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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 avr. 2026, n° 24/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02476 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAVE
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SA CREDIT MUTUEL LEASING, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 octobre 2017, la SA CM-CIC bail devenue la SA Crédit Mutuel Leasing a consenti à M [V] [P] un prêt location avec option d’achat s’agissant d’un véhicule Fiat 500 MY17 1.2 69 ch, moyennant 36 mensualités de 238,95 € hors assurance.
Le bien n’a pas été restitué à l’expiration du délai de 36 mois.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2023, la SA CM-CIC bail devenue la SA Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure M [V] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2024, la SA CM-CIC bail devenue la SA Crédit Mutuel Leasing a fait assigner M [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner M [V] [P] à lui payer la somme de 6 367,43 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
— condamner M [V] [P] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CM-CIC bail devenue la SA Crédit Mutuel Leasing, représentée par son avocat, maintenait les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M [V] [P] ne comparaissait pas.
L’affaire était mise en délibéré au 26 juin 2025.
Les débats ont été ré-ouverts par mention au dossier et l’affaire renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026 afin d’inviter la demanderesse à expliciter le montant retenu au titre de la valeur résiduelle du bien.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026 la SA Crédit Mutuel Leasing, représentée par son avocat, reprend les termes de ses conclusions du 23 octobre 2026, régulièrement signifiées avec l’avis d’audience le 28 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse explique qu’il est difficile de justifier du montant de la valeur résiduelle du véhicule en l’absence de restitution du véhicule permettant de connaître le kilométrage effectué. Elle maintient ses demandes formées dans l’assignation mais seulement à titre subsidiaire. Elle demande désormais à titre principal de condamner le défendeur à lui verser la somme de 7 040,88 € TTC correspondant à 28 loyers de 251,46 € chacun à compter du 6 juillet 2023, date de la résiliation du contrat.
Régulièrement convoqué, M [V] [P] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 4.5 du contrat de location stipule que « si le locataire conserve la jouissance du véhicule après expiration ou résiliation du bail, il est redevable d’indemnités d’utilisation de même montant que les loyers contractuels, sans que le paiement des sommes ainsi dues entraîne remise dans le bénéfice du bail ».
En l’espèce, la demanderesse indique que le véhicule n’a pas été restitué à l’expiration du contrat.
Elle justifie du paiement des loyers par le défendeur jusqu’au 20 janvier 2023 et de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception constatant la résiliation du contrat en date du 6 juillet 2023.
La demanderesse produit également une plainte déposée auprès de Monsieur le Procureur de la République.
M [V] [P] quant à lui ne comparait pas et ne donne pas d’explications.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M [V] [P] au paiement de la somme de 7 040,88 € correspondant à 28 loyers à compter du 6 juillet 2023.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [V] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CM-CIC bail devenue la SA Crédit Mutuel Leasing de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M [V] [P] à payer à la SA CM-CIC bail devenue la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 7 040,88 € (sept mille quarante euros et quatre-vingt-huit centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ;
DÉBOUTE la SA CM-CIC bail devenue la SA Crédit Mutuel Leasing du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M [V] [P] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 avril 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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