Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 déc. 2024, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
13 Décembre 2024
RG N° 24/01202 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NT5P
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. BCRI BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE
C/
Monsieur [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. BCRI BATIMENT CONTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Jérémie SIBERTIN-BLANC, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE et Me Olivia GUIGUET, avocats plaidants au barreau de MARSEILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 30 janvier 2024, dénoncé à la SAS BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE (dite BCRI) le 2 février suivant, M.[X] [K] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE IDF AG CERGY PONTOISE, pour avoir paiement de la somme totale de 319.381,54 euros en principal, intérêts et frais, en vertu « d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 21 décembre 2023 signifié d’avocat à avocat le 9 janvier 2024 et signifié le 15 janvier 2024 ».
La mesure a été fructueuse à hauteur de 45.944,88 euros.
Par assignation du 26 février 2024, la SAS BCRI a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.[X] [K] aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 20 septembre 2024.
A cette audience, la SAS BCRI représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée
— condamner M.[X] [K] à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
A titre principal, la demanderesse soutient que la saisie-attribution est irrégulière.
D’abord au visa de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que, d’une part le décompte qui mentionne une provision sur intérêts ne précise pas qu’il s’agit des intérêts à échoir de sorte qu’il ne permet pas à la partie saisie de connaître le montant exact des sommes réclamées, d’autre part la date de signature numérique par le commissaire de justice n’est pas la même que celle de la signification électronique au tiers saisi de qui sème le doute sur le moment exact de sa signification.
Ensuite au visa des articles L523-2 et R523-7 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que la mesure a été pratiquée sur des comptes bancaires faisant déjà l’objet d’une saisie conservatoire pour la même créance sans mettre en œuvre la procédure de conversion qui doit suivre la mesure conservatoire et sans attendre l’issue de la procédure introduite devant le juge de l’exécution en contestation de la mesure conservatoire diligentée.
A titre subsidiaire, la SAS BCRI estime que la saisie-attribution est nulle pour avoir été mise en œuvre en l’absence de titre exécutoire puisque le jugement servant de fondement aux poursuites, frappé d’appel, comporte une mention illégale ne valant pas exécution provisoire.
M.[X] [K], représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— rejeter les prétentions de la SAS BCRI
— la condamner à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il objecte que la saisie-attribution n’encourt aucune nullité dès lors que l’acte comporte bien un décompte mentionnant de façon distincte tous les postes exigés par la loi et que celle-ci n’exige pas le libellé complet et détaillé des postes concernés, que la date de signification de la saisie-attribution au tiers saisi est certaine sans qu’il soit nécessaire qu’elle coïncide avec la date de signature numérique par le commissaire de justice. Il estime par ailleurs que la saisie-attribution pouvait être régulièrement pratiquée sur la base du jugement du tribunal de commerce même si le compte bancaire de la débitrice était déjà frappé d’une mesure conservatoire.
Il soutient enfin que le jugement servant de fondement aux poursuites comportant une disposition constatant l’exécution provisoire de droit était bien exécutoire, le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier cette disposition ni apprécier sa légalité.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie-attribution a pour fondement un jugement par lequel, le 21 décembre 2923, le tribunal de commerce d’Orléans (entre autres dispositions) a :
— condamné la société BCRI au paiement de la somme de 286.666,81 euros au profit de M.[K] [X], ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021
— rappelé que la présente décision était de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
L’acte de signification n’est pas produit mais il n’est contesté par aucune des parties que, ainsi que le mentionne l’acte de saisie-attribution, ce jugement a été signifié à partie le 15 janvier 2024, M.[X] [K] précisant dans ses écritures (p.10), sans être contredit, que la saisie-attribution a été pratiquée le 30 janvier 2024, 15 jours après la signification du jugement à la société BCRI.
Ledit jugement est frappé d’appel et la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Orléans.
Sur les mentions du décompte :
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie contient à peine de nullité : 3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu’une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, le prononcé d’une nullité pour vice de forme est subordonné à la preuve d’un grief par celui qui s’en prévaut.
En l’occurrence, le décompte de saisie-attribution mentionne de façon distincte la somme due en principal selon le jugement TC [Localité 6] (286.666,81), les intérêts échus (30.795,70), les frais d’acte, une provision sur intérêts (860,00) et des provisions sur frais de dénonciation, de non contestation et de mainlevée.
Ce décompte contient bien, de façon distincte, tous les postes prévus par le texte ci-dessus visé.
La SAS BCRI se plaint de ce que la provision sur intérêts ne précise pas qu’il s’agit des intérêts à échoir dans le délai d’un mois.
Cependant, rien n’oblige de porter en détail le libellé exact de la mention légale. L’essentiel est que chaque poste soit mentionné de façon distincte avec la somme due s’y rapportant, ce qui est le cas en l’espèce.
La mention de la provision sur intérêts est donc suffisante au regard des prescriptions légales.
Cela d’autant que le montant de la provision sur intérêts est indiqué après celle des intérêts échus, de sorte que la SAS BCRI n’a pu se méprendre que le fait que la mention critiquée correspondait nécessairement au poste de la provision sur intérêts « à échoir pendant un mois » visé par le texte dont elle se prévaut.
La SAS BCRI connaît dès lors parfaitement le montant exact de la créance réclamée dans l’acte de saisie.
Aucune nullité n’est ainsi encourue de ce chef.
Sur la date de signification de la saisie-attribution :
En son dernier alinéa, l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution précise : « l’acte (de saisie-attribution) indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
L’article 748-1 du code de procédure civile prescrit que remises, envois, notification des actes de procédure (…) peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
Selon l’arrêté du 28 août 2012 :
— article 6 , l’huissier de justice doit apposer sa signature électronique qualifiée sur les envois, remises et notifications énoncés à l’article 748-1 du code de procédure civile, l’intégralité de ces envois, remises et notifications doit être assurée lors de leur transmission.
— article 8, l’acte signifié par voie électronique est constitué d’un fichier au format (PDF/A) signé électroniquement par l’huissier de justice auquel est associé un message de données qui doit reprendre les éléments essentiels de l’acte et pouvant faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique au destinataire (…).
Il ne résulte d’aucun texte que la date de signification au destinataire d’un des actes énoncés corresponde au jour où le commissaire de justice a signé numériquement la liasse à signifier.
En l’espèce, il ressort du PV de saisie-attribution que celle-ci a été signifiée électroniquement au tiers saisi le 30 janvier 2024 à 10h22mn23s et que ce destinataire en a pris connaissance le jour de sa transmission à 10h50mn31s. Il y est mentionné également qu’un acte de type saisie-attribution a été signé par [P] [D] et, sur un autre feuillet, que cet acte a été signé numériquement par Me [D] [P] le 29/01/2024.
L’acte de saisie a bien été porté officiellement à la connaissance du tiers saisi, sans le moindre doute, le 30 janvier 2024 à l’heure indiquée, peu important que le commissaire de justice instrumentaire l’ait signé numériquement la veille, ce qui n’a aucune incidence sur la date certaine de sa signification.
La nullité de l’acte de saisie-attribution n’est pas davantage encourue pour ce motif.
Sur la validité de la saisie-attribution au regard de la procédure de conversion :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent (…).
En vertu de l’article L211-2, l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires (…).
En son article L511-1, le code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur (…) si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L523-2 prévoit que, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement ; cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Un saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible. Elle est alors seulement dépourvue de tout effet attributif tant que dure l’indisponibilité.
Une saisie-attribution peut en outre être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant (v.cass.2°civ, 28 février 2006, n°04-16396).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par ordonnance sur requête en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a autorisé M.[X] [K] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains des établissements bancaires détenteurs de comptes ouverts au nom de la SAS BCRI, pour avoir paiement d’une créance apparemment fondée en son principe d’un montant provisoirement évalué à 225.751,33 euros représentant la rémunération non payée de son mandat de directeur général de la société BCRI.
Des saisies conservatoires ont été effectuées les 17 et 18 juillet 2023 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE IDF pour 183.379,94 euros et du CIC pour 7250,09 euros, soit pour un total de 190.630,03 euros appréhendé à titre conservatoire.
Dans le cadre de la procédure au fond qui devait, si cela n’avait été fait, être initiée dans le mois de l’exécution de la mesure conservatoire, le tribunal de commerce a rendu sa décision le 21 décembre 2021 en condamnant la SAS BCRI à payer 286.666,81 euros au profit de M.[K] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021. C’est ce jugement qui sert de fondement à la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE IDF qui a été fructueuse à hauteur de 45.944,88 euros.
La société BCRI ayant contesté l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire, par jugement du 18 mars 2024, signifié le 24 mars suivant, le juge de l’exécution du tribunal de céans l’a déboutée de sa contestation et M.[K] [X] a signifié à la débitrice le 28 mars 2024 les actes de conversion des saisies conservatoires en saisies-attribution, conformément à l’article 523-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, à la date du 30 janvier 2024 où les sommes détenues par la CAISSE D’EPARGNE IDF faisaient l’objet d’une saisie conservatoire, rien n’empêchait M.[K] [X] de faire pratiquer une saisie-attribution sur le fondement du titre exécutoire obtenu le 21 décembre 2023. Cette saisie-attribution était est alors seulement dépourvue de tout effet attributif sur les sommes rendues indisponibles.
Le fait qu’une procédure ait été en cours devant le juge de l’exécution en contestation de la mesure conservatoire n’interdisait pas à M.[K] [X] de diligenter à l’encontre de sa débitrice une saisie-attribution dès qu’il a disposé d’un titre exécutoire confirmant sa créance.
Et rien ne l’obligeait davantage à attendre de pouvoir mettre en œuvre la procédure de conversion des saisies conservatoires mises en place.
Ainsi, la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2024, sur le compte bancaire faisant l’objet d’une saisie conservatoire et pour avoir paiement de la même créance que celle ayant motivé la saisie conservatoire, n’encourt aucune nullité pour les motifs invoqués.
Sur le caractère exécutoire du titre :
Selon l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires, notamment : les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Tel est le cas des jugements revêtus de l’exécution provisoire.
En l’espèce, le jugement du 21 décembre 2023 servant de fondement aux poursuites contient la disposition suivante : rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce.
Au cas présent, le titre qui sert de fondement à la saisie-attribution est, par les mentions de son dispositif, qui s’impose aux parties comme au juge de l’exécution, exécutoire par provision.
Si la société BCRI estime que le tribunal de commerce a commis une erreur de droit en constatant une exécution provisoire de droit alors que, selon elle, cette exécution provisoire n’aurait pas été de droit, elle ne peut contester le bien fondé ou la légalité de cette décision devant le juge de l’exécution qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de trancher cette question.
Il est exact que, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donnant pouvoir au juge de l’exécution de se prononcer sur les difficultés relatifs à l’exécution des titres exécutoires, ce juge peut interpréter les termes d’une décision qui ne sont pas clairs. Mais il ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils ont été définis sous couvert d’en interpréter le sens.
En l’occurrence, le tribunal de commerce a clairement entendu constater le caractère exécutoire par provision de son jugement et même clairement décidé que cela n’était pas incompatible avec la nature de l’affaire, ce qui ne nécessite aucune interprétation.
L’on observera enfin que la société BCRI n’a pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ni pour lui soumettre une discussion sur cette question.
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution du 30 janvier 2024 repose bien sur un titre exécutoire et qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS BCRI, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SAS BCRI a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS BCRI de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la SAS BCRI aux dépens ;
Condamne la SAS BCRI à verser à M.[X] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 13 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Défaillance
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Intermédiaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Assesseur ·
- Retraite anticipée ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Demande
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Juge ·
- Requête conjointe ·
- Homologation ·
- Signature
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Réalisation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.