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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 22/05094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 22/05094 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LXTQ
2ème Chambre
En date du 30 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseur : Laetitia SOLE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, Militaire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substituée par Me Morgan DUHAMEL, avocat au barreau de TOULON et assisté de Me Aïda MOUMNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Astrid CLAVIER, avocat au barreau de PARIS
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Aurélie GUILBERT – 0172
…/…
DÉFENDERESSE :
La S.A.M. C.V. AGPM VIE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Contestant le refus de mobilisation de la garantie blessure psychique que lui oppose son assureur AGPM-Vie, suite à sa déclaration de sinistre du 14 novembre 2017 concernant un état de santé de type stress post-traumatique sévère, [R] [M], militaire de carrière dans l’infanterie depuis 1993 ayant réalisé des opérations extérieures régulières, l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulon par acte du 30 septembre 2022.
Aux termes de ses écritures notifiées le 14 décembre 2023, il a demandé au tribunal de :
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle AGPM Vie à verser à Monsieur [R] [M] le bénéfice de la garantie « Blessure psychique » prévue au contrat « Objectif Prévoyance » par Addendum de 2013.
Y faisant droit,
— ORDONNER la désignation d’un expert aux fins d’expertise psychiatrique afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [R] [M] aux fins de versement du capital garanti
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle AGPM Vie à réparer les dommages causés à Monsieur [R] [M] de 5 000 euros pour cause de son manquement à son obligation d’information et de conseil
— CONDAMNER la société d’assurance AGPM Vie à la somme de 620.000 euros au titre la faute contractuelle commise et la résistance abusive
— CONDAMNER la société AGPM Vie aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître GUILBERT, avocat aux offres de droit ;
— CONDAMNER la société AGPM Vie à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 4.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, l’AGPM-Vie a sollicité du tribunal de:
— DIRE et JUGER que les conditions de mise en œuvre de la garantie «Blessure Psychique» ne sont pas réunies.
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande tendant à la condamnation de l’AGPM Vie à lui verser le bénéfice de la garantie «blessure psychique».
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’expertise comme mal fondée.
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de conseil et d’information.
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et faute contractuelle.
— DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses fins, demandes et conclusions comme mal fondées.
— CONDAMNER Monsieur [M] à PAYER à l’AGPM-Vie la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat au Barreau de TOULON, sur sa due affirmation.
Par jugement du 19 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de TOULON a :
— dit acquise à Monsieur [R] [M] la garantie blessure psychique en application du contrat objectif prévoyance souscrit par lui auprès de AGPM VIE
— ordonné une expertise médicale de [R] [M]
— commis pour y procéder le Docteur [Z] [V]
— débouté Monsieur [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information et de conseil
— débouté Monsieur [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— réservé les dépens
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance de remplacement d’expert, le Docteur [T] a été commis pour réaliser l’expertise de Monsieur [M]. Il a déposé son rapport le 12 mai 2025 et a notamment conclu à un déficit fonctionnel permanent de 25%.
Par courrier du 20 mai 2025 transmis par l’intermédiaire de son conseil le 18 juin 2025, l’AGPM-Vie a adressé à Monsieur [M] une proposition d’indemnisation de 33.333,25 € calculée à partir du capital garanti par l’avenant en vigueur à la date du 27 Juillet 2017, date de l’événement traumatique.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’AGPM-Vie demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que l’incident relatif aux fins de non-recevoir tirées de la prescription de certaines demandes sera examiné par la formation de jugement.
— JUGER que la demande tendant à la condamnation de l’AGPM VIE au paiement des intérêts au taux légal est prescrite pour la période du 19 Mai 2019 au 16 Octobre 2020
— JUGER que la demande endant à la condamnation de l’AGPM VIE à lui rembourser les factures de consultation chez un psychiatre ou un psychologue clinicien pour des factures antérieures à la date du 16 Octobre 2023 est prescrite.
Par courrier du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a indiqué aux parties faire application des dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile, l’incident étant joint au fond.
Par dernières conclusions notifiées au fond par RPVA le 2 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’AGPM-Vie demande au tribunal de :
— JUGER que l’offre d’indemnité de l’AGPM VIE à Monsieur [M] au titre de la mise en œuvre de lagarantie blessure psychique est satisfactoire.
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande tendant à la condamnation de l’AGPM VIE au paiementdes intérêts au taux légal à compter du 19 Mai 2019.
A titre subsidiaire
— JUGER que la demande tendant à la condamnation de l’AGPM VIE au paiement des intérêts au taux légal est prescrite pour la période du 19 Mai 2019 au 16 Octobre 2020
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts pour la période antérieure à celle du jugement à intervenir.
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande tendant à la condamnation de l’AGPM VIE à lui rembourser les factures de consultation chez un psychiatre ou un psychologue clinicien postérieures de plus de 36 mois à compter de la fin de sa mission au Tchad.
— JUGER que la demande tendant à la condamnation de l’AGPM VIE à lui rembourser les factures de consultation chez un psychiatre ou un psychologue clinicien pour des factures de plus de deux années est prescrite.
— CONDAMNER Monsieur [M] à PAYER à l’AGPM VIE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [M] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société d’assurance mutuelle AGPM Vie des fins de non-recevoir soulevées ;
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle AGPM Vie à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 33.333,25 euros au titre du bénéfice de la garantie « Blessure psychique » prévue au contrat « Objectif Prévoyance » par Addendum de 2013, assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 et leur capitalisation à compter 28 mai 2020, ou à tout le moins du 15 février 2021 date de la mise en demeure et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2022.
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle AGPM Vie à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société AGPM Vie à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 8.755,20 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique en demande notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [M] demande au tribunal de:
— DEBOUTER la société d’assurance mutuelle AGPM Vie des fins de non-recevoir soulevées ;
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle AGPM Vie à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 33.333,25 euros au titre du bénéfice de la garantie « Blessure psychique » prévue au contrat « Objectif Prévoyance » par Addendum de 2013, assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 et leur capitalisation à compter 28 mai 2020, ou à tout le moins du 15 février 2021 date de la mise en demeure et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2022.
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle AGPM Vie à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société AGPM Vie à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 8.755,20 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025, la clôture a été fixée au 26 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 février 2026. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 30 avril 2026.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 789 du Code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des seules prétentions reprises au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, seules les demandes telles que reprises dans l’exposé du litige seront examinées de sorte que le tribunal n’est pas saisi de la demande formulée par le requérant tendant au remboursement des frais de consultation chez un psychiatre ou un psychologue. Par voie de conséquence, la fin de non recevoir soulevée par l’AGPM-Vie tenant à la prescription de la demande ne sera pas examinée.
Par ailleurs et sur le fond, il convient de relever que les parties s’entendent sur le montant du capital devant être versé à Monsieur [M] en application du contrat les liant, soit la somme de 33 333,25 euros (25% x 133 333€ correspondant à la tranche de capital prévu par le contrat pour un taux de DFP compris entre 10% et 39%). L’AGPM-Vie sera donc condamnée à verser ledit capital à Monsieur [M].
En revanche, le litige porte sur les intérêts sollicités par le requérant ainsi que leur capitalisation, à compter respectivement des 28 mai 2019 et 28 mai 2020 ou à tout le moins du 15 février 2021, date de la mise en demeure et du 15 février 2022 pour la capitalisation. L’AGPM-Vie soulève à titre principal, le caractère infondé de la demande et, à titre subsidiaire, la prescription d’une telle demande.
1/ Sur la demande formulée au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-7 du même code ajoute qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L’article 1343-2 du Code civil dispose enfin que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
— Sur le caractère infondé de la demande soulevé à titre principal par l’AGPM-Vie
L’AGPM-Vie affirme que les intérêts n’ont pas commencé à courir puisque l’AGPM-Vie n’a été mise en demeure de payer le capital en application du certificat d’adhésion du 1er mai 2017 qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [T], le 12 mai 2025. Elle rappelle qu’elle a formulé une proposition dès le 20 mai 2025, transmise le 18 juin 2025 au conseil de Monsieur [M].
Le requérant conteste cette analyse et affirme qu’au regard du certificat d’adhésion de 2017 et si elle avait procédé à une analyse correcte de la situation de son assuré et procédé à l’expertise permettant de fixer son taux d’incapacité permanente partielle, la partie défenderesse aurait été parfaitement en capacité de déterminer le capital dû à Monsieur [R] [M]. Elle précise que par sa réclamation du 28 mai 2019, le demandeur a sollicité le versement de la garantie Blessure psychique, ce qui a eu pour effet de mettre en demeure l’AGPM Vie et qu’à tout le moins, par correspondance datée du 15 février 2021, le demandeur a, par le biais de son conseil, adressé à son assureur une mise en demeure au sens de l’article L. 114-2 du Code des assurances.
En l’espèce, il est constant que la prestation due par l’assureur en vertu des engagements qu’il a conventionnellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent. Par conséquent, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 15 février 2021, date de la mise en demeure envoyée par le conseil du requérant à l’assureur, contestant le refus de garantie et sollicitant le versement des primes liées à son accident déclaré en 2017, étant précisé que la réclamation du 28 mai 2019 émise par Monsieur [M] ne satisfait pas les dispositions des articles 1344 et suivants du Code civil, ce dernier se bornant à demander à l’AGPM-Vie de revoir sa position.
— Sur la prescription de la demande soulevée à titre subsidiaire par l’AGPM-Vie
En application de l’article 789 6°, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6°) Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, la prescription est une fin de non recevoir en ce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’AGPM-Vie indique, à titre subsidiaire et dans l’éventualité où le Tribunal de céans souhaiterait faire droit à la demande d’intérêts, que la demande tendant au paiement des intérêts au taux légal pour la période comprise entre le 19 mai 2019 et le 16 octobre 2020 est prescrite.
Force est donc de constater que l’assureur circonscrit sa demande à la période susvisée, non retenue conformément aux développements précédents, le point de départ des intérêts au taux légal ayant été fixé au 15 février 2021, date de la mise en demeure. Par conséquent, une telle demande est sans objet.
— Sur la capitalisation
L’AGPM-Vie estime, à titre principal, que cette demande, accessoire à la demande tendant à la condamnation de l’AGPM-Vie au paiement des intérêts au taux légal, doit être rejetée en l’état du rejet de la demande principale. A titre subsidiaire, en application de l’article 1343-2 du Code Civil, elle rappelle que la capitalisation ne peut être ordonnée que si elle est prévue par le contrat ou si elle est judiciairement ordonnée. Or, en l’espèce, aucune disposition contractuelle ne prévoit la capitalisation des intérêts. Si la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, l’assureur souligne que le requérant ne l’avait pas sollicitée jusqu’à présent de sorte que la demande devra être rejetée pour la période antérieure au jugement à intervenir.
Monsieur [M] reconnaît que le contrat ne prévoit pas de capitalisation des intérêts mais rappelle que lors de l’introduction de l’instance, le capital garanti devant lui être versé n’était pas calculé et qu’une expertise était sollicitée pour ce faire.
En effet, comme le rappelle le requérant, l’instance a dans un premier temps eu pour objectif de trancher la question de la mobilisation de la garantie, ce qui a été fait par le jugement mixte du 19 juin 2024, non frappé d’appel. Le calcul de la créance était conditionnée à la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M], raison pour laquelle une expertise a été ordonnée, laquelle a conclu à un taux de 25%, devant aboutir à l’allocation de la somme de 33 333,25 euros, sur laquelle les parties s’accordent. Comme le rappelle également l’assureur, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, ce qui est le cas en l’espèce dans les dernières conclusions notifiées après dépôt du rapport d’expertise, étant souligné que tant la demande d’intérêts que celle de leur capitalisation se rattachent au capital garanti et donc à la demande de condamnation de l’assureur à verser ledit capital.
Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation.
*
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’AGPM-Vie sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 33 333,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 et capitalisation de ces derniers, dus au moins pour une année entière, soit à compter du 15 février 2022.
2/ Sur la demande en réparation du préjudice moral formulée par Monsieur [M] :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le requérant affirme que la persistance de l’AGPM à ne pas reconnaître sa blessure psychique par ses refus réitérés ayant conduit à la présente procédure, lui a nécessairement causé un grave préjudice moral.
Il précise qu’alors qu’il se trouvait déjà dans un état psychique extrêmement précaire, avec tous les symptômes de l’état de stress post-traumatique qui étaient les siens tels que décrit par le Docteur [T], il a été contraint d’enclencher une procédure et se lancer dans le combat contentieux pour que ses droits soient enfin respectés. Au-delà de son état de stress post-traumatique, il affirme que le comportement de l’AGPM lui a causé des souffrances psychiques supplémentaires exceptionnelles, parfaitement distinctes de son affection initiale. Il rappelle par ailleurs avoir sollicité la mobilisation de la garantie blessure psychique dès 2017, l’AGPM refusant sa garantie deux ans après. Enfin, il précise que ce n’est pas le retard de paiement de la garantie en cause qui lui a causé son préjudice moral, mais bien un refus catégorique de l’AGPM Vie de mettre en œuvre la garantie contractuelle. Ainsi, c’est le refus de la partie defenderesse d’exécuter son obligation découlant du contrat, dès lors que les conditions étaient réunies, qui est la source de son préjudice dont il est demandé la réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil précité, et non pas celui de l’article 1231-6.
L’AGPM-Vie fait valoir l’absence de fondement juridique et d’élément de nature à justifier un tel préjudice. Par ailleurs, elle rappelle que le jugement du 19 juin 2024 a retenu la bonne foi de l’AGPM.
Il convient en effet de reprendre la motivation de la décision du 19 juin 2024, laquelle retenait que:
“Le fait d’indiquer que la réalisation des conditions contractuelles était « évidente », ne permet pas pour autant de qualifier l’interprétation des clauses de contrat effectuée par l’assurance d’erreur si grossière qu’elle confine au dol, seule à même de caractériser en ce sens l’abus.
Quant aux délais excessifs pour formuler un refus, il ne sont pas davantage établis, dans la mesure où la demande initiale a donné lieu a des échanges, consistant notamment en des demandes de pièces par l’assureur, les courriers de demande ou d’accusé de réception de pièces intervenant en date des 15 novembre et 27 décembre 2017, 11 avril 2018 (visant une réception de pièces au 6 mars 2018), puis 8 janvier 2019 (la date de réception des pièces précédemment demandées n’étant spécifiée par aucune des parties), le refus définitif étant notifié par courrier du 19 février 2019, confirmé le 2 juillet 2019 après contestation, les temps de réaction de l’assureur n’apparaissant dès lors pas déraisonnables.
De sorte que l’attitude de la société AGPM-VIE qui a refusé, en application du contrat par elle interprété, de considérer le risque couvert réalisé, et a informé son adhérent de sa décision dans des délais dont le caractère excessif n’est pas établi, n’est pas constitutive en l’état d’un abus de droit ni d’une faute conduisant à engager sa responsabilité”.
Il convient de rajouter que le jugement, non frappé d’appel par l’AGPM, a été suivi de l’organisation de l’expertise, dont le rapport a été déposé le 12 mai 2025. Une proposition d’indemnisation à hauteur de 33 333,25 euros a été faite le 20 mai 2025 et transmise au conseil de Monsieur [M] le 18 juin 2025.
Dès lors, outre l’absence de justificatif du préjudice moral allégué, Monsieur [M] ne fait pas la démonstration d’un préjudice distinct de celui justement réparé par la condamnation de l’AGPM-Vie à lui verser le capital garanti, assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, outre la capitalisation de ceux-ci à compter du 15 février 2022. Sa demande au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’AGPM-Vie succombant sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT.
L’AGPM-Vie sera également condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 8 755,20 euros au regard des notes d’honoraires produites par son conseil, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle l’AGPM-Vie à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 33.333,25 euros au titre du bénéfice de la garantie « Blessure psychique » prévue au contrat « Objectif Prévoyance », assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 et de leur capitalisation à compter du 15 février 2022;
DIT que la fin de non recevoir soulevée par la société d’assurance mutuelle l’AGPM-Vie tenant à la prescription des intérêts pour la période du 19 mai 2019 au 16 octobre 2020 est sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle l’AGPM-Vie aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle l’AGPM-Vie à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 8 755,20 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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