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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/00034 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAHR
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEMANDEUR
[Adresse 13] ([14])
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [P] [X]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: ABSENT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 12 février 2025, puis mise en délibéré au 09 avril 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2023, Mme [J] [Y] a déposé une demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 13] ([14]), à laquelle la [11] ([8]) a opposé un refus par décision du 21 septembre 2023.
Mme [Y] a formé un recours administratif le 17 novembre 2023, mais la [8], par décision du 7 décembre 2023, a confirmé la première décision.
Par requête postée en recommandé avec accusé de réception le 13 février 2024, elle a donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle en contestation de cette décision de rejet.
Par ordonnance du 17 avril 2024, ce tribunal a ordonné une expertise, confiée au Docteur [D] [F], avec notamment pour mission de fixer le taux d’incapacité permanente en se plaçant à la date de la demande, soit le 19 juin 2023, et d’émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de Mme [J] [Y].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 juin 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 février 2025, où elle a été entendue.
Comparant en personne, Mme [Y] demande d’infirmer la décision de la [8] du 7 décembre 2023, et en conséquence de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que ces douleurs sont réelles et qu’elles l’empêchent d’exécuter ses tâches quotidiennes ; qu’elle ne peut plus travailler ; qu’elle souffre d’arthrose, de rhumatismes, de migraines, et que tout ceci est aggravé par la ménopause ;
Qu’en conséquence elle rencontre des restrictions substantielles et durables à l’emploi ; qu’elle satisfait donc aux conditions d’attribution de l’AAH.
Aux termes de ses conclusions écrites, la [14], qui a sollicité une dispense de comparution, maintient ses demandes initiales en confirmation de la décision de rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [8] a notifié le 7 décembre 2023 à Mme [Y] sa décision de rejet de son recours administratif préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 13 février 2024, soit au-delà du délai de deux mois imparti.
Toutefois, la [14] ne produit pas l’accusé de réception de cette notification de rejet, de telle sorte que Mme [Y] ne pourra qu’être déclaré recevable, eu égard à l’impossibilité de vérifier la computation des délais.
II – Sur la dispense de comparution de la [14]
La [14] justifie avoir préalablement adressé ses écritures et pièces à la requérante par courrier recommandé distribué le 27 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de quoi sa demande de dispense de comparution sera accueillie.
III – Sur le fond
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation adulte handicapé, les personnes qui :
– ont un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème,
– ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème, et subissent une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le docteur [D] [F] conclut son rapport en ces termes :
« On peut considérer qu’il existe, à la date du 19 juin 2023, un taux d’IPP de 15% en rapport avec la tendinopathie au niveau de l’épaule droite, de 10% pour le syndrome dépressif, de 10% pour une [6] avec un VEMS/CV de 80%, de 8% pour le syndrome lombaire, de 5% pour l’existence de migraines. Soit un taux d’IPP totale de 40%.
D’après les données du certificat fourni à la [14], l’état de santé de Madame [J] [Y] pourrait lui permettre d’avoir une activité à temps partiel sur une activité de bureautique.
L’évolution peut être variable en fonction de l’arrêt des facteurs de risques et d’un suivi adapté.
Il existe une certaine stabilité entre la date de la demande et le jour de l’expertise. »
Il s’ensuit qu’à la date de la demande, soit le 19 juin 2023, Mme [Y], dont le taux d’IPP se situe à 40 % en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne peut pas bénéficier de l’AAH en ce qu’elle n’en remplit pas les conditions d’attribution.
En conséquence de quoi et par application des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, également des articles R. 241-15 et R. 241-12-1 II du Code de l’action sociale et des familles, la demande de Mme [Y] ne pourra qu’être rejetée.
La décision de rejet de la [8] du 7 décembre 2023 sera donc confirmée.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [Y], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toutefois, l’article L.142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
En conséquence de quoi les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la [10] ([7]) sous couvert de la [14].
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul après avis de l’assesseur présent en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 13 février 2024 par Mme [J] [Y] contre la décision de rejet de la [11] ([8]) de la [Localité 12] en date du 7 décembre 2023, mais l’en DÉBOUTE ;
En conséquence, CONFIRME la décision de la [9] du 7 décembre 2023 de rejet d’attribution de l’AAH, de même que la décision initiale du 21 septembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] aux dépens, en ce exclu le coût de l’expertise judiciaire, qui sera supporté par la [10] sous couvert de la [14].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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