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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJ43
N° MINUTE
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [7]
CC [6]
CC Me Anne-Laure DENIZE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Me DENIZE, Avocat au Barreau de Paris, dispensée de comparaitre
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [D], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2022, Mme [K] [M], salariée de la SAS [7] (l’employeur) en qualité de opératrice de ligne, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la caisse) mentionnant un « syndrome du canal carpien bilatéral ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 décembre 2022 indiquant « syndrome du canal carpien bilatéral -Anomalies électrophysiologiques en faveur d’une souffrance lésionnelle des deux nerfs médians aux canaux carpiens ».
La caisse a mené deux instructions, l’une relative au syndrome du canal carpien droit, l’autre concernant le syndrome du canal carpien gauche de la salariée.
Le 27 avril 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie Syndrome du canal carpien droit de la salariée, figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 9 juin 2023, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 10 août 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, l’employeur, dispensé de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 21 mars 2025, s’en réfère oralement à sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle il demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par la salariée et prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’employeur soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égardn en ce qu’elle ne lui a pas communiqué le certificat médical initial de la maladie professionnelle déclarée par la salariée et ce malgré ses demandes réitérées. Il fait valoir que ce manquement l’a privé de la possibilité d’être informé de la nature des maladies médicalement constatées et de la date de première constatation médicale retenue par le médecin traitant.
Elle souligne qu’il appartient à la caisse de lui adresser par tout moyen conférant date certaine à sa réception le certificat médical initial et que ce défaut d’envoi ne peut être suppléé par la mise à disposition de celui-ci en ligne et ce alors même qu’elle a refusé de souscrire au téléservice.
L’employeur ajoute qu’à défaut de lui avoir communiqué les certificats médicaux initiaux, la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau n°57 seraient réunies.
Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter.
La caisse conteste tout défaut de communication, affirmant avoir au contraire adressé le certificat médical initial à l’employeur en pièce jointe de son courrier d’ouverture d’instruction de la demande de maladie professionnelle, qui a été réceptionné par l’employeur le 6 janvier 2023 ; que le certificat médical était la page n°4/5.
Elle souligne que l’employeur a eu la possibilité de consulter le certificat médical initial directement dans les locaux de la caisse ou de manière dématérialisée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article R. 461-9, I, du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la caisse a informé l’employeur, par courrier recommandé reçu le 6 janvier 2023 par ce dernier, de la transmission par la salariée d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit.
Ce même courrier contient également un bordereau de pièces jointes, mentionnant parmi celles-ci une copie du certificat médical initial constatant la maladie déclarée.
Or l’employeur, qui ne conteste pas la réception de ce courrier mais seulement celle du certificat médical initial, démontre avoir clairement contesté devant l’organisme la réception effective de ce certificat, ainsi qu’en attestent la copie de son courrier adressé en ce sens à la caisse en date du 10 février 2023 et l’accusé de réception y afférent, signé le13 février 2023 En effet, la société sollicitait aux termes de ce courrier que l’organisme lui communique la copie du certificat médical initial au motif que ce document n’était pas joint au courrier précité l’informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle. Cette demande était renouvelée lors de la transmission par l’employeur de son questionnaire.
Dans ces conditions, dès lors que dès la réception du courrier l’employeur a contesté la présence d’une pièce qui était mentionnée comme jointe au bordereau, cette contestation par un courrier spécifique immédiat et renouvelée dans le questionnaire démontre que, malgré l’indication contraire du courrier de transmission, la copie du certificat médical initial n’était pas jointe. Le tribunal ne saurait en effet solliciter d’autre pièce de l’employeur ce qui reviendrait à exiger de lui une preuve impossible et ce alors même que l’oubli par la caisse d’une pièce mentionnée comme jointe est possible quand bien même cette pièce serait numérotée avec les autres pièces jointes.
La caisse, qui ne justifie pas avoir répondu aux demandes renouvelées de l’employeur a perdu la possibilité de connaître en amont les données précises du certificat médical initial, ce qui a nécessairement causé un grief à l’employeur qui n’a pu connaître l’ensemble des données que dans le délai de dix jours de contestation, ne lui permettant pas de répondre au questionnaire en connaissance de cause ni de solliciter plus d’éléments d’un professionnel de la santé.
En conséquence, la décision de la [5] en date du 27 avril 2023 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome du canal carpien droit de la salariée inscrit au tableau n°57C des maladies professionnelles, sera déclarée inopposable à l’employeur.
La [5] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [7] la décision de la [5] en date du 27 avril 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome du canal carpien droit i de Mme [K] [M] en date du 30 août 2022, déclarée le 27 décembre 2022 ;
DÉBOUTE la [5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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