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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01321 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJS
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01321 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJS
N° de MINUTE : 25/00914
DEMANDEUR
Société [11] ([10])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Michèle GODARD, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [B] [C] [R], salariée de la société [11] (ci-après “[10]”) en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 mai 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 3 mai 2022 par l’employeur et adressée à la [13] ([16]) du Val-d’Oise est ainsi rédigée :
“En rentrant dans un ascenseur à fermeture de portes trop rapide s’est coiné la main.”
Le certificat médical initial télétransmis le 3 mai 2022 fait état des constatations suivantes : “D# contusion digitopalmaire du 3 et 4 / traumatisme par écrasement” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 mai 2022.
Le 23 mai 2022, la [16] a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 26 janvier 2024, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([15]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [C] [R].
A défaut de réponse de la [15], par requête reçue le 13 juin 2024 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [C] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] [R] à la suite de son accident du 2 mai 2022 à compter du 9 mai 2022 (inclus) ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident.
Elle fait valoir qu’elle peut légitimement s’interroger sur le lien direct et certain de l’ensemble des arrêts de travail de Mme [C] [R] avec l’accident du travail du 2 mai 2022. Elle verse aux débats un avis de son médecin conseil, le docteur [Y]. Elle fait également valoir que les arrêts de travail de Mme [C] [R] sont bien supérieurs aux recommandations du barème [9]. Elle ajoute qu’à ce stade, elle ne dispose pas des certificats médicaux médicalement renseignés.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [16] régulièrement représentée demande au tribunal de :
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que les frais d’expertise, le cas échéant, seront mis à la charge de la société [10].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le certificat médical ayant été établi le 2 mai 2022 et l’assurée n’ayant pas fait l’objet d’une guérison ou d’une consolidation, la présomption d’imputabilité doit pleinement s’appliquer. Elle précise avoir communiqué les différents certificats de prolongation ainsi que des justificatifs de paiement des indemnités journalières correspondants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts à compter du 6 février 2023 et sur demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 mai 2022 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer.
La [16] verse aux débats les avis d’arrêt de travail qui mentionnent les prolongations successives par le docteur [S] [J] de l’arrêt de travail initial jusqu’au 21 décembre 2024. Aucun renseignement médical ne figure sur ces différents avis d’arrêts de travail. La [16] verse également aux débats l’attestation de paiement d’indemnités journalières de laquelle il ressort que Mme [C] [R] a reçu des indemnités journalières en lien avec l’accident du travail du 2 mai 2022 sur une période continue du 3 mai 2022 au 31 décembre 2024.
Aux termes de son avis du 12 novembre 2024, le docteur [Y] indique : “En l’absence de toute notion de lésion osseuse ou ligamentaire traduisant une quelconque gravité, il est impossible de considérer que les renouvellements d’arrêt de travail soient imputables à l’accident en l’absence d’état antérieur. (…) Ici, aucun autre certificat que l’initial n’a été transmis. Si la présomption d’imputabilité joue pour les lésions initiales et leur évolution, il convient d’apporter la preuve qu’il existe une continuité de symptômes et de soins. En l’absence de tout précision portant sur les prescriptions d’arrêt de travail, sur l’évolution des blessures et sur la gêne fonctionnelle, les arrêts de travail ne doivent pas être considérés comme couverts par la présomption d’imputabilité. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir un arrêt de travail du 3 au 8 mai 2022, selon la prescription initiale, correspondant à une durée pour une simple contusion, comme étant la conséquence le travail du 2 mai 2022.”
En s’abstenant de communiquer au médecin désigné par l’employeur, les certificats médicaux de prolongation descriptifs ou une analyse de ceux-ci permettant de prendre connaissance du motif de prolongation, la [16] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident du 2 mai 2022 de Mme [C] [R].
Le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [I] [D]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20]
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Mme [K] [B] [C] [R] conservé par le service médical de la [14], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [C] [R], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [K] [B] [C] [R] au titre de l’accident du 2 mai 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 14 mai 2025 par la société [11] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [13] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 28 juillet 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 30 septembre 2025 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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