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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 22/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00569
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJOM
N° MINUTE :
Requête du :
25 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant substituée par Me Audrey KUBACKI,
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [C], (Juriste), muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. JAMIK, Vice-Président,
M. GUEZ, Assesseur,
Mme PELLETIER, Assesseur,
assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [D] [R], médecin chirurgien résidant en France est affilié au régime des travailleurs indépendants pour l’exercice libéral de son activité de chirurgien orthopédique depuis le 2 novembre 2004.
Monsieur [D] [R] n’a pas réglé les cotisations sur la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 d’un montant de 33.746€ en principal et d’un total général de 34.508,14€ composé de 762,14€ de majorations de retard.
Conformément aux dispositions prévues à l’article R.612-9 du Code de la sécurité sociale, une mise en demeure a été envoyée à Monsieur [D] [R] le 06 Décembre 2021 afin qu’il régularise sa situation.
Par courrier du 27 Décembre 2021, Monsieur [D] [R] conteste la mise en demeure litigieuse devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 10 Février 2022, la Commission de Recours Amiable confirme le bien-fondé de la mise en demeure établie le 06 Décembre 2021 au titre de l’exercice 2021 et le caractère obligatoire de l’affiliation du requérant à la [5] et des cotisations réclamées à ce titre, pour son activité libérale de médecin, conformément aux dispositions du Livre VI Titre IV du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 26 Février 2022, Monsieur [D] [R] a fait régulièrement appeler la [5] (ci-après la [5]) devant le tribunal de ce siège, à l’effet de contester la mise en demeure du 06 Décembre 2021 pour le recouvrement d’une somme de 33.746€ en principal et d’un total général de 34.508,14€, au titre de la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 16 Novembre 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 10 Janvier 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [D] [R], représenté par son conseil, a indiqué qu’il maintenait son recours et a indiqué avoir une activité salariée en Belgique depuis le 12 Décembre 2018 et par conséquent il dépendait exclusivement de la sécurité sociale belge depuis le mois de décembre 2018 et, par conséquence, n’est pas redevable de cotisations à la [5] depuis cette même date. De ce fait, le requérant sollicite l’annulation de la mise en demeure du 06 Décembre 2021, il demande que la décision à intervenir, si elle lui est défavorable, ne soit pas assortie de l’exécution provisoire, ainsi que la condamnation de la [5] au paiement d’un montant de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5], dûment représenté, la confirmation de la mise en demeure du 06 Décembre 2021 ainsi que la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable du 10 Février 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Le médecin Monsieur [D] [R] réside en France et doit déclarer ses revenus à un régime français, puisqu’il est affilié au régime des travailleurs indépendants pour l’exercice libéral de son activité de chirurgien depuis le 2 novembre 2004. Il est donc redevable des cotisations personnelles d’allocations familiales ainsi que des contributions sociales obligatoires calculées sur les revenus tirés de cette activité indépendante.
A compter de la fin de l’année 2018, le Docteur [R] déboute une activité salariée en Belgique, et sollicite courant 2021 sa radiation de la [5] en application du Règlement UE n°883/2004.
Par décision du 12 Février 2021, l’URSSAF Nord Pas de Calais a décidé que ce médecin devait relever de la législation belge, et l’INASTI a pris acte de cette décision et a établi deux formulaires A1, le 22 Juin 2022, portant sur les périodes du 12 Décembre 2018 au 30 Juin 2022.
Sur ces formulaires est indiqué que le Docteur [R] serait salarié de la société belge [6].
Les services de la [5] ont interrogé l’INASTI ainsi que le médecin afin de recueillir les éléments du dossier ayant conduit à la détermination de la législation applicable au litige.
Le contrat de travail entre le Docteur [R] et [T], mets en place un temps partiel à raison de 3 heures par semaine, et le salaire attribué était de 600€ bruts mensuels, et l’activité était exercée en télétravail à partir de son domicile parisien.
Monsieur [D] [R] soulève dans ses conclusions, l’article 13.3 du règlement communautaire 883/2004. Vu ces dispositions, applicables quand la même personne a des activités professionnelles dans deux pays de l’Union Européenne différentes et, particulièrement, une activité salariée dans un des pays, il relève exclusivement de la sécurité sociale du pays où il a une activité salariée.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] exerce une activité salariée marginale avec une société belge et en télétravail à partir de son domicile parisien.
Par conséquent, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
En application du point 5ter de l’article 14 du Règlement UE n°987/2009 les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable.
En l’espèce, le Docteur [R] pour les années 2018 à 2021 a perçu en France, au titre de son activité médicale conventionnée des honoraires de l’ordre de 1,5 millions d’euros chaque année.
La [5] en déduit que l’activité salariée en Belgique n’aurait pas dû être prise en compte, puisque marginale et représentant environ 0,5% de la totalité de ses revenus.
Enfin, le 03 Juin 2021, Monsieur [D] [R] a reçu de la sécurité sociale belge la notification d’une décision d’appartenance exclusive à la sécurité sociale belge, le 22 Juin 2021, il sollicite sa radiation de la [5] et le 03 Septembre 2021, la [5] lui adresse une mise en demeure pour le paiement d’un montant total de 34.508,14€ concernant des cotisations au titre de la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021.
Par conséquent, les cotisations sont dues pour l’année 2021 dans la mesure où le Dr [R] n’a sollicité sa désaffiliation qu’au cours de l’année.
Sur les frais irrépétiblesAucun élément ne justifie de faire droit à la réclamation de Monsieur [D] [R] formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [D] [R] sera condamné à verser la somme de 34.508,14€ euros de la mise en demeure du 06 Décembre 2021, concernant la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
Monsieur [D] [R], qui succombe en toutes ses prétentions, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Monsieur [D] [R] recevable en son recours, mais mal fondé ;
DEBOUTE Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses prétentions y compris celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à verser la somme de 34.508,14 euros à la [5] au titre de la mise en demeure du 06 Décembre concernant la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00569 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJOM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [R]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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