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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 sept. 2025, n° 23/07480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 23/07480 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZJC
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [Z] épouse [T]
C/
S.C. MEL METLIFE EUROPE DESIGNATED COMPANY
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maya ASSI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
et par la SELARL MAURIN PILATI Associés, avocats plaidants au barreau de BESANCON
DEFENDERESSE
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [Z] épouse [T] (ci-après, Mme [T]) est professeure de biotechnologie au lycée [6] de [Localité 5] depuis 1994.
Le 16 août 2018, Mme [T] a conclu avec la société Metlife Europe d.a.c. (ci-après, la société Metlife) un contrat d’assurance de prêt immobilier, lequel a pris effet le 13 août 2018.
Outre les garanties de base (décès et perte totale et irréversible d’autonomie), le contrat comprend des garanties facultatives, dont le versement d’indemnités journalières et une exonération du paiement des primes en cas d’arrêt de travail.
Le 5 novembre 2018, Mme [T] a été victime d’une agression et de menaces de la part d’une de ses élèves.
Le même jour, Mme [T] a été examinée par un médecin qui a constaté un « état de choc psychologique », entraînant une ITT d’un jour (« sauf complications ») et la nécessité de soins pendant dix jours (« sauf complications »).
Mme [T] a déposé plainte le 8 novembre 2018 pour menaces et outrages.
L’arrêt de travail de Mme [T] a été prolongé.
Le 10 juin 2019, une expertise médicale, réalisée à la demande du rectorat de l’académie de [Localité 5], a conclu à un accident de service.
Mme [T] a adressé à la société Metlife une déclaration d’arrêt de travail le 17 mai 2021. Un certificat médical détaillé, établi le 28 mai 2021 par le médecin de Mme [T], décrivant « un état de choc psychologique suite à agression » et concluant à une « incapacité à reprendre son poste de travail », a également été adressé à la société Metlife.
Par courrier 11 juin 2021, la société Metlife a avisé Mme [T] de sa position de refus de garantie, invoquant l’exclusion contractuelle, stipulée à l’article 14.1 des conditions générales du contrat, relative aux affections psychiques.
Le 21 mars 2022, Mme [T] a pu reprendre son travail. Cependant, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 24 août 2022 au 31 août 2023 (date du dernier certificat médical d’arrêt de travail versé aux débats).
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023 remis à étude après vérification de la domiciliation de la société Metlife, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] a fait assigner la société Metlife devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner la société Metlife à lui payer les sommes suivantes :
— pour le sinistre n°1 : 47.851,50 euros au titre des indemnités journalières, outre 3.454 euros au titre de l’exonération du paiement des primes,
— pour le sinistre n°2 : 12.367,10 euros au titre des indemnités journalières, outre 885,15 euros au titre de l’exonération du paiement des primes,
— condamner la société Metlife à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Metlife aux entiers dépens à recouvrer par la Selarl Maurin-Pilati Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Metlife n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur
Au visa des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, Mme [T] soutient que, contrairement à ce qui est affirmé par la société Metlife, son cas se trouve hors du champ d’application de l’exclusion visée à l’article 14.1 des conditions générales de son contrat d’assurance. Elle fait valoir également qu’en tout état de cause, si le tribunal devait considérer que son cas entre dans le champ d’application de ladite clause d’exclusion, il incomberait au tribunal d’en constater l’inopposabilité en raison de son imprécision.
À l’appui de sa demande, Mme [T] verse notamment aux débats le courrier de la société Metlife confirmant l’entrée en vigueur de son contrat d’assurance, les conditions générales du contrat d’assurance, le certificat médical de son médecin en date du 5 novembre 2018, le récépissé de son dépôt de plainte du 8 novembre 2018, les certificats médicaux prolongeant ses arrêts de travail, le compte rendu de l’expertise médicale du 10 juin 2019 demandée par le rectorat, sa déclaration de sinistre soumise à la société Metlife et le courrier de la société Metlife l’avisant de son refus de prise en charge du 11 juin 2021.
Appréciation du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1190 du même code prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui réclame le bénéfice d’une garantie de prouver que la garantie sollicitée figure effectivement dans le contrat et que le sinistre entre bien dans son champ d’application. Il appartient à l’assureur de prouver toute limitation ou exclusion de garantie qu’il entend opposer à son assuré.
*
En l’espèce, l’existence du contrat d’assurance conclu entre Mme [T] et la société Metlife n’est pas contestée.
Les garanties facultatives invoquées par Mme [T], à savoir le versement d’indemnités journalières et l’exonération du paiement des primes en cas d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) figurent dans le contrat : elles sont stipulées dans le courrier de la société Metlife du 16 août 2018 confirmant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance (pièce n°1) et détaillées à l’article 12 des conditions générales du contrat (pièce n°2).
L’ITT est définie à l’article 2 des conditions générales du contrat comme étant une " incapacité médicalement reconnue […] mettant temporairement l’Assuré dans l’impossibilité complète et continue, par la suite de maladie ou d’accident, d’exercer son activité professionnelle lui rapportant gain oui profit. […] ".
Le certificat médical initial du 5 novembre 2018 établi par le Dr [B] (pièce n°3), auquel s’ajoutent les certificats médicaux établis par le même médecin (pièces n°5) prolongeant l’arrêt de travail de Mme [T] jusqu’au 21 mars 2022, l’expertise médicale réalisée le 10 juin 2019 par un médecin différent à la demande du rectorat de l’académie de [Localité 5] (pièce n°11), le certificat médical détaillé, établi le 28 mai 2021 par le Dr [B] (pièce n°8) pour la société Metlife et les certificats médicaux établis par le Dr [B] (pièces n°6) relatifs à l’arrêt de travail de Mme [T] du 24 août 2022 au 31 août 2023, attestent tous du fait que Mme [T] s’est trouvée dans l’impossibilité complète et continue, suite à l’agression qu’elle a subie sur son lieu de travail, d’exercer son activité professionnelle.
Le sinistre invoqué par Mme [T] entre donc bien dans le champ d’application des garanties du contrat.
S’agissant de l’exclusion invoquée par la société Metlife (pièce n°9) pour refuser sa garantie, visée à l’article 14.1 des conditions générales du contrat, celle-ci stipule : " 14.1 Sont toujours exclus les cas suivants, leurs suites et conséquences : – les maladies ou accidents résultant d’une affection psychique, névrose, psychose, trouble de la personnalité, trouble psychosomatique, maladies résultant de fibromyalgie, état dépressif, sauf si elles nécessitent une hospitalisation de plus de 10 jours continus en milieu psychiatrique ; […]. "
Or, il ressort du certificat médical initial du 5 novembre 2018 et de toutes les prolongations de son arrêt de travail par le docteur [C] [B], que l’ITT de Mme [T] a été entraînée par l'« état de choc psychologique » découlant de l’agression dont elle a été victime du fait d’une de ses élèves. Ce diagnostic est corroboré par l’expertise médicale réalisée le 10 juin 2019 par le docteur [Y] [N] à la demande du rectorat, qui conclut que Mme [T] « présente une symptomatologie fortement évocatrice d’un syndrome psychotraumatique », que « la symptomatologie initiale a été celle d’un état de sidération » et que " la pathologie, présentée par l’intéressée, apparaît directement imputable à un accident de service […] ". De surcroît, cette expertise médicale souligne que Mme [T] « ne présente pas d’état pathologique préexistant ».
L’ITT subie par Mme [T] n’est donc ni la suite, ni la conséquence d’une maladie ou d’un accident « résultant » d’une affection psychique, névrose ou autre trouble visé par l’exclusion stipulée à l’article 14.1 des conditions générales. Elle est la suite et la conséquence de l’agression et des menaces dont Mme [T] a été victime sur son lieu de travail, lesquelles lui ont causé à un choc psychologique l’empêchant d’exercer son activité professionnelle.
Les conditions d’application de l’exclusion visée à l’article 14.1 des conditions générales n’étant pas réunies, celle-ci sera écartée.
1.2 Sur les deux sinistres invoqués par la demanderesse
Me [T] soutient qu’elle a subi deux sinistres :
— le « sinistre n°1 », correspondant à son premier arrêt de travail du 5 novembre 2018 au 21 mars 2022,
— un « sinistre n°2 », correspondant à son second arrêt de travail « à compter du 22 août 2022 ».
Elle réclame en conséquence le versement d’indemnités journalières et le remboursement des primes d’assurance pour chacune de ces périodes.
Appréciation du tribunal
Il sera tout d’abord relevé que c’est par un certificat médical du 24 août (non du 22 août) 2022 que Mme [T] a de nouveau été placée en arrêt de travail (certificat médical du Dr [B] en pièce n°6).
Selon ce certificat médical, le second arrêt de travail de Mme [T] est une
« prolongation » de son premier arrêt de travail. Il a pour motif : « agression sur le lieu de travail par une élève – reprise d’un état d’angoisse majeur ». Tous les certificats médicaux établis subséquemment à celui du 24 août 2022 (à savoir les certificats médicaux du 3 octobre 2022, du 4 novembre 2022, du 5 décembre 2022, du 10 janvier 2023, du 13 mars 2023 et du 7 juin 2023) sont également des certificats de « prolongation » pour ce même motif (lorsqu’il est mentionné). Aucun de ces certificats médicaux ne fait état d’une nouvelle pathologie, celui du 7 juin 2023 (le dernier versé aux débats) indiquant toujours comme motif : « agression sur le lieu de travail par une élève – reprise d’un état d’angoisse majeur ».
L’article 12.3 (Rechute) des conditions générales stipule : « Quand l’Assuré est de nouveau en état d’Incapacité Temporaire Totale de travail, pour les mêmes raisons médicales que celles de son arrêt précédent, l’Assureur considère qu’il y a rechute si cette Incapacité Temporaire Totale de travail se produit dans les 60 jours suivant sa reprise d’activité. Dans ce cas, l’Assureur traite ces deux arrêts comme un seul et même Sinistre : il n’applique pas de nouvelle période de franchise et indemnise l’Assuré dans les mêmes conditions et limites que prévues aux paragraphes précédents. »
Le second arrêt de travail de Mme [T] ayant été prononcé le 24 août 2022, soit plus de 60 jours après sa reprise d’activité du 21 mars 2022, la demanderesse est fondée, selon une lecture a contrario de l’article 12.3 susvisé, à considérer que son second arrêt de travail ne constitue pas une rechute mais un sinistre indépendant du premier.
Cependant, l’article 23 (Déclaration du sinistre) des conditions générales stipule : " Pour les garanties Indemnités Journalières et Exonération du paiement des primes en cas d’Incapacité Temporaire Totale de travail, la déclaration [du sinistre] doit être faite dans un délai maximum de 30 jours suivant la fin de la période de Franchise de la garantie concernée. "
Les conditions générales définissent le terme « Franchise » comme : " La période qui débute le premier jour de l’Incapacité Temporaire Totale de travail et pendant laquelle les prestations ne sont pas dues. […]. "
L’article 26 (Pièces justificatives à fournir en cas d’Incapacité Temporaire Totale de travail et/ou d’Exonération du paiement des primes) ajoute : « À défaut de déclaration dans le délai imparti, l’indemnisation ne pourra débuter qu’à partir du jour de la réception de la déclaration par l’Assureur. Toute demande dont la déclaration sera reçue dans un délai supérieur à 3 mois après la fin de la période de Franchise ne sera pas prise en charge ni indemnisée par l’Assureur. »
Le courrier du 16 août 2018 de la société Metlife confirmant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance indique, tant pour le versement des indemnités journalières que pour l’exonération du paiement des primes, que la période de franchise est de 90 jours.
Ainsi, selon les articles 23 et 26 susvisés, Mme [T] aurait dû déclarer ce second sinistre à la société Metlife au plus tard le 22 février 2023, selon le calcul ci-dessous :
— arrêt de travail : 24 août 2022
+ franchise de 90 jours depuis le premier jour de l’ITT : 22 novembre 2022
+ 3 mois suivant la fin de la période de franchise : 22 février 2023
Or, Mme [T] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’elle a déclaré ce second sinistre selon les prescriptions susvisées des conditions générales. Elle ne prétend même pas avoir déclaré ce second sinistre à la société Metlife. En conséquence et en application du contrat, la société Metlife ne lui doit ni prise en charge, ni indemnisation pour ce second sinistre.
Faute pour Mme [T] de prouver l’existence de l’obligation qu’elle réclame, le « sinistre n°2 » au titre duquel elle réclame le versement d’indemnités journalières et une exonération des primes d’assurance ne sera pas retenu.
1.3 Sur les sommes dues à la demanderesse au titre du premier arrêt de travail
1.3.1 Sur les indemnités journalières
Le versement d’indemnités journalières est prévu par l’article 12.1 des conditions générales, qui stipule : " Le versement des indemnités journalières s’effectue dès la fin de la période de Franchise indiquée aux conditions particulières […]. Il se poursuit jusqu’à la fin de l’Incapacité Temporaire Totale de travail médicalement justifiée et au maximum pendant 1.095 jours, pour un même sinistre. "
Comme relevé plus haut, le courrier du 16 août 2018 de la société Metlife indique que la période de franchise pour le versement des indemnités journalières est de 90 jours à compter de l’arrêt de travail.
L’arrêt de travail de la demanderesse ayant commencé le 5 novembre 2018, la période de franchise a donc expiré le 2 février 2019.
À partir du 3 février 2019, Mme [T] était donc en droit de percevoir des indemnités d’un montant de 43,70 euros par jour (également selon les termes du courrier du 16 août 2018 susvisé), pour une durée maximale de 1095 jours, soit au plus tard jusqu’au 3 février 2022 inclus, à condition de toujours se trouver en arrêt de travail à cette date.
La demanderesse n’ayant repris le travail que le 21 mars 2022, elle est fondée à réclamer le versement d’indemnités journalières à hauteur du plafond de 1.095 jours, soit un montant total de (43,70 x 1.095) 47.851,50 euros.
1.3.2 Sur le remboursement des primes d’assurance
L’article 13 des conditions générales du contrat stipule : " La garantie Incapacité Temporaire Totale de travail inclut l’Exonération du paiement des primes en cas d’Incapacité Temporaire Totale de travail après une période de Franchise identique à celle choisie pour le versement des indemnités journalières […]. En cas d’Incapacité Temporaire Totale de travail de l’Assuré, pendant la période de validité de la garantie, l’Assureur remboursera les primes d’assurance réglées au titre du présent contrat au prorata temporis de la période d’Incapacité Temporaire Totale de travail, à compter de la fin de la période de Franchise, au plus pendant 1095 jours, pour un même Sinistre. "
Il ressort de l’échéancier joint à la lettre de la société Metlife du 16 août 2018 que Mme [T] a dû s’acquitter des primes d’assurance suivantes :
Date d’échéance : 13/08/2018 : Prime due : 554,63 euros
Date d’échéance : 13/08/2019 : Prime due : 569,25 euros
Date d’échéance : 13/08/2020 : Prime due : 582,44 euros
Date d’échéance : 13/08/2021 : Prime due : 597,18 euros
Il a été relevé plus haut que la période de franchise applicable au remboursement des primes s’assurance est, tout comme celle applicable aux versements des indemnités journalières, de 90 jours à compter du premier jour de l’Incapacité Temporaire Totale de travail. Il a également été relevé que l’Incapacité Temporaire Totale de travail de Mme [T] a duré plus longtemps que le plafond contractuel de 1095 jours.
Mme [T] se trouve ainsi fondée à demander le remboursement des primes d’assurance selon le calcul ci-dessous :
Remboursement de la prime du 13/08/2018 :
— arrêt de travail : 5 novembre 2018
+ franchise de 90 jours, soit jusqu’au 2 février 2019 inclus
Le remboursement de prime doit donc couvrir la période du 3 février 2019 au 12 août 2019 (les deux dates incluses), soit 191 jours
Remboursement dû par l’assureur : 554,63 x (191/365) = 290,23 euros
(cumul jours à fin de période : 191)
Remboursement de la prime du 13/08/2019 :
La totalité de la prime, soit 569,25 euros
(cumul jours à fin de période : 191+365=556)
Remboursement de la prime du 13/08/2020 :
La totalité de la prime, soit 582,44 euros
(cumul jours à fin de période : 191+365+365=921)
Remboursement de la prime du 13/08/2021 :
— reprise du travail le 21 mars 2022
Le remboursement de prime devrait couvrir la période du 13 août 2021 au 20 mars 2022 (les deux dates incluses), soit 220 jours.
Cependant, le cumul jours atteint au 12 août 2021 étant déjà de 921 et ne pouvant dépasser 1095, il convient de limiter le nombre de jours pour cette période à (1095-921=174)
Remboursement dû par l’assureur : 597,18 x (174/365) = 284,68 euros
(cumul jours à fin de période : 1095)
Le montant total des primes d’assurance dont Mme [T] peut demander le remboursement s’élève donc à un total de (290,23+569,25+582,44+284,68) 1.726,60 euros.
En conséquence de tout ce qui précède, la société Metlife sera condamnée à payer à Mme [T] une somme globale en principal de 47.851,50 + 1.726 ,60) 49.578,10 euros.
1.3.3 Sur les intérêts moratoires
Selon le premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est de jurisprudence établie que les intérêts moratoires sont dus même s’ils ne sont pas réclamés par un chef spécial des conclusions.
*
En l’espèce, Mme [T] ne verse aux débats aucune mise en demeure et ne demande pas que les sommes en principal au paiement desquelles la société Metlife sera condamnée soit assorties d’intérêts moratoires.
C’est donc la date de l’assignation de la société Metlife par Mme [T], à savoir le 15 septembre 2023, qui sera retenue comme point de départ du calcul des intérêts moratoires.
En conséquence, la somme en principal de 49.578,10 euros au paiement de laquelle la société Metlife sera condamnée sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
*
La société Metlife, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Maurin-Pilati Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Metlife, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [T] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la société Metlife Europe d.a.c. à payer à Mme [T] la somme de 49.578,10 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du premier arrêt de travail,
REJETTE les demandes présentées par Mme [T] au titre du second arrêt de travail,
CONDAMNE la société Metlife Europe d.a.c. aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Maurin-Pilati Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Metlife Europe d.a.c. à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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