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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 juil. 2025, n° 22/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [N]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me GROC
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/04079
N° Portalis 352J-W-B7G-CWP6H
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
Madame [V] [H] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Maître Olivier GROC de la SELARL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet ORALIA LESCALLIER
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/04079 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWP6H
DÉBATS
A l’audience du 21 février 2025 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
M. [S] [I] et Mme [V] [H] épouse [I] sont propriétaires du lot n°74 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et administré par le cabinet Oralia Lescallier en qualité de syndic.
Lors de l’assemblée générale du 8 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a voté une résolution n°29 décidant de la vente aux époux [I] d’un local, partie commune située au 6ème étage de l’escalier A, moyennant la somme de 11.500 €, et emportant création d’un lot n°77.
Par mise en demeure en date du 20 juillet 2020, le syndic a sommé les époux [I] de régulariser la vente avant le 30 octobre 2020.
Lors de l’assemblée générale du 10 février 2021, les résolutions 38 et 39 adoptées, ont donné un délai de six mois aux époux [I] à compter de cette assemblée, afin de régulariser la vente, assortie d’une annulation de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 8 janvier 2018, en cas de non-respect du délai.
Par la résolution n°31, adoptée à la majorité de l’article 24, l’assemblée générale des copropriétaires du 17 janvier 2022, a habilité le syndic en exercice à agir en justice à l’encontre des époux [I], pour « obtenir la restitution de la partie commune occupée illicitement, sa libération et sa remise en état sous astreinte, ainsi que l’obtention de tous dommages et intérêts notamment pour la durée de l’occupation. (…) ».
C’est dans ces conditions que les époux [I] ont fait délivrer assignation, par exploit d’huissier en date du 24 mars 2022, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], aux fins principalement de voir annuler la résolution n°31 de l’assemblée générale du 17 janvier 2022.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, les époux [I] demandent au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, de :
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes
ANNULER la résolution numéro 31 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 janvier 2022 pour abus de majorité
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que la résolution numéro 31 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 janvier 2022 porte sur deux objets ;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER la nullité de la résolution n°31 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 8] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux entiers dépens. ».
*
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, de :
« DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] recevable et bien fondé en ses demandes.
DEBOUTER M. [S] [I] et Mme [V] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
JUGER caduque la vente de la partie commune situé au 6ème étage consentie par le Syndicat des copropriétaires aux époux [I] selon une résolution n°29 de l’assemblée générale du 08 janvier 2018 par application des résolutions postérieures et définitives n°38 et 39 de l’assemblée générale du 10 février 2021.
CONDAMNER solidairement M. [S] [I] et Mme [V] [I] et/ou leurs éventuels ayants-droits à restituer la partie commune irrégulièrement occupée sise au 6ème étage, escalier A, première porte gauche dans le dégagement, un local.
A défaut de restitution dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir :
Décision du 11 juillet 2025
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ORDONNER l’expulsion de M. [S] [I] et Mme [V] [I] et/ ou de leurs éventuels ayants-droits de la partie commune irrégulièrement occupée sise au 6ème étage, escalier A, première porte gauche dans le dégagement, un local et ce sous astreinte de 500,00 euros par mois de retard.
CONDAMNER solidairement M. [S] [I] et Mme [V] [I] à remettre dans son état antérieur la partie commune irrégulièrement occupée sise au 6ème étage, escalier A, première porte gauche dans le dégagement, un local.
CONDAMNER solidairement M. [S] [I] et Mme [V] [I] à régler la somme de 15.000,00 € à parfaire au jour de la restitution de la partie commune à titre de dommages-intérêts au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement M. [S] [I] et Mme [V] [I] à verser la somme de 5.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].
CONDAMNER solidairement M. [S] [I] et Mme [V] [I] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. ».
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 21 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 prorogée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’annulation de la résolution 31 de l’assemblée générale du 17 janvier 2022
Les époux [I] sollicitent l’annulation de la résolution 31 litigieuse, à titre principal pour abus de majorité, et à titre subsidiaire selon le motif tiré de ce que ladite résolution comporte deux objets distincts dont le vote aurait dû être séparé.
La résolution n°31 querellée a été adoptée en ces termes :
« 31) Mandat d’assigner M et Mme [I] propriétaire du lot 74
Monsieur et Madame [I] propriétaires du lot n°74 occupent la chambre située au 6ème étage de l’escalier B (partie commune) et ce depuis juillet 2018 et ce malgré les demandes adressées à Monsieur [I] de libérer cette chambre qu’il occupe de manière illicite et sans autorisation, celui-ci n’a toujours pas restitué cette partie commune. Il s’agit d’une occupation sans droit ni titre.
De plus, lors de l’assemblée générale du 10/02/2021 dans sa 38ème résolution il a été voté :
« Par une résolution 29 de l’assemblée générale du 8 janvier 2018, le Syndicat des copropriétaires a décidé de céder à M. et Mme [I], une partie commune située au 6ème étage escalier gauche, moyennant la somme de 11.500 euros.
Postérieurement à l’adoption de la résolution susvisée, M. et Mme [I] n’ont entrepris aucune diligence afin de conclure cette vente, nonobstant ka mise en demeure du 20 juillet 2020 du cabinet Oralia Lescallier, syndic de copropriété, lui enjoignant de régulariser la vente.
L’assemblée générale donne un délai de 6 mois à compter de la présente assemblée générale, à Monsieur et Madame [I] pour régulariser la vente de la partie commune faute de quoi la résolution 29 de l’assemblée générale du 8 janvier 2018 sera caduque. »
L’assemblée générale habilite son syndic en exercice, le cabinet Oralia Lescallier, à agir en justice à l’encontre de M. et Mme [I] propriétaires du lot n°74 pour obtenir la restitution de cette partie commune occupée illicitement, sa libération et sa remise en état sous astreinte, ainsi que l’obtention de tous dommages et intérêts notamment pour la durée de l’occupation.
L’assemblée générale habilite son syndic en exercice pour solliciter la liquidation de toutes astreintes qui seraient prononcées à son profit.
L’assemblée générale missionne pour ce faire Me [N], cabinet Audineau et associés.
Les frais de la procédure seront répartis en charges communes générales. »
— Sur le moyen tiré de l’abus de majorité
A titre principal, les époux [I] demandent l’annulation de la résolution 31 de l’assemblée générale du 17 janvier 2022 estimant qu’elle consiste en un abus de majorité dans la mesure où elle annihile sans fondement le droit d’acquérir qui leur avait été consenti par la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 8 janvier 2018. Ils soutiennent avoir agi dans le délai fixé par cette résolution et que le retard pris dans la régularisation de la vente est imputable au premier notaire saisi puis au syndic qui a tardé à transmettre les éléments utiles au second notaire saisi. Ils soutiennent également que la résolution n°31 est la conséquence de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 10 janvier 2021 qui impose une régularisation de la vente sous six mois, « faute de quoi la résolution n°29 de l’assemblée générale du 8 janvier sera caduque », alors que les époux [I] n’ont pas consenti à une telle condition, en contradiction avec les dispositions de l’article 1186 du code civil. De ce fait, ils contestent la caducité de ladite résolution 29, qu’ils considèrent comme leur étant inopposable, car il s’agit de la résolution sur laquelle le contrat de vente repose, et qui fixe les conditions auxquelles les époux [I] et le syndicat des copropriétaires ont consenti.
En réplique, le syndicat des copropriétaires, soutient que la résolution 31 contestée concerne l’habilitation du syndic à agir en justice fondée sur l’article 55 du décret du 17 mars 1967, et que la régularité de cette résolution est indépendante de la preuve de la caducité de son engagement à vendre la partie commune aux époux [I]. Il explique que le tribunal n’a pas à se prononcer sur l’opportunité de l’habilitation votée, car sa régularité n’est pas conditionnée à la démonstration du bien-fondé des demandes, et que le contrôle du tribunal se limite exclusivement à la forme, à l’exclusion des motifs de fond. Concernant l’annulation de la résolution 29 de l’assemblée générale du 8 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires soutient qu’en l’absence de régularisation de la vente, les résolutions 38 et 39 de l’assemblée générale du 10 février 2021 sont venues octroyer un délai de six mois aux demandeurs, afin de régulariser la vente, sous peine de caducité de celle-ci. Il souligne que les époux [I] ont consenti aux résolutions 38 et 39, faute de contestation et qu’elles leur sont ainsi opposables. Il ajoute qu’au regard de la souveraineté de l’assemblée générale, et du principe de parallélisme des formes, lorsque l’assemblée décide de céder une partie commune, cette dernière doit également être en capacité de décider de la caducité de la vente en cas de non-paiement du prix.
Sur ce,
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains. L’abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
Il convient de rappeler que l’assemblée générale est souveraine et que les juges du fond ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l’assemblée générale des copropriétaires en se prononçant sur l’opportunité en elle-même des décisions incriminées.
En l’espèce, le tribunal relève que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la résolution querellée n’a nullement pour objet d’ordonner la restitution de la partie commune dont la vente avait été votée mais seulement, comme le relève le syndicat des copropriétaires, d’autoriser le syndic à agir en justice à l’encontre des époux [F]. Or il est constant qu’une simple autorisation d’agir en justice ne peut être constitutive d’un abus de majorité, le bien ou le mal-fondé de l’action qui pourrait être intentée par le syndic, sur le fondement de cette autorisation, n’étant pas un motif d’annulation de la délibération contestée.
Dans ces conditions, la preuve d’aucun abus de majorité dans la décision contestée n’étant rapportée, le moyen tiré de l’abus de majorité sera écarté.
— Sur le moyen tiré du vote groupé
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution 31, au motif qu’elle a deux objets, alors que l’assemblée générale doit se prononcer par des votes différents sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Ils expliquent ainsi qu’elle prévoit d’une part l’habilitation du syndic pour obtenir la restitution de la partie commune, et d’autre part d’engager une procédure en liquidation de toute astreinte prononcée au profit du syndicat des copropriétaires, ce qui constitue deux actions en justice distinctes.
En réponse, le syndicat des copropriétaires allègue que conformément à la jurisprudence de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution 31 n’a qu’un seul objet, portant sur l’habilitation du syndic à agir en justice, ce qui justifie un vote unique pour cette résolution, en sus du lien étroit entre ces deux questions.
Sur ce,
L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises en assemblée générale.
L’assemblée générale a l’obligation d’émettre un vote séparé sur chacune des questions figurant à l’ordre du jour ; un seul vote bloqué sur plusieurs des questions inscrites est nul, en vertu du principe de l’autonomie des décisions et de la spécificité des majorités. Un vote unique peut néanmoins être effectué en cas de lien étroit entre les décisions concernées ou lorsque son objet concerne un ensemble de travaux indivisibles.
En l’espèce, le tribunal relève le caractère indissociable des deux actions en justice autorisées par cette résolution, en restitution et remise en état sous astreinte puis, le cas échéant, en liquidation d’astreinte, de sorte que l’assemblée n’était pas tenue de procéder à deux votes distincts, ces actions présentant un lien étroit, la seconde dépendant de la première.
Dans ces conditions, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’assemblée ait ainsi procédé à un vote bloqué, ce moyen sera rejeté.
Les moyens soulevés par les demandeurs étant rejetés, il y a lieu de les débouter de leur demande d’annulation de la résolution n°31 de l’assemblée générale du 17 janvier 2022.
2- Sur les demandes de reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de déclarer caduque la vente faite aux époux [I], d’ordonner la restitution de la partie commune, sa remise en état et l’expulsion des époux [I]. Il indique que la condition de délai de réalisation de la vente fixée par les résolutions 38 et 39 de l’assemblée générale du 10 février 2021 n’a pas été remplie et que la vente est donc caduque, comme prévu par ces résolutions opposables aux époux [I] dès lors qu’elles n’ont pas été contestées.
Les défendeurs opposent, en se fondant sur le 3ème alinéa de l’article 1186 du code civil, que la caducité de la vente prévue par la résolution n°29 de l’assemblée du 10 janvier 2021 leur est inopposable dès lors qu’ils n’ont pas expressément consenti à cette condition. Ils ajoutent avoir agi dans le délai de 6 mois qui leur avait été imparti par cette résolution dès lors qu’ils ont saisi un nouveau notaire en juin 2021, que le syndic a été défaillant dans la transmission des pièces nécessaires et que le retard de régularisation de la vente ne leur est donc pas imputable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le 3ème alinéa de cet article est rattaché au second et ne concerne que la caducité d’opérations dites d’ensemble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et n’est donc pas applicable au litige.
Il ressort par ailleurs des pièces versées à la procédure que :
— par une résolution n°29 adoptée lors de l’assemblée générale du 8 janvier 2018, cette dernière a voté le principe de la vente de la partie commune aux époux [I] pour un montant de 11.500 euros et donné mandat au syndic pour la représenter à l’acte ;
— le 10 janvier 2019, Me [U], notaire à [Localité 12], a adressé un courrier électronique à M. [I] lui demandant de lui transmettre les procès-verbaux d’assemblée générale outre les coordonnées du syndic ;
— le 20 juillet 2020, le syndic de l’immeuble adressait aux époux [I] une mise en demeure de régulariser la vente au plus tard le 30 octobre 2020, celle-ci n’étant pas intervenue ;
— le 16 décembre puis le 23 décembre 2020, le conseil du syndicat des copropriétaires adressait aux époux [I] des mises en demeure de justifier avoir pris attache avec un notaire pour régulariser la vente avant le 31 décembre 2020 ;
— le 14 janvier 2021, Me [U], notaire, adressait au conseil du syndicat un courrier électronique sollicitant la communication de certains éléments ;
— le 4 février 2021, le conseil du syndicat transmettait à Me [U] les pièces sollicitées (procès-verbaux des assemblées et dossier modificatif du géomètre) ;
— le 10 février 2021, l’assemblée générale a voté une résolution n°39 aux termes de laquelle un délai de 6 mois était donné aux époux [I] de régulariser la vente, faute de quoi la résolution n°29 du 8 janvier 2018 sera caduque, cette assemblée étant définitive, aucun recours n’ayant été introduit conformément à l’attestation du syndic datée du 11 septembre 2024 ;
— le 28 décembre 2021, Me [L], notaire à [Localité 12], a écrit au syndicat afin d’obtenir les éléments nécessaires à l’établissement de la procuration ;
— le 3 janvier 2022, le conseil du syndicat a informé Me [L] que la vente était devenue caduque en application de la résolution n°39 adoptée le 10 février 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, ce qui n’est pas contesté, que la vente dont le principe a été voté en assemblée générale le 8 janvier 2018 n’a pas été régularisée à ce jour, les époux [I] n’ayant pas versé le prix convenu. Il apparaît par ailleurs que la condition de délai édictée par l’assemblée générale du 10 février 2021, devenue définitive, n’a pas été remplie, la régularisation de la vente n’étant pas intervenue dans le délai de 6 mois fixé par cette assemblée que les époux [I] n’ont pas contestée. En effet, l’attestation de Me [L], datée du 10 mars 2022, aux termes de laquelle « les acquéreurs m’ont demandé de les représenter dans le cadre de ce projet dès le mois de juin 2021 et le dossier a été constitué aussitôt », ne permet pas d’estimer que la condition a été remplie, celle-ci prévoyant que la vente devait être régularisée dans les 6 mois et non uniquement qu’un notaire devait être saisi dans ce même délai. Les époux [I], qui indiquent que le syndic n’a pas transmis les éléments nécessaires au notaire, ne rapportent nullement la preuve de la carence du syndic, lequel justifie au contraire avoir transmis les éléments sollicités au premier notaire, aucune pièce de la procédure ne permettant d’établir qu’il ait été saisi directement par le second notaire.
Dès lors, l’assemblée générale ayant souverainement voté une condition de délai de régularisation de la vente et celle-ci n’ayant pas été remplie dans les 6 mois du vote, il convient de constater que la vente de la partie commune est devenue caduque.
— Sur la demande de restitution de la partie commune et d’expulsion
Compte tenu de la caducité de la vente et du fait que les époux [I] ne contestent pas occuper cette pièce partie commune, qu’ils ne peuvent ignorer qu’ils occupent cette partie commune sans droit ni titre puisqu’ils n’ont précisément pas régularisé la vente sollicitée, l’atteinte à la propriété du syndicat des copropriétaires est donc caractérisée.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de restitution et de remise en état des lieux sollicitée par le syndicat des copropriétaires, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et d’ordonner l’expulsion des époux [I] et de tous occupants de leur chef de la pièce située au 6ème étage dans le dégagement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, s’il n’était déféré au jugement dans les trois mois de sa signification, aux frais exclusifs des demandeurs.
— Sur la demande indemnitaire
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire des époux [I] à verser la somme de 250 € par mois, au titre de l’occupation illicite de la partie commune à usage de chambre depuis près de cinq ans, sans versement de charges de copropriété. Il estime que le préjudice court à compter du 8 janvier 2018 et sera à parfaire au jour de la libération des lieux. A ce jour, le préjudice s’élève à la somme de 15.000 € (250 € x 12 mois x cinq ans).
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En réponse, les époux [I] soulignent que la charge de la preuve d’une occupation illicite repose sur le syndicat des copropriétaires, qui échoue à en rapporter la preuve, et qu’il en va de même pour l’existence d’un préjudice. En outre, ils soutiennent que s’agissant d’une partie commune, rien n’interdit à tout copropriétaire de l’utiliser.
Sur ce,
Il ressort des éléments ci avant relevés que les époux [I] ne peuvent ignorer qu’ils ne disposent d’aucun titre d’occupation du local en question dès lors qu’ils ont précisément souhaité l’acquérir. Par ailleurs, si tout copropriétaire peut effectivement user des parties communes, il ne peut pour autant se les approprier. Il n’apparaît ainsi pas contestable que le syndicat des copropriétaires a subi, du fait de cette occupation sans titre depuis 2018, un préjudice qu’il convient de réparer en lui accordant des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros compte tenu de la nature et de la superficie du local en question.
3- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les époux [I], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les époux [I] seront condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
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Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [S] [I] et Mme [V] [H] épouse [I] de leur demande d’annulation de la résolution n°31 de l’assemblée générale du 17 janvier 2022 ;
CONSTATE la caducité de la vente de la partie commune située au 6ème étage, escalier A, première porte à gauche dans le dégagement au [Adresse 4] à [Localité 13], consentie par le syndicat des copropriétaires aux époux [I] par les résolutions n°29 de l’assemblée générale du 8 janvier 2018 et n°38 et n°39 de l’assemblée générale du 10 février 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [I] et Mme [V] [H] épouse [I] à remettre en état, à leurs frais exclusifs, la partie commune située au 6ème étage, escalier A, première porte à gauche dans le dégagement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [I] et Mme [V] [H] épouse [I] et de tous occupants de leur chef de la partie commune située au 6ème étage, escalier A, première porte à gauche dans le dégagement au [Adresse 4] à [Localité 13], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, s’il n’était déféré au jugement dans les trois mois de sa signification, aux frais exclusifs des demandeurs ;
CONDAMNE solidiairement M. [S] [I] et Mme [V] [H] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidiairement M. [S] [I] et Mme [V] [H] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] aux entiers dépens et AUTORISE Me Xavier [N], membre de l’AARPI Audineau-[N], à recouvrer directement ceux des dépens qu’ils auraient exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
CONDAMNE solidiairement M. [S] [I] et Mme [V] [H] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 11 juillet 2025
La greffière La présidente
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