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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/81031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81031 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB72
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDEUR
Maître [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
domicilié : chez Maître Laurent TIXIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #K0071
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] intervenant en matière de fixation d’honoraires d’avocat a :
Infirmé l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui avait fixé à 872.200 euros le montant des honoraires dus à M. [B] [L] par M. [G] [T] ;Condamné M. [B] [L] à rembourser à M. [G] [T] la somme de 50.142 euros TTC ;Condamné M. [B] [L] aux dépens ;Condamné M. [B] [L] à payer à M. [G] [T] la somme de 5.000 euros et à M. [Y] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée au débiteur le 2 janvier 2024, qui a formé un pourvoi à son encontre.
Le 4 avril 2024, M. [G] [H] [T] a fait pratiquer trois saisies-attributions sur les comptes de M. [B] [L] pour un montant de 58.897,82 euros qui se sont révélées, prises ensemble, intégralement fructueuses. Le débiteur les a contestées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, qui l’a débouté de ses prétentions par jugement du 12 décembre 2024. M. [B] [L] a interjeté appel de cette décision, la procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de [Localité 8].
Le 8 avril 2025, M. [G] [C] a fait pratiquer quatre saisies-attributions sur les comptes de M. [B] [L] ouverts auprès des banques Crédit Agricole de [Localité 7] et d’Ile-de-France, CIC, Milleis Banque et CCF pour un montant de 56.337,19 euros. Ces saisies, fructueuses à hauteur de 5.253,48 euros pour la première et de 50.943,60 euros pour la deuxième, intégralement fructueuse pour la troisième et infructueuse pour la dernière, ont été dénoncées au débiteur le 14 avril 2025.
Par acte du 5 mai 2025 transmis selon les modalités prévues par le règlement (UE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020, M. [B] [L] a fait assigner M. [G] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions pratiquées le 8 avril 2025.
Par un arrêt du 19 juin 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 8] fondant les poursuites.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [B] [L] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes personnels et cantonne la saisie-attribution à son seul compte professionnel (CIC) ;Condamne M. [G] [H] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisies ;Condamne M. [G] [H] [T] à lui rembourser toute somme prélevée au titre de ses frais bancaires ;Condamne M. [G] [H] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [G] [H] [T] au paiement des dépens.
Le demandeur fonde ses prétentions sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, considérant que les saisies n’ont été pratiquées que dans l’intention de lui nuire, et relève que l’article L. 526-22 du code de commerce ne permet pas l’appréhension de son patrimoine personnel pour le règlement d’une dette professionnelle.
Pour sa part, M. [G] [C] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [B] [L] de ses demandes ;Condamne M. [B] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [B] [L] au paiement des dépens.
Le défendeur affirme qu’il donnera mainlevée des saisies pratiquées dès la signification de l’arrêt de la Cour de cassation, hormis pour la somme de 4.000 euros due sur le fondement du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 décembre 2024. Il conteste ensuite que M. [B] [L] puisse se prévaloir de l’article L. 526-22 du code de commerce, la loi l’ayant créé n’étant pas applicable à une dette née avant son entrée en vigueur. Il réfute enfin toute faute de sa part, alors qu’il était légitime à poursuivre l’exécution du titre exécutoire dont il était muni à la date des saisies.
Le juge de l’exécution a autorisé les parties à produire en cours de délibéré les justificatifs des mainlevées de saisies. La note en ce sens de M. [G] [C] est parvenue au greffe le 11 juillet 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
Les quatre saisies-attributions critiquées ont été levées purement et simplement par actes du 9 juillet 2025 notifiés aux banques Crédit Agricole de [Localité 7] et d’Ile-de-France, CIC, Milleis Banque et CCF. Dès lors, les demandes de mainlevée n’ont plus d’objet et sont irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est exact qu’au jour des saisies critiquées, le 8 avril 2025, M. [G] [C] était muni d’un titre exécutoire constatant sa créance, l’ordonnance du 13 septembre 2023 n’ayant pas encore été annulée par la Cour de cassation.
Il doit toutefois être relevé que la créance avait déjà été intégralement appréhendée par des saisies-attributions pratiquées le 4 avril 2024, dont il n’est pas prétendu qu’elles auraient été levées dans l’intervalle, et pouvait être payée à M. [G] [C], le juge de l’exécution ayant rejeté les contestations de son débiteur. Il n’est en effet pas soutenu que l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution aurait été arrêtée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 8].
En outre, et surtout, il ne peut qu’être remarqué que les saisies-attributions ont été pratiquées trois semaines après la communication aux parties, par la Cour de cassation, du rapport sur l’arrêt à intervenir proposant clairement sa cassation et fixant la date de l’audience au 14 mai 2025.
M. [G] [C] n’explique pas ce qui, hormis son insatisfaction à la lecture de ce rapport, l’aurait conduit à pratiquer des saisies inutiles au vu de l’existence des premières mesures, et manifestement vouées à lui imposer ensuite une obligation de restitution.
Ce comportement caractérise un abus de saisie ouvrant droit à indemnisation pour M. [B] [L].
Celui-ci ne démontre pas que le projet immobilier qu’il avait au jour des saisies en aurait pâti, puisqu’un acte de vente a apparemment été signé le 29 avril 2025. Son préjudice se limite à l’immobilisation de ses comptes durant quinze jours, puis à l’immobilisation des sommes saisies durant un peu plus de trois mois supplémentaires, outre les frais bancaires liés aux saisies, de l’ordre de 100 euros par établissement bancaire (seul le montant réclamé par Milleis Banque, de 104 euros, est justifié).
Il sera alloué au demandeur une somme globale, pour l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices y compris de remboursement de ses frais bancaires, de 1.500 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [G] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [G] [C], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à M. [B] [L] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de mainlevées des saisies-attributions pratiquées le 8 avril 2025 par M. [G] [H] [T] sur les comptes de M. [B] [L] ouverts auprès des banques Crédit Agricole de [Localité 7] et d’Ile-de-France, CIC, Milleis Banque et CCF ;
CONDAMNE M. [G] [H] [T] à payer à M. [B] [L] le somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [H] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [G] [H] [T] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] [T] à payer à M. [B] [L] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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