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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 2 déc. 2025, n° 25/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2025
N° RG 25/02773 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OLN
N° Minute :
AFFAIRE
[R], [N] [O]
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R], [N] [O]
9 rue Pasteur
92120 MONTROUGE
représenté par Maître Cécile ANDRE-MIELE de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449
AUTRE PARTIE
Madame [J] [Y]
9 rue Pasteur
92120 MONTROUGE
comparante
Monsieur [S] [K]
Cabinet de Kinésithérapie
71 bis avenue Jean Jaurès
83320 CARQUEIRANNE
comparant
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame POTTIER, substitut du procureur de la République
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
Magistrats chargés du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidene
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [Y] [J] et de M. [Z] [K], divorcés le 2 mai 2012, sont nés trois enfants :
[V], le 15 août 1984 à Paris 12ème, [S], le 26 août 1986 à Paris 12ème, [E], le 27 juillet 1989 à Paris 12ème.
Mme [Y] [J] et M. [R] [O] se sont mariés le 14 décembre 2013 à Montrouge.
Par acte notarié en date du 13 août 2024, M. [S] [K] a consenti à son adoption simple par M. [R] [O]. Mme [Y] [J] a également consenti à cette adoption en sa qualité de conjointe de l’adoptant.
Par requête déposée le 26 mars 2025, M. [R] [O] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de M. [S] [K].
Le procureur de la République a émis le 26 juin 2025 un avis favorable à la demande.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle ont comparu M. [R] [O] assisté de son avocat, MM. [V], [S] et [E] [K] ainsi que Mme [Y] [J], en présence du ministère public.
M. [R] [O] réitère sa demande d’adoption simple. Il expose qu’il a connu les adoptés en 2010. Il souligne l’importance des liens affectifs qu’il a pu tisser avec eux ainsi qu’avec leurs enfants, qu’il considère comme ses petits-enfants.
M. [S] [K] réitère son consentement à l’adoption et confirme les déclarations de l’adoptant. Il ne souhaite pas modifier son nom de famille.
Mme [Y] [J] réitère son consentement à l’adoption.
Le ministère public émet un avis favorable à l’adoption.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2025 en raison d’une surcharge de cabinet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
L’article 363 du même code prévoit que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. Il ressort en effet desdéclarations de l’adoptant, des adoptés et de leur mère, ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que M. [R] [O] est présent dans la vie de l’adopté depuis plusieurs années et que des liens filiaux se sont tissés progressivement.
L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l’adoptant n’a pas d’autre descendant.
Enfin, il est justifié, dans un souci de transparence, d’une information donnée à M. [Z] [K] de ce projet d’adoption.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adopté.
L’adopté conservera son nom de famille.
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de
Monsieur [S] [D] [K] né le 26 août 1986 à Paris 12ème (PARIS),
par
Monsieur [R] [N] [O], né le 21 janvier 1959 à Paris 14ème (PARIS),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté conservera son nom de famille
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 26 mars 2024, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté n° 4321 dressé le 28 août 1986 par l’officier de l’état civil de PARIS 12e (PARIS) ;
SIGNE par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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