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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, saisies immobilieres, 27 nov. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET IFNOR c/ SYNDICAT, TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
copies délivrées le / / 2025 à
CCC + CE Me Marc REYNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00018 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DO65
Nature Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
minute n° : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 27 Novembre 2025
Par Madame Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l’Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assisté de Monsieur John TANI, Greffier,
ENTRE
CRÉANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET IFNOR
RCS [Localité 1] 490 279 510
représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
ET
DÉBITEUR SAISI :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
non comparante ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [Localité 1], ayant ses bureaux [Adresse 4]
représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 25 septembre 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 27 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte transmis le 18 avril 2025, et délivré le 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait signifier par exploit de commissaire de justice à Mme [F] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un jugement de procédure accélérée au fond rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 4 avril 2024, signifié à partie le 13 décembre 2024, définitif suivant certificat de non appel délivré le 17 mars 2025 par le greffe de la cour d’appel de Caen.
Resté sans effet, ledit commandement a été publié au service de publicité foncière du Calvados le 5 juin 2025 sous la référence volume P1404P01 2025 S n°32.
Ce commandement vise des droits et biens immobiliers formant, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], situé sur la commune de [Localité 3], [Adresse 5], figurant au cadastre section AD N°[Cadastre 1] d’une contenance totale de 0ha 03a 72ca, formant les lots suivants :
— Lot n°2 : dans le bâtiment B, au RDC, un appartement composé d’une entrée avec couloir desservant une salle de séjour avec cuisine, des toilettes, une salle de bain et deux chambres la jouissance exclusive et particulière de la portion de jardin situé devant l’appartement en façade sur la mer et les deux cent cinquante-deux mille trente sixièmes (252/1036èmes) des parties communes générales ;
— Lot n°8 : un emplacement pour voiture automobile et les cinq mille trente sixièmes (5/1036èmes) des parties communes générales ;
— Lot n°10 : en bordure de la rue, un emplacement extérieur pour planches à voile et les deux/ mille trente sixièmes (2/1036èmes) des parties communes générales.
Le bien a fait l’objet :
— d’un règlement de copropriété et état descriptif de division, publié le 23 novembre 1983 volume 1865 n°44 ;
— d’un modificatif d’état descriptif de division reçu par Me [U], notaire à [Localité 4] le 26 juillet 2010, publié le 02 septembre 2010, volume 14041305 2010P n°3668, suivi d’une reprise pour ordre du 26 juillet 2010, publiée le 3 novembre 2010 volume 1404P05 2010D 6907 ;
— d’un modificatif d’état description de division vente, reçu par Me [U], notaire à [Localité 4] le 22 octobre 2010, publié le 2 novembre 2010 volume 1404P05 2010P n°4635.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 5 juin 2025 par Me [Z] [J], commissaire de justice, et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 2 juillet 2025.
Par acte en date du 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a assigné Mme [F] [C] à l’audience du 25 septembre 2025, devant le juge de l’exécution, aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisi, ou de statuer ce que de droit sur une éventuelle demande de vente amiable.
Par acte en date du 1er juillet 2025, régularisé via le RPVA le 20 août 2025, le créancier poursuivant a régulièrement dénoncé aux créanciers inscrits, à savoir le Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], et le Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] venant aux droits du service des impôts des particuliers de [Localité 5], l’assignation délivrée à Mme [C], les a sommé de prendre connaissance du cahier des conditions générales de vente et d’avoir à déclarer les créances inscrites sur les biens saisis.
À l’audience d’orientation du 25 septembre 2025, Mme [F] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le créancier poursuivant a procédé au dépôt de son dossier.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :
Aux termes du premier alinéa de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L.311-2 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Selon le premier alinéa de l’article L.311-4 du même texte, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] agit en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière transmis le 18 avril 2024, délivré le 5 mai 2025, régulièrement publié le 17 janvier 2025, faisant état d’une créance de 14 872,43 euros, intérêts provisoirement arrêtés au 15 mars 2025.
La saisie est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un jugement de procédure accélérée au fond rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 4 avril 2024, signifié à partie le 13 décembre 2024, définitif suivant certificat de non appel délivré le 17 mars 2025 par le greffe de la cour d’appel de Caen, ce dont il est justifié aux termes des pièces produites aux débats.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] établi un décompte de sa créance arrêté au 15 mars 2025 aux termes du commandement de payé du 18 avril 2024, délivré le 5 mai 2025, comportant le principal, les intérêts et les dépens pour un total de 14 872,43 euros, décompte repris aux termes de l’assignation délivrée à la débitrice saisis.
La créance et le décompte n’étant pas sérieusement contestables au regard des pièces produites, il convient de retenir ce montant.
Sur l’orientation de la procédure :
Aux termes des dispositions ci-dessus mentionnées de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Le second alinéa du même texte prévoit que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Mme [F] [C], qui n’était pas représentée à l’audience d’orientation et qui n’a pas non plus constitué avocat, n’a pu solliciter la vente amiable de son bien.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande de son côté, à titre principal, la vente forcée dudit bien en un seul lot.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il convient d’y faire droit, en fixant la date d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe et la Scp Interbarreaux Calex Avocats, représentée par Me Marc Reynaud, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], créancier poursuivant, à l’égard de Mme [F] [C] pour la somme de 14 872,43 euros arrêtée au 15 mars 2025 ;
ORDONNE qu’aux poursuites et diligences du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], créancier poursuivant, il soit procédé, à l’audience des ventes immobilières de ce tribunal, à la vente des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de Mme [F] [C], désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 2 juillet 2025, et ce en un seul lot ;
CONSTATE que la mise à prix a été fixée à la somme de trente mille (30 000) euros ;
FIXE la date de l’adjudication au 19 mars 2026 à 09 heures ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours du commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins quinze (15) jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, et dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, et DIT qu’il sera procédé à une insertion légale dans le journal « Ouest France », à trois insertions sommaires dans les journaux « Le Pays d'[Localité 6] », « Ouest France » et le « Journal des Enchères », avec parution sur le site internet « licitor.com » comprise dans le prix sans supplément de prix ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;
AUTORISE la Scp Interbarreaux Calex Avocats, représentée par Me Marc Reynaud, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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