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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 27 mai 2025, n° 20/09380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/09380 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VPII
Jugement du 27 mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [V] [M] de la SELARL [M] METRAL & ASSOCIES – 773
Maître [B] [O] de la SELAS BREMENS AVOCATS – 805
Maître [U] [P] de la SELARL DPG – 1037
Maître [L] [K] – 1041
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 12 Octobre 1941 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [J] épouse [H]
née le 10 Novembre 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la REGIE RIVOIRE
domiciliée : chez CABINET PIERRE RIVOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ARBAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [H]
né le 17 juin 1943 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], soumis au régime de la copropriété, est composé de 37 lots répartis entre trois copropriétaires, frères et sœur, à savoir :
Monsieur [A] [H], propriétaire, notamment, d’un local commercial situé au rez-de-chaussée, donné à bail à la société ARBAT,Monsieur [R] [H], propriétaire, notamment, d’un appartement qu’il occupe à titre de résidence principale, au rez-de-chaussée,Madame [N] [T], propriétaire, notamment, d’appartements aux 3ème et 4ème étages.
Le cabinet PIERRE RIVOIRE est le syndic de l’immeuble, outre le gestionnaire du local commercial de Monsieur [A] [H].
Suite à l’installation de deux blocs de climatisation et de deux blocs de réfrigération de chambre froide par la société ARBAT, le syndic a, par courrier du 13 décembre 2019, mis en demeure cette dernière, ainsi que Monsieur [A] [H] de procéder à la dépose des installations dans un délai de 10 jours.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 octobre 2020, les résolutions 12 et 13 portant autorisation de pose de deux blocs climatiseurs sur la façade dans la cours ont été adoptées.
Monsieur [R] [H] s’est opposé à l’adoption desdites résolutions.
Par exploit du 21 décembre 2020, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [J] ép. [H] ont assigné Monsieur [A] [H] et la SARL ARBAT devant la présente juridiction (RG 20-9380).
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 2022, la résolution 24 portant autorisation d’installer un dispositif insonorisant des groupes réfrigérant a été adoptée.
Monsieur [R] [H] s’est opposé à ladite résolution.
Par exploit du 12 mai 2022, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [J] ép. [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE RIVOIRE SA, devant la présente juridiction (RG 22-4507).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 décembre 2022.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [J] ép. [H] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9, 6-3 alinéa 2, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; R1334-31 du Code de la santé publique et 1241 du Code civil :
Juger nulles et de nuls effets les résolutions n°12 et n°13, votées lors de l’AG du 28 octobre 2020,Juger nulles et de nuls effets la résolution n°24 votée lors de l’AG du 10 mars 2022,Condamner in solidum Monsieur [A] [H] et la société ARBAT à déposer les quatre blocs installés dans la cour commune de l’immeuble, ainsi que l’abri installé, et procéder à une remise en état parfaite de la bande de terrain, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Condamner in solidum les mêmes à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société ARBAT et Monsieur [A] [H] à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,Juger que Monsieur [R] [H] ne participera pas aux appels de fonds afférents aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,Dire n’y avoir lieu d’écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, Monsieur [A] [H] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
A titre principal,
Débouter Monsieur [R] [H] et Madame [W] [J] ép. [H] de leurs demandes,Les condamner à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.A titre subsidiaire,
Condamner la société ARBAT à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,Condamner la société ARBAT à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE RIVOIRE exerçant sous le nom commercial « CABINET PIERRE RIVOIRE », sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 6-3 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
Débouter Madame [W] [H] et Monsieur [R] [H] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner les mêmes à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, la société ARBAT sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 6-4 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; R1336-6 et R1336-7 du Code de la santé publique ; de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage :
Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société ARBAT,
Ordonner une insonorisation des blocs litigieux, et non leur retrait, ainsi que la pose d’un socle anti-vibrations.
A titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation de la société ARBAT à procéder à la dépose des blocs,
Rejeter le maintien de l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause,
Débouter les requérants de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,Condamner les requérants au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 17 septembre 2024.
*
MOTIFS
Sur la nullité des résolutions 12 et 13 de l’assemblée générale du 28 octobre 2020 et 24 de l’assemblée générale du 10 mars 2022 et leurs conséquences
Au soutien de leur demande en nullité, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [J] ép. [H] font valoir que l’ordre du jour de l’assemblée générale avait un objet imprécis et erroné, outre que les documents annexés ne permettaient pas d’appréhender de manière précise la nature et la portée des résolutions soumises au vote. Ils font également valoir que le vote desdites résolutions aurait dû relever de l’unanimité en ce qu’elles portent sur la modification du droit d’usage privatif et qu’elles entraînent une atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires sur la jouissance de leur lot. Enfin, ils soutiennent que l’adoption de ces résolutions relève de l’abus de majorité en ce que leur adoption n’a pas été prise dans l’intérêt collectif.
En réponse, les défendeurs font valoir leur parfaite information, quant à la portée des résolutions au jour de leur vote ; ils soutiennent que le vote de celles-ci relevait bien de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; et qu’en l’absence d’atteinte à la destination de l’immeuble ou aux
droits des copropriétaires sur la jouissance de leur lot respectif il n’existe aucun abus de majorité.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 65 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
En l’espèce, il est établi que la société ARBAT a procédé, antérieurement à toute autorisation du syndicat des copropriétaires, à l’installation de blocs de réfrigération et de climatisation sur la façade extérieure de son local commercial au niveau des parties communes à usage privatif qui lui sont attachées.
Il a également été établi antérieurement à l’assemblée générale du 28 octobre 2020, que ces installations étaient génératrices de nuisances importantes et permanentes (bruits et vibrations), ainsi que constatées par Huissier de justice aux termes d’un procès-verbal du 13 mai 2020 (pièce 12 demandeurs) et confirmées par le voisinage immédiat (pièces 4 demandeurs) aux termes de courriers des 20 et 21 mars 2020.
Ainsi, au jour de l’assemblée générale du 28 octobre 2020, il était démontré par Monsieur [R] [H] que les installations auxquelles se rapportaient les demandes de ratification/autorisation de travaux étaient sources de désagréments actuels et certains pour le voisinage et plus pour les demandeurs, copropriétaires, ce dont il résulte que leur adoption devait relever des règles de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant un vote à l’unanimité lorsqu’il existe une atteinte caractérisée aux modalités de jouissance de leurs parties privatives par les demandeurs.
Il en découle, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens, que les résolutions n°12 et 13 de l’assemblée générale du 28 octobre 2020 doivent être annulées ainsi que, par suite, la résolution n°24 de l’assemblée générale du 10 mars 2022 portant sur l’installation d’une insonorisation des installations non autorisées.
En conséquence la société ARBAT sera condamnée à déposer les quatre blocs installés dans la cour commune de l’immeuble ainsi que l’abri installé, et à procéder à la remise en état de la bande de terrain, partie commune, dont elle a la jouissance privative en application de son bail commercial conclu avec Monsieur [A] [H], ce sous astreinte telle que prévue au dispositif de la présente décision.
En outre, les mesures dont il est fait état au procès-verbal susmentionné, permettent de caractériser la réalité du préjudice de jouissance des demandeurs, justifiant qu’il leur soit alloué une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros, au paiement de laquelle la société ARBAT et Monsieur [A] [H] seront condamnés in solidum.
Enfin, la société ARBAT, devant être considérée comme l’entière responsable de la réalisation des installations et de leur exploitation, sera condamnée à garantir Monsieur [A] [H] de l’ensemble des sommes mises à sa charge, en ce compris les dépens et les frais relevant de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ARBAT et Monsieur [A] [H] supporteront, in solidum, les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ARBAT et Monsieur [A] [H] seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [W] [J] ép. [H] la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
Toutes autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
En l’espèce, au regard de l’incidence sur l’activité économique de la société ARBAT et de la configuration actuelle des installations, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE nulles les résolutions n° 12 et 13 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] du 28 octobre 2020 et n°24 lors de l’assemblée générale du 10 mars 2022 ;
CONDAMNE la société ARBAT à procéder ou faire procéder à la dépose des quatre blocs (climatisation et réfrigération) installés dans la cour commune de l’immeuble, ainsi que l’abri y étant attaché, et de procéder à la remise en état générale de la bande de terrain, partie commune, dont elle a la jouissance privative, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 6 mois à compter du 1er jour du 4ème mois plein suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société ARBAT et Monsieur [A] [H], in solidum, à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [W] [J] ép. [H] la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société ARBAT et Monsieur [A] [H], in solidum, à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [W] [J] ép. [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARBAT et Monsieur [A] [H], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société ARBAT à garantir Monsieur [A] [H] des condamnations mises à sa charge ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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