant précisé que le père ne s’occupe pas des enfants. Elle souligne que l’alimentation restrictive génère des surcouts.
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 12] ([13]) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 5 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [6]
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [R]
S’appuyant sur les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que sur l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles (dont l’annexe 2-4), elle expose que [B] ne rencontre pas des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité de nature à caractériser une gêne notable : au moment du dépôt du dossier [B] avait 12 ans, présentait une diabète insulinodépendant découvert en 2018, que toutefois aucun élément au dossier ne permet de caractériser un retentissement fonctionnel significatif dans la vie quotidienne. Elle ajoute que les quelque éléments complémentaires communiqués dans le cadre du recours préalable n’ont pas permis de faire évoluer cette analyse. Elle considère que les troubles évoqués relèvent du droit commun de la santé (prise en charge thérapeutique et éducative) et non d’une situation de handicap. Elle expose que l’organisation de l’alimentation peut être prise en charge dans le cadre du PAI et par l’infirmière scolaire.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [E] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé : [B] vit avec sa mère et sa sœur ; bon contact ; [P] depuis l’âge de 6 ans ; [B] refuse la pompe à insuline, refuse le capteur, cherche à taire son diabète et pense ainsi se protéger de la discrimination ; il refuse également les dispositifs psycho-éducatifs ; ce positionnent n’est pas pérenne pour l’enfant et l’adolescence à venir : nécessité d’une différenciation des parents et d’une autonomisation. Cette attitude conduit à un surinvestissement de la mère. Conclusion : le diabète n’étant pas stabilisé, [B] a besoin d’un accompagnement (suivi psychologique) afin de faire évoluer son positionnement quant à sa maladie et la gestion de cette dernière. Préconisation : AEEH (car retentissement sur la vie quotidienne en raison de la maladie non stabilisée conjuguée au trouble psychologique) limitée dans le temps afin de laisser le temps à [B] de faire les démarches pour son autonomisation.
A l’issue du rapport, Mme [R] a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AEEH et de son complément
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la [6].
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (…)”.
Selon l’article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d’au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d’au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ;
[…]
La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux (n°22-17.006).
S’agissant de la détermination de la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l’enfant, le point II de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale précise que la nécessité de recours à une tierce personne sera analysée, sur la base du certificat médical et du questionnaire fournis à l’appui de la demande, selon cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l’éducation spéciale mise en œuvre soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d’autres déficiences ou incapacités (l’aide directe aux actes de la vie quotidienne, l’accompagnement lors des soins, la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins, la surveillance du jeune en dehors des heures d’accueil de l’établissement, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en œuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel).
S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l’appui de la demande, la [7] rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l’enfant non couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la [7] devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l’éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n’entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l’enfant pour lequel est attribuée l’AES. Pour ce faire, la [7] tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu’elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l’établissement d’accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.).
Pour l’attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l’arrêté du 29 mars 2002. Il s’agit d’un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière…) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d’estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée
Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d’être également activés par les familles ou les équipes de professionnels : attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l’intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l’assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap…
La [7] sera informée par la famille des démarches en cours par l’intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la [7] informera, le cas échéant, les parents de l’existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l’équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d’autres frais. L’équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d’attribution du complément correspondant à la dépense faisant l’objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d’indus au cas où l’opération ne se réaliserait pas, la décision de la [7] relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l’attente, une décision concernant l’allocation d’éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l’aide d’une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu’en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la [7]). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante « dans l’attente de l’aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée. »
La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l’engagement de réaliser la dépense et d’en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la [7] […]
Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives :
les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l’accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur…), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d’accès…), l’accès à l’autonomie (contrôle de l’environnement…) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains…), etc.les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication…) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l’enfant et des préconisations de la [7]. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l’enfant.le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l’accueil d’enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d’une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc.certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie comme par exemple l’achat de couches en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques…) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle.entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie…) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la [7] et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, [19], [5], [9], [10]…)les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d’aménagement d’une voiture familiale (élévateurs, rampes d’accès, modification de carrosserie…) qu’en ce qui concerne l’achat du véhicule lui-même, lorsqu’il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires.une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds…), ainsi qu’aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple…)».
En l’espèce,
Il résulte du certificat médical joint à la demande ainsi que des certificats médicaux du [8] [Localité 18] [16] que de manière contemporaine à la demande, [B] est porteur d’un diabète insulinodépendant, justifiant le traitement afférent à savoir, compte tenu de son âge : des injections sous cutanée avant chaque repas avec l’aide des parents (risque d’hypoglycémie), ainsi qu’un régime alimentaire spécifique (contrôle en apports glucidiques). Le corps médical souligne la nécessité d’une surveillance pluriquotidienne compte tenu de l’âge et des risques aigues de déséquilibre (générant des hospitalisations comme en décembre 2023 notamment). Il en ressort également que [B] adopte un positionnement de déni et rejet des conséquences de sa pathologie, comportement ayant des incidences médicales et un retentissement certain sur sa vie sociale et quotidienne.
Ainsi, si la pathologie dont [B] souffre (dont la gravité ne saurait être contestée) ne constitue pas en tant que tel un handicap au sens des dispositions précitées compte tenu de l’accompagnement médical possible (ce que met en avant à juste titre la [13]), dans le cas d’espèce, les dispositions psychologiques de l’enfant objectivisent un handicap car elles génèrent une gêne notable dans la vie quotidienne.
Ces éléments, comme évoqués par le médecin consultant dont le tribunal fait sienne l’analyse, justifie l’attribution de l’AEEH (taux de 50 à 79% + soins réguliers dont suivi psychologique nécessaire).
Toutefois s’agissant du complément (n°2 et même n°1), il est relevé que les conditions ne sont pas remplies.
En effet, s’agissant des conditions financières, les quelques factures produites (dont les pièces n°19) ne permettent pas de justifier l’atteinte des plafonds précités mensuels de dépenses ouvrant droit à un complément (aucune justification sur le surcout alimentaire).
Quant à la condition relative à l’aide humaine, il n’est pas démontré que le handicap contraint l’un des parents (la mère) à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou qu’il exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine. A ce titre le tribunal relève que si l’implication de Mme [R] dans le suivi de [B] ne saurait être contestée, il n’est pas justifié de la quotité telle que ci-dessus rappelée. Les éléments versés au débat (dont les attestations de Mme [C] [Y], de Mme [N] et de M. [O]) sont insuffisants en la matière. Il est également rappelé que [B] est scolarisé (collège) : les quelques sorties impromptues justifiées ne sont pas suffisantes pour caractériser la quotité requise. Quant à l’accompagnement aux soins (infirmière une fois par mois et une fois par trimestre le diabétologue/la diététicienne/ le psychologue), la fréquence n’est également pas assez significative pour justifier de la quotité requise (y compris avec le cumul des autres éléments). Enfin, comme souligné par la [13], il existe des dispositifs adaptés pour les repas (PAI et recours à l’infirmière scolaire) dont la demanderesse ne démontre ni le recours ni l’échec.
*
Il en résulte que l’AEEH sera attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 9 octobre 2023, à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 1er mai 2026.
La demande au titre du complément sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [15] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [R] pour son enfant [B] [R] à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 1er mai 2026 ;
DEBOUTE Mme [R] de sa demande au titre du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la [15] au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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